Bonjour,
Pour résumer: Une société cède des logiciels a une autre société. Ces logiciels s'avèrent rapidement obsolètes et la société s'aperçoit qu'un autre fournisseur vendait les mêmes pour une somme 65% inférieure. La société veut récupérer son argent.
S'agissant d'une séance sur la cause, je ne trouve que les arrêts points club vidéo avec l'arrêt du 3 juillet 1996 qui donne une vision subjective de la cause qui irait dans le sens de la société demanderesse. Tout en nuançant avec l'arrêt du 27 mars 2007 qui marque un retour à la cause objective.
Mais peut-on ici aller sur le terrain du dol, pour demander seulement des dommages-intérêt (sans la nullité)? car défaut d'informations sur l'obsolescence proche, par ce professionnel.
Et préciser que la récession pour lésion est écarté car même si le déséquilibre dépasse les 7/12, ce n'est pas la vente d'un immeuble.
Qu'en pensez-vous?
Bonjour,
dur pour cette société ... la lésion ne concerne que les immeubles et les biens meubles pour les actes passés par un mineur (et quelques autres cas anecdotiques).
L'erreur sur le prix n'est pas plus accepté par la jurisprudence.
Mais peut-on ici aller sur le terrain du dol, pour demander seulement des dommages-intérêt (sans la nullité)? Attention le dol est un vice du consentement qui entraîne toujours la nullité du contrat. [edit: cette phrase comporte une erreur, elle n’entraîne la nullité du contrat que si la partie lésée le demande, merci Trib] Et je ne vois pas pourquoi vouloir maintenir le contrat (Attention a ne pas confondre "dol" au moment de la formation du contrat et "dol" lors de l’exécution du contrat. )
Le dol pourrait être envisageable mais je l'écarterai. On pourrait envisager le dol par réticence mais pas certain qu'un devoir d'information de cette nature pesait sur le vendeur, on vous répondrai qu'il y a tout au plus dolus bonus. Il faut peut être voir s'il y a vraiment obsolescence du logiciel, apparemment c'est surtout le prix qui pose problème.
Et préciser que la récession pour lésion rescision ;)
Concernant la cause le débat est intéressant, l'arrêt de 1996 ne pourrait pas aller dans votre sens puisqu'il y est question d'impossibilité d'exploiter un commerce dans les conditions définies par un contrat (la société ne pouvait pas gagner d'argent dans sa situation), ici c'est une simple vente ...
Et surtout une cour d'appel a essayé d'appliquer cette solution et s'est faite censurer par la Cour de cassation (arrêt de 2009 : lien ici, a voir puisque la Cour de cassation a maintenu un contrat de location de dvd qui a ruiné purement et simplement une association ).
Si j'ai une idée je repasserai ...
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Bonsoir,
Concernant ton cas pratique, si tu dois envisager la cause parce que ta séance est dessus, elle ne me paraît pas pouvoir entraîner la nullité du contrat de mon point de vue. Je pense que je partirais sur les mêmes remarques que gregor2 : étant donné que la Cour de cassation n'admet une conception subjective pour l'existence de la cause que de manière très exceptionnelle, il faut débattre dessus... Un simple contrat de vente ? En plus l'arrêt de 1996 était tourné vers la "rentabilité", là c'est seulement un logiciel trop cher.
En fait j'écris pour réagir à gregor2 sur ce que vous avez mis en gras: vous mettez que le dol ne peut qu'entraîner que la nullité, mais aaaa semblait penser que l'acquéreur pouvait seulement avoir des DI et nous-mêmes en cours nous avons vu que celui qui invoque le dol peut choisir entre DI et nullité... J'ai peut-être mal compris mon cours, ou peut-être que les règles ont évolué ?^^
Merci pour vos réponses.
Je n'ai pas précisé mais le logiciel est "cédé", c'est peut être différent que vendu.
Je pensais qu'il existait des arrêts qui illustraient ce cas... Les arrêts Faurecia portent aussi sur des contrats avec les logiciels mais il s'agit d'un problème de clauses.
Concernant le dol il peut être sans nullité selon un arrêt du 10 juillet 2012.
