Bonjour,
Je souhaite rendre mon cas pratique sur la responsabilité du fait des choses. J'aimerai des avis car je peine dans cette épreuve, je vais soit trop loin soit pas assez et ce à chaque fois.
SUJET : Clément Lefranc s'est fait volé son superbe VTT devant le lycée. La voleuse, Anne Dubois pédalant vigoureusement pour s'échapper du lieu du délit, heurte de plein fouet Mme Lancettre, 78 ans, qui rentrait péniblement du marché. Voyant Mme Lancettre blessée, Anne Dubois prend sournoisement la fuite en courant. Clément passant par là, reconnait son vélo et se précipite pour le récupérer. Mme Lancettre l'identifiant alors comme le propriétaire du vélo le menace d'un procès. Son préjudice étant établi, vous lui indiquerez si elle peut en obtenir réparation, sur quel(s) fondement(s) et à quelles conditions.
VOICI MON TRAVAIL :
L'article 1384 alinéa premier dispose que l'« on est responsable du fait des choses que l'on a sous sa garde ».ce texte n'était prévu que pour les régimes spéciaux, jusqu'à l'arrêt Teffaine du 16 juin 1986, qui consacre un principe général de la responsabilité du fait des choses, même si cette chose n'est ni un animal ni un bâtiment en ruine.
Mr Clément Lefranc, s'est fait volé le vélo dont il est propriétaire par Mme Anne Dubois. En prenant la fuite avec le vélo, Mme Anne Dubois heurte Mme Simone Lancettre et la blesse. Mme Anne Dubois prendra la fuite. Mr Lefranc se retrouve sur les lieux de l'accident, en présence de Mme Lancettre qui l'identifie comme étant le propriétaire du vélo.
Mme Lancettre souhaite obtenir réparation, auprès de Mr Lefranc, du dommage causé.
Mme Lancettre peut elle obtenir réparation du préjudice causé auprès de Mr Lefranc ?
Mme Lancettre pourrait être titulaire d’un droit à des dommages et intérêts, en agissant en responsabilité civile délictuelle, en se fondant sur l’article 1384, alinéa 1er du code civil.
Cet article, tel qu’interprété par la jurisprudence depuis l'arrêt Teffaine du 16 juin 1986, rend le gardien d’une chose responsable du dommage causé par le fait de cette chose.
Pour que l’article 1384, alinéa 1er du code civil s’applique il est nécessaire que soient caractérisés :
-‐ un dommage ;
- une chose
-‐ le fait d’une chose ;
-‐ un lien de causalité entre le fait de la chose et le dommage ;
-‐ la garde de la chose par le défendeur.
Le dommage.
Il y a bien en l’espèce un dommage. Il consiste en les blessures subies par Mme Lancettre.
La chose et le fait de la chose.
Selon la jurisprudence, deux éléments cumulatifs doivent être réunis. La chose doit être matériellement intervenue dans la réalisation du dommage et avoir joué un rôle actif, être l'instrument du dommage.
En l’espèce, la chose est le VTT de Mr Lefranc et il y a bien fait du VTT, puisque celui-ci, est venu heurter Mme Lancettre lorsqu'il était conduit par Mme Dubois, il était donc nécessairement en mouvement.
Il n'y a donc aucun doute quant à l'intervention matérielle du vélo dans la réalisation du dommage ainsi qu'au rôle actif qu'il a joué.
Selon la jurisprudence, la charge de la preuve du fait de la chose incombe à la victime. Cette dernière doit prouver tant le rôle actif de la chose que l'intervention matérielle de la chose.
L'intervention matérielle de la chose. Sa preuve est automatiquement établie si elle est entrée en contact avec la victime.
Quant au rôle actif de la chose, il est présumé lorsque ladite chose qui est entrée en contact avec la victime était en mouvement.
En l'espèce, la preuve de l' intervention matérielle du VTT ainsi que le rôle actif qu'il a joué sont automatiquement établis en ce qui concerne le dommage causé à Mme Lancettre.
Le lien de causalité entre le fait de la chose et le dommage doit être établi.
En l’espèce, le lien de causalité est indubitable entre le fait du VTT et les blessures de Mme Lancettre.
La garde de la chose.
Le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien.
Depuis l’arrêt Franck du 2 décembre 1941, la jurisprudence définit la garde de la chose comme l’usage, la direction et le contrôle de la chose.
La présomption de garde pesant sur le propriétaire est susceptible de preuve contraire. Le propriétaire de la chose présumé gardien peut renverser la preuve en apportant la preuve qu'il en a volontairement ou involontairement transférer la garde, ce qui le déchargerai de toute responsabilité civile délictuelle.
Comme l'illustre l'arrêt Franck du 2 décembre 1941, le transfert involontaire de la garde de la chose pour vol prive le propriétaire de la chose de son pouvoir d'usage, de direction et de contrôle de la chose. Le propriétaire est donc privé de la garde de la chose et n'est donc pas responsable du dommage causé.
En l’espèce, Mr Lefranc est bien le propriétaire du VTT mais celui-ci lui a été volé par Mme Dubois, il s'agit donc ici d'un transfert involontaire de garde du VTT.
