Bonjour j'ai un cas pratique sur les circulaires mais j'ai un peu de mal pour cibler ma réponse.
J'écris d'abord le cas pratique puis mon raisonnement. J'espere que vous pourrez m'eclairer.
Le 7 janvier 2008, le maire prend l'arrété municipal suivant :
Article 1er : Mr Jean est nommé directeur du musée
Article 2 : Les classes des écoles de commune de Moison beneficient de tarifs préferentiels pour l'entrée au musée
Mr Jean fait circuler le 10 janvier 2008 une note de service a destination des guichetiers du musée en vertu de laquelle :
- "Doivent etre considérées comme des ecoles au sens de l'art 2 de l'arrêté du 7 janvier 2008, les seules écoles primaires situées sur le territoire de la communne de moison"
- "Les ecoles maternelles ne beneficient pas de tarifs préferentiels"
Le parent d'un enfant scolarisé en maternelle peut-il contester cette note de service ?
- Est-on en présence d'une circulaire ?
- Si oui, pour faire grief, elle doit avoir un caractere imperatif (CE,2002,Duvignères).
- Si caractere impératif, alors le parent peut exercer un REP devant le JA
- Puis verifier les éléments de légalité notamment la compétence. En l'occurence, c'est le directeur du musee donc le chef de service qui impose sa decision aux autorités inferieures, les guichetiers.
Qu'en pensez vous? je ne suis pas convaincu
une circulaire est seulement interpretative d'une regle de droit
en l'espece, quel est la regle de droit
quelle interpretation fais tu de cette regle?
l'interpretation prevue par la circulaire est-elle la meme que la tienne?
si oui alors on ne peut pas attaquer la circulaire
si non, alors on peut peut etre attaquer la circulaire en disant qu'elle est génératrice de droit, mais par quelle procédure?
voila quelques pistes de reflexion
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Merci de respecter la charte du forum.
M2 - DJCE de Nancy
CRFPA de Versailles
Bonjour,
Une circulaire peut selon les cas, être inteprétative ou réglementaire (Notre-dame du Kreiker) (voire les deux, selon les dispositions qui y figurent et qui doivent être appréciées isolément).
En l'occurence, s'agissant d'une note de service, il convient de remarquer qu'il s'agit d'un acte à usage purement interne dont les usagers n'ont en principe pas connaissance.
Il n'empêche qu'elle fait grief car elle restreint la portée d'un texte lui réglementaire, opposable lui aux usagers s'il a été régulièrement publié).
Dans la mesure où les usagers n'en auront pas connaissance (on peut le supposer), ils ne pourront pas l'attaquer en tant que telle.
Ce n'est que si des décisions individuelles interviendront (des refus en l'occurrence) que des recours pourront être envisagés (obligation pour le maire de se conformer à sa propre réglementation, principe d'égalité devant le service public etc...
B.callens
vous avez 6 ans de retard les amis, la distinction circulaire interprétative/règlementaire de ND du Kreisker a été abandonnée par le CE dans sa décision Duvignères de 2002, désormais on distingue circulaire impérative (passible d'un REP) // non impérative (traitée comme une vulgaire mesure d'ordre intérieur)
La jurisprudence Cté urbaine de Strasbourg de 2005 transpose aux directives le même raisonnement que la jp Duvignères.
en réalité le juge procède au cas par cas en confirmant ou en infirmant à partir de la lettre du texte en question son caractère impératif non-impératif
pose toi la question suivante, la formulation de la note laisse-t'elle penser qu'elle est impérative ou qu'elle n'existe au contraire qu'à titre de conseil?
(demande toi quels sont les verbes employés, le mode aussi - en droit l'indicatif vaut... ?? à toi de trouver)
si non impérative => acte administratif unilatéral non décisoire, donc tu la traites comme une mesure d'ordre intérieur
si impérative => on la fait basculer dans la catégorie des actes administratifs unilatéraux décisoires (oublie pas le critère de distinction entre impératif/non-impératif: ajout d'une règle supplémentaire)
en fait je suis plutôt d'accord avec toi en somme..
quant à la légalité du texte attaqué je te conseillerai de jeter un oeil sur société des concerts du conservatoire 51, denoyez et chorques 74, lois de Rolland..
bon courage
Bonjour,
Il est quelque peu excessif d'affirmer que la distinction circulaire Réglementaire - circulaire interprétative a été "abandonnée..."
D'ailleurs, dans les manuels, la distinction perdure...même après l'arrêt dont vous faites état...
Prenons par exemple le manuel de droit administratif de Marie Christine Rouault (gualino editeur) édition de 2005 (précision utile)
(dépôt légal de juin 2005)
N° 515 Les circulaires page 283...
Sans reprendre tout le texte (elle cite les passages certains arrêts qui dates de 2003) dont l'arrêt Duvignères...
A la fin de son propos, elle précise "le juge recherchera si leur auteur avait le pouvoir avait le pouvoir de prendre des dispositions réglementaires .Si la circulaire réglementaire est prise par l'autorité compétente, elle est légale (sur ce point elle cite un arrêt de 2004 - CE 29 novembre 2004, Union des transports publics et a - AJDA 2005.285). Si non, le juge annulera la circulaire pour incompétence.
Au tout début de son texte, elle précise que les circulaires sont censées être simplement interprétatives en ce sens qu'elles ne sont censées n'être qu'un commentaire ou une interprétation de dispositions réglementaires ou législatives (pour faire simple, elles n'"ajoutent" rien.) ; si elles vont au-delà d'une simple interprétation, elles seront le plus souvent attaquables pour incompétence.
C'est donc bien que la distinction a encore un sens...Ce qui se passe en réalité c'est que les notions se sont affinées mais il ne faut pas se laisser abuser par le vocabulaire ; et même si on n'utilise plus la distinction règlementaire / Interprétatif cela ne signifie pas pour autant que cette distinction n'est plus présente et qu'elle n'est plus globalement (on va dire les choses comme cela )"valable", au moins intellectuellement.
En l'occurence, dans l'affaire Monsieur "Jean"...
Du point de vue du contenu, sa note de service se "présente" comme une simple interprétation de son propre arrêté ; sous couvert d'interprétation, en réalité, il en réduit considérablement la portée ; d'une certaine manière, on pourrait dire que la note de service a un caractère réglementaire (quand je parle de la notion de réglementaire, je fais référence au contenu) dans la mesure où tout se passe comme si il avait ajouté une condition supplémentaire : "les classes des écoles de la commune de moison bénéficient de tarifs préférentiels pour l'entrée au musée sauf les écoles maternelles...".(à ce stade, peu importe la légalité intrinsèque de l'acte- les choses sont assez évidentes).
Il est à noter que l'auteur de l'arrêté et de la note de service est le même personnage...On n'est pas dans la situation où la circulaire d'un ministre par exemple, sous couvert d'interprétation ajouterait des règles ou des conditions supplémentaires à des règles émanant d'une autorité supérieure.
Mais en l'occurence, le problème n'est pas là...
En fait, les enfants (ou plutôt les parents de ces enfants) vont se voir opposer un refus sur la base d'un acte qui leur est étranger puisque les destinataires de la note de service sont les guichetiers et que la note de service n'a pas été publiée et leur est donc inopposable.
Pour eux, tout se passe comme si la note de service n'existait pas et ils ne pourront attaquer le refus d'accès que sur base de la méconnaissance de l'arrêté du maire...qui seul existe à leur égard. et qui n'exclut pas explicitement les écoles maternelles...