J'ai en effet parlé un peu vite en ne pensant qu'aux articles 1108 / 1109 du Code civil et sans penser à la responsabilité civile de la partie fautive. Pour que les choses soient claires pour tous (et je parle maintenant sous votre contrôle :p) le dol est un vice du consentement mais il n'affecte le contrat que d'une nullité relative donc seule la partie dont le consentement a été vicié est susceptible de la demander en justice, si elle ne le demande pas le juge ne peut la prononcer pour elle.
Merci d'avoir fait remarquer ça Trib, en effet le dol n’entraîne pas systématiquement la nullité, il appartient a la partie lésée de la demander, j'aurais dû réfléchir avant d'écrire ;)
La partie lésée peut donc prouver le dol sans demander la nullité du contrat (sur les articles 1108/1109), pourquoi faire ça ? Pour demander des dommages et intérêts pour faute sur le fondement de l'article 1382. A ce moment la faute réside dans le dol, mais il faudra également un préjudice et un lien de causalité pour engager la responsabilité de la partie responsable du dol. (merci également pour l'arrêt).
En tout état de cause le raisonnement pourrait être applicable ici si le dol était démontré.
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Voilà pour me rattraper (modeste, ce n'est qu'un début de recherche) :
décision du TGI de Paris n° 23-02-1994
Il ne saurait y avoir réticence dolosive lorsque les renseignements souhaités pouvaient être obtenus dans le cadre de la simple recherche d'information qui s'impose à tout contractant ;
L'affaire : des gens vendent une société pour un certain prix, les ventes explosent parce qu'un événement connu de l'acheteur devait arriver et la société vaut tout de suite beaucoup plus.
Je vais continuer a chercher un peu ce n'est qu'une décision de TGI
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Civ. 1re, 3 mai 2000
Civ. 3e, 17 janv. 2007
même esprit, la réticence dolosive lorsqu'elle ne porte que sur la valeur du bien n'est pas acceptée, ce serait admettre la lésion.
Attention en cas de manœuvre dolosive elle est acceptée.
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J'ai lu pas mal d'imprécisions en parcourant le topic. Donc, pour éviter tout malentendu :
Je ne trouve que les arrêts points club vidéo avec l'arrêt du 3 juillet 1996 qui donne une vision subjective de la cause qui irait dans le sens de la société demanderesse. Tout en nuançant avec l'arrêt du 27 mars 2007 qui marque un retour à la cause objective.
Ce n'est pas ça. Pour simplifier, l'arrêt PCV est une mauvaise utilisation de la cause : la cause objective existait (aucun souci), mais la cause subjective non (les motifs personnels ne pouvaient se réaliser faute d'une mauvaise appréciation de la rentabilité). La Cour nous dit, dans ce cas, on peut annuler ! Heureusement, la Cour est revenue à la raison, notamment Cass., com., 9 juin 2009.
Tu nous dis "retour à la cause objective"... Oui et non, retour à l'objectivisation de la cause (même si cela ne veut pas dire grand-chose). Personne ne remet en doute la double facette de la cause : la cause objective (la contrepartie, on regarde si elle existe), la cause subjective (les motifs perso, on regarde s'ils sont licites). Parfois, la Cour de cassation a mal utilisé cette distinction, d'où les arrêts surprenants.
Les arrêts Faurecia (et chronopost) n'ont rien à faire ici, ils sont relatifs aux clauses limitatives de responsabilité, ce n'est pas la problématique en l'espèce.
Enfin, pour le dol, s'il est caractérisé, la nullité est prononcée si elle est demandée (en principe, chaque plaideur demande ce qu'il veutà. On peut également - c'est autre chose - demander des dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi (cf. art. 1382 C. civ. et les conditions).
Pour la réticence dolosive, il suffit de convoquer l'arrêt Baldus (3 mai 2000) : pas de dol, donc pas de nullité, si l'acheteur a gardé le silence sur le "véritable" prix des photographies. L'arrêt Theuillon (17 janv. 2007) s'inscrit dans cette lignée. Comparez avec l'arrêt du 15 nov. 2000 qui reconnaît le dol de l'acquéreur.
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« Je persiste et je signe ! »
Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.