Le voleur étant identifié, Mr Lefranc rapportera aisément la preuve qu'il n'était plus gardien du VTT lorsque le dommage a été causé.
Il résulte de ce qui précède que les conditions d’application de l’article 1384, alinéa 1er, ne sont pas réunies car le propriétaire du VTT n'en était plus gardien lorsque celui-ci a causé le dommage.
En conclusion, Mme Lancettre ne pourrait obtenir de dommages-intérêts en assignant Mr Lefranc en responsabilité délictuelle. Elle aurait intérêt a agir en responsabilité civile délictuelle à l'encontre de Mme Dubois, auteur des dommages.
PAR AVANCE MERCI
Bonjour,
Sur le fond, vous me semblez complet, attention toutefois avec l'arrêt Teffaine, qui semble retienir la responsabilité sans faute de l'employeur du fait du dommage causé par un machine mais du fait de sa défectuosité, le débat n'a jamais été tranché si la faute d'entretien était nécessaire, voir ici présumée, ou si l'on s'en dispensait du fait de la garde de cette chose par l'employeur.
Aussi, si j'étais vous, je m'abstiendrais de citer cette jurisprudence dans votre devoir.
Enfin, il ne serait pas inutile de citer une jurisprudence à l'appui de la présomption irréfragable de causalité dès lors qu'il y a mouvement et contact de la chose avec le siège du dommage (deuxième chambre civile 29 mars 2001 notamment).
En réalité, au travers de la jurisprudence, on constate que dès lors qu'il y a contact (qu'il faudra bien-sûr démontrer) entre la chose en mouvement et le siège du dommage, il existe une présomption irréfragable du rôle actif de la chose dans sa réalisation.
Pour reprendre votre cas pratique, le velo a heurté cette brave dame alors qu'elle marchait, il y a eu contact de la chose, le vélo, avec le siège du dommage, la personne de cette dame. Ainsi, son entier dommage sera imputable au gardien de la chose.
Ce dernier ne pourra pas arguer de l'état de la chaussée sur laquelle elle circulait, ou encore que ce fut le poids de ses sacs de course qui l'a fait basculé pour ne réparer que partiellement le dommage causé à la victime.
Je vous joins le lien de l'arrêt en question qui se prononce également sur les causes d'exonération : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007043304&fastReqId=631270639&fastPos=1
Merci beaucoup pour ces conseils et le temps passé à me lire.
Pour la partie sur le lien de causalité, j'ai enlevé ce que j'avais mis et à la place je mets :
"Le lien de causalité. Selon la jurisprudence et notamment un arrêt du 29/03/2001, il y a présomption irréfragable de causalité dès lors qu'il y a mouvement et contact de la chose avec le siège du dommage.
En l'espèce il y a bien un lien de cause à effet entre le VTT de Mr Lefranc et les blessures suies par Mme Lancettre"
Merci Jay, J'ai été voir le lien seulement ce n'est pas la même chose que mon cas pratique, dans le mien le propriétaire n'a pas la garde de la chose celle-ci lui ayant été volée il y a transfert involontaire de la garde, pour un tel cas la jurisprudence confirmerai sa jurisprudence de l'arrêt Franck et Mme Lancettre serait donc déboutée de son action en responsabilité
Attention, je parle uniquement du gardien et non du propriétaire, c'est exclusivement le gardien de la chose ayant causé le dommage qui peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, cela est entendu.
L'intérêt de l'arrêt que je cite, est de pouvoir imputer l'ensemble du dommage au gardien (donc Anne Dubois) de la chose en mouvement entrée en contact avec le siège du dommage et ainsi faciliter la preuve du lien de causalité entre celui-ci et la chose.
Pour ce qui est de l'arrêt Franck (je le remet ici pour éviter de l'amalgamer à mon précédent message qui ne portait pas sur ce dernier), il ne pose que les caractères de la garde, caractères qui devront être réunies chez la personne pour qu'elle soit gardien (et donc potentiellement responsable au sens de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil).
J'avais mal compris! Merci.
Il me semble que je ne dois parler que du propriétaire du vélo, Anne Dubois ne dois pas être traitée sinon je serais partie dans le même sens que celui que vous m'indiquez.
Je suis d'accord pour l'arrêt Franck mais mon enseignante à ajouté à cela que l'arrêt posait le principe du transfert involontaire de la garde de la chose en cas de vol.
En réalité, au travers de la jurisprudence, on constate que dès lors qu'il y a contact (qu'il faudra bien-sûr démontrer) entre la chose en mouvement et le siège du dommage, il existe une présomption irréfragable du rôle actif de la chose dans sa réalisation.
Tout à fait d'accord il y a bien une présomption de causalité mais qui est quasi irréfragable. Une présomption irréfragable serait une présomption dont on ne pourrait pas du tout se dégager, alors qu'ici le gardien peut s'exonérer en invoquant la force majeure , certes rarement retenue mais bon c'est une éventualité, donc la présomption est quasi irréfragable
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