bonjour, nouvelle sur ce forum j'ai besoin d'aide rapide, je suis à la recherche d'infos sur les règles du mandat de représentation pour l'avocat devant le tribunal correctionnel depuis la loi perben II
par avance un grand merci pour votre aide
coucou,dans un premier temps ci-joints lesa articles concernats le mandat de l'avocat bonne lecture,ensuite si tu as des questions je suis a ta disposition
NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Titre XII : Représentation et assistance en justice
Article 411
Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
Article 412
La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.
Article 413
Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.
Article 414
Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
Article 415
Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au secrétaire de la juridiction.
Article 416
Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reÇu le mandat ou la mission. L'avocat ou l'avoué est toutefois dispensé d'en justifier.
L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.
Article 417
La personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reÇu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.
Article 418
La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.
Article 419
Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ou l'avoué ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Article 420
L'avocat ou l'avoué remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.
Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû.
__________________________
leelouz m2 gestion juridique des risques
devant le tribunal correctionnel la representation par avocat n'est pas obligatoiretu peux donc te presenter au juge sans avocat mais c'est assez risqué ,tout depend de l'affaire
__________________________
leelouz m2 gestion juridique des risques
Selon la nature de l'affaire et le tribunal compétent, la représentation ou l'assistance par un avocat est obligatoire ou facultative.
L'assistance est obligatoire
- en matière pénale, devant la cour d'assises et les juridictions des mineurs;
La représentation est obligatoire
- en matière civile, devant le tribunal de grande instance, dans la plupart des affaires.
Le concours de l'avocat est facultatif
- en matière pénale, devant le tribunal de police et le tribunal correctionnel ;
- en matière civile, devant le tribunal d'instance, le tribunal de commerce, le conseil de prud'hommes, le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal paritaire des baux ruraux, le juge des enfants.
__________________________
leelouz m2 gestion juridique des risques
Bonjour,