Bonjour, en vue d'un TD à la rentrée, j'ai un cas pratique à faire, le voici
POuvez-vous me dire ce que vous en penser, si le raisonnemment est bien justifié
D'avance, Merci
[u:3rw5fthj]Faits[/u:3rw5fthj]
En l’espèce, Mme Garaud, en raison de son emploi s’est installée en région parisienne, elle rejoint son mari deux week-ends sur trois au domicile conjugale se situant à Poitiers. Seulement, monsieur Garaud reproche à son épouse de ne plus vouloir depuis un an et sans motif légitime avec de relations sexuelles avec lui. Selon lui, sa qualité d’époux l’autorise à outrepasser le refus de sa femme.
[u:3rw5fthj]Problématique[/u:3rw5fthj]
Madame Garaud, contrainte de s’absenter souvent en raison de son emploi et refusant sans motif légitime avoir de rapports sexuels manque t-elle à l’un des devoirs auxquels sont tenus les époux ? pour ce dernier
motif, le divorce peut-il être prononcé ?
Celui-ci peut-il outrepasser le refus de sa femme à avoir des relations sexuelles ?
a) Le devoir de communauté de vie : le devoir de cohabitation
L’article 215 du code civil dispose que « Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. »
De même, en vert de l’article 108 du code civil, « Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porter atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie. »
Tout d’abord, nous pouvons dire que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie, ils s’obligent à habiter ensemble, à vivre sous le même toit mais cela ne les empêche pas d’avoir des domiciles distincts pour des raisons professionnelles ce qui est le cas en l’espèce mais ils doivent avoir une résidence commune dont ils choisissent le lieu d’un commun accord, en vertu de l’article 215 alinéa 2 du code civil
Dans un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 8 juin 1999, en l’espèce, M. Y et Mlle X se sont mariés en 1993 seulement celui-ci a été annulé au motif qu’il n’a été célébré que pour permettre la régularisation de la situation administrative de celle-ci et en l’absence de toute intention matrimoniale. La cour de cassation a rejeté la demande de validité en considérant essentiellement que « les époux peuvent avoir temporairement des domiciles distincts, notamment pour des raisons professionnelles, l’intention matrimoniale implique une communauté de vie ». Ainsi, la cour de cassation rejette le pourvoi au motif que l’épouse vit avec un tiers et non avec son mari.
Ainsi, Madame Garaud revenant deux week-ends sur trois à son domicile conjugale manifeste bien une intention matrimoniale, la communauté de vie ne les empêche pas d’avoir des domiciles distincts pour des raisons professionnelles. Par conséquent, celle-ci manifestant une intention matrimoniale ne manque pas à l’un des devoirs qui est la communauté de vie auxquels sont tenus les époux.
b) Le devoir conjugal : les relations sexuelles entre époux
En vertu de l’article 222-2 alinéa 2 du code pénal « le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section quelque soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l’acte sexuel ne vaut que jusqu’à preuve du contraire ».
En se mariant les époux sont présumés avoir donné leur consentement aux relations sexuelles, en cas de refus, ce devoir pouvait être exercé par la contrainte. Le viol ne pouvait exister entre époux. Aujourd’hui, la présomption de consentement aux relations sexuelles n’est qu’une présomption simple. Le refus de ces relations constitue une faute mais la contrainte pour y parvenir est illégitime. Donc par conséquent, l’époux en l’occurrence M. Garaud ne peut contraindre celle-ci à avoir des relations intimes.
Cependant, dans un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 28 février 1996, la cour précise d’une part que le devoir de cohabitation implique l’obligation de consommer le mariage, chacun des époux étant tenu envers l’autre à accomplir le devoir conjugal, et d’autre part, « il est admissible de refuser des relations sexuelles à son conjoint quand le refus s’est installé pendant plus d’une année, par conséquent, il s’agit donc d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ».
Ainsi, L’épouse Garaud manque à l’un des devoirs et obligations du mariage , qui est le devoir de cohabitation qui implique donc de consommer le mariage, la communauté de vie implique l’accomplissement du devoir conjugal et du devoir de cohabitation
en effet, elle ne veut plus avoir de relations sexuelles depuis presque un an, ainsi, selon la cour d’appel, il s’agit d’une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Chaque époux est tenu avec l’autre d’accomplir le devoir conjugal, ce qui n'est pas le cas en l'espèce
Par conséquent, le divorce peut bien être envisagé, refus des relations sexuelles s’est installé depuis plus d’unne année, il s’agit donc d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune
Bonjour, il n'était peut-etre pas nécessaire , à mon sens,de parler du code pénal
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Hello.
A l' encontre de Ishou le rappel de l' interdiction du viol dans le cadre du mariage ( pourquoi seulement dans le mariage... ) par l' évocation du code pénal me semble très judicieux.
Dans le paragraphe "lFaits" :
Bonsoir,