Cas pratique - cautionnement

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Bonjour à tous!
Bon voilà je suis en troisième année de licence et j'ai un cas pratique sur le cautionnement qui me bloque un peu, voici la parti de l'énoncé qui me gêne :

M. Lindor s'est porté cautionnement de la société Mexus. Il s'est porté caution solidaire d'un prêt souscrit par sa société auprès d'une banque. Le prêt sert à développer l'activité de la société Mexus.

Son engagement résulte d'un email rédigé en ces termes: -bon là je passe la formule, pas de soucis, elle reprend bien les articles l341-2 et l341-3 code conso.-
Le dirigeant de la société a ensuite utilisé sa signature électronique dotée d'un procédé technique d'authentification.

Que pensez-vous d'un tel cautionnement?

Alors moi je pense que le cautionnement devrait être nul puisque la mention n'a pas été manuscrite, mais je ne vois pas trop quoi dire sur l'histoire d "procédé technique d'authentification", ce serait un acte authentique? Et si c'est ça on n'appliquerait pas l'art l341-2.. Mais je ne sais pas ça me paraîtrait trop...simple si la solution est juste :"la mention n'a pas été rédigée, alors l'acte de cautionnement est nul, point barre."
Vous auriez une idée?

Merci d'avance4.gif

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en fait ici je ne pense pas qu'on puisse dire que l'écrit sous forme électronique puisse être admis au même titre que l'écrit sur support papier, vu que l'art l341-2 code de consommation dispose expressément que la mention doit être "manuscrite", mais je trouve bizarre que mon prof attende cette solution là de nous, et je ne sais pas quoi penser du terme de procédé technique d'authentification"...
Quelqu'un pourrait m'éclairer s'il-vous-plaît? :)

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Salut,

Excuses moi de te rappeler de mauvais souvenir, mais il ce trouve que je me trouve exposé au même cas pratique en TD.

Aurais tu la réponse à la question de la signature électronique ?

Merci d'avance

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Bonsoir,

j'ai trouvé ça sur internet :

"La loi du 13 mars 2000 relative à la signature électronique est le 1er texte à venir modifier les règles du Code civil sur la signature. Insérée aux articles 1316 et suivants, cette loi prescrit que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant l’intégrité de l’acte. Désormais, comme la signature manuscrite, la signature électronique est présentée comme fiable, qualité essentielle attendue pour apporter la preuve d’un acte juridique. Par ailleurs, l’article 1108-1 du Code civil, introduit par la loi du 21 juin 2004, généralise la nouveauté de la signature électronique en prévoyant que « lorsqu’est exigée une mention écrite de la main de celui qui s’oblige, il peut l’apposer sous forme électronique », sauf pour les actes relatifs au droit de la famille, aux sûretés et successions."

La dernière ligne est évidemment à prendre en compte ici!

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Au Royaume des aveugles le borgne est roi.

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Je pense que l'idée et la difficulté ne se trouve pas dans la solution mais bien dans le développement et la justification de ta solution.

Outre le fait que ce n'est pas manuscrit, à mon avis il faudra que tu développe le "pourquoi du comment" et l'intérêt de ne pas autoriser de mention électronique. bref, appelle un peu de doctrine et le tigre est en toi.

Bon courage.

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"Paradoxalement c’est au nombre de ses interdits et non pas de ses permissions que l’on reconnaît une société pervertie. Ainsi une société qui interdit la prostitution avoue son penchant pour la prostitution. Une société qui interdit la drogue avoue son penchant pour la drogue. Une société qui interdit le meurtre avoue son penchant pour le sang.".

http://http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html

Etudiant à l'Université Toulouse I Capitole.