cas pratique de procédure pénale

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Le 15 mai 2005, deux truands marseillers, MM.X...et Y..., qui préparaient une action criminelle imminente et entendaient agir en toute tranquilité, ont déclaré à un policier du SRPJ de MARSEILLE, MrA..., qu'ils lui remettraient 10.000 euros s'ils consentait à leur donner des renseignements concernant l'état de la procédure pénale engagée à leur enccontre dans une précedente affaire.

Le jour meme, Mr A...a informé ses supérieurs hiérarchiques de cette proposition, et ces derniers lui ont demandé de simuler une acceptation.

C'est dans ces conditions que, le 20 mai 2005, Mr A... a contacté par téléphone les interressés, et leur a laissé croire qu'il acceptait leur offre.

Puis, le 27 mai suivant, MM.X...et Y... onté également téléphoné à Mr A... afin de lui indiquer qu'ils remettraient la somme convenue le lendemain dans un bar.

Et la remise a effectivement eu lieu à l'endroit et à la date prévus.
Ultérieurement, la police marseillaise, qui avait procédé à l'enregistrement des conversations téléphoniques échangées entre les protagonistes de cette affaire, a procédé à l'interpellation de MM.X... et Y...

Et, par la suite, le parquet a engagé à leur encontre des poursuites du chef de tentative de corruption.

Les conseils respectifs de MM.X... et Y... ont alors déposé une requete en annulation de la procédure déclenchée à l'encontre de leur client, au motif que MrA... les aurait provoqués à commettre l'infraction litigieuse.

Cette requete est-elle susceptible d'etre favorablement accueillie?



Toutes le connaissances en la matière seront les bienvenues.
MERCI PAR AVANCE
Pour ma part, le cas soulève 3 questions:

- concernant les écoutes téléphonques: ce mode de preuve est-il acceptable?

- concernant la simulation d'acceptation: est-ce un procédé déloyal? est-ce une provocation à l'infraction ou une provocation à la preuve?

- concernant la tentative de corruption: l'infraction est-elle constituée?

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bob

Peux tu nous donner ton avis avant, tes idées, afin de te conformer à la charte.
Après ça, je serais ravi de te donner mon avis.
Va lire la définition de la corruption dans le code pénal (art 433-1) et dans le cpp les règles relatives aux écoutes téléphoniques pendant l'enquête.
voilà

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L’enregistrement de conversations téléphoniques constitue t’il un en l’espèce un mode de preuve acceptable ?
La loi du 10 juillet 1991, intégrée à l’article100 du code de procédure pénale prévoit qu’en matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, le juge d’instruction et lui seul peut, pour les nécessités de l’information, prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie de télécommunications.
Les écoutes ordonnées peuvent concerner une ligne téléphonique, qu’elle soit privative ou non.
Un policier ne peut intercepter une conversation émise par la voie de télécommunications, au cours d’une enquête préliminaire (criminelle, 27 février 1996).
Doit-on penser, à contrario, qu’un policier (pas un officier de police judiciaire et donc sans commission rogatoire du juge d’instruction) peut recourir à ce procédé si il s’agit d’une enquête de flagrance ? Si oui, il faut se demander si en l’espèce l’infraction est flagrante : en l’espèce, l’infraction est « consommée » à partir du moment où les truands « proposent », comme il est disposé à l’article 100 du CPP (« le fait de proposer ») une certaine somme d’argent contre renseignements.
Dans ce cas, le policier était habilité à enregistrer les conversations téléphoniques et on peut considérer que le procédé est acceptable.
Les écoutes téléphoniques doivent être le fait soit du juge d’instruction lui-même, soit de la police judiciaire sur commission rogatoire du juge d’instruction.
Les faits ne nous précisent pas si il s’agit d’un officier de police judiciaire qui a ordonné, sur commission rogatoire, l’enregistrement des conversations téléphoniques.
Dans l’affirmative, ce procédé est légal.
En l’espèce, il s’agit d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement.
Le recours aux écoutes téléphoniques est donc un mode de preuve acceptable.

Le fait de feindre accepter une somme d’argent en échange de renseignements « confidentiels » est-il un procédé déloyal ?
Pour la cour de cassation, « aucune disposition légale ne permet au juges répressifs d’écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu’ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale » Criminelle 15 juin 1993
D’une façon générale, la cour distingue la provocation à l’infraction de la provocation à la preuve pour déterminer si la provocation est ou n’est pas loyal.
En l’espèce, le simple fait de proposer de l’argent a constitué l’infraction de corruption ; la dissimulation d’acceptation en l’espèce, n’avait donc pas pour but de provoquer l’infraction qui avait déjà été réalisée mais bien de la prouver.
Ce mode de preuve est donc acceptable.

L’infraction de tentative de corruption est-elle constituée ?
J’ignore si je dois répondre à cette question, celle-ci relevant de la matière pénale et non de la procédure pénale.
Selon l’article 100 du Code de procédure pénal, « Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende le fait de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public :
1º Soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2º Soit qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé au 1º ou pour abuser de son influence dans les conditions visées au 2º. »
Le principe est que l’accusation doit viser le texte légal ou réglementaire sur lequel se fondent les poursuites ; l’accusation doit établir le fait matériel de l’infraction est bien l’œuvre de celui qui est poursuivi et elle doit établir l’identité du contrevenant.
La matérialité d’une preuve peut être établie, en principe, par tous modes de preuves du droit commun ; S’il s’agit d’une infraction intentionnelle, l’accusation doit prouver l’intention délictueuse de l’auteur principal, et si elle poursuit un complice, elle doit prouver, en plus de l’intention de l’auteur principal, l’intention personnelle du complice.
En l’espèce, l’accusation vise l’infraction de tentative de corruption (elle doit viser l’article 100 CPP) ; la police se base ensuite sur les écoutes téléphoniques pour prouver l’élément matériel de l’infraction et sur la témoignage de l’OPJ ; quant- à l’élément moral, la préparation de l’infraction ne fait aucune doute (prise de rdv, fixation d’un prix etc.…).
L’infraction de tentative de corruption est donc constituée.

Publié par
bob

Salut,

Quant au problème des écoutes téléphoniques, il me semble ici qu'il n'y a pas besoin de parler de la procèdure pendant l'instruction mais seulement pendant la phase d'enquête.

Pour le problème de preuve, l'arrêt de 93 parle d'une preuve rapportée par la partie civile, il est pas pertinent de le citer ici. En revanche, je suis d'accord avec toi pour le reste, il y a provocation à la preuve.
Sinon, l'infraction de corruption est constituée, pas la tentative puisque seule la proposition suffit à constituer l'infraction.
Voilà bon courage

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j'ai du mal à distinguer les différentes phases de la procédure pénale.
Si je comprend bien, les policiers mènent l'enquète: il faudrait donc situer le procédé des écoutes au moment de l'enquète policière et distinguer si on se trouve pendant l'enquète préliminaire et alors les policiers ne disposent pas de moyens suffisants; en revanche si il s'agit d'une enquète de flagrance les policiers disposent de pouvoirs renforcés et ils peuvent dès lors utiliser ce procédé: je pense ici que l'infraction est flagrante, elle se consomme en meme temps qu'elle est constatée.

Pour la provocation à la preuve, je voulais citer l'arret de 1993 pour montrer que c'est de jurisprudence constante; en effet l'arret de 1993 n'est qu'un exemple de la position de la Cour de cassation en matière d'acceptation de procédés déloyaux. Mais peut-etre en effet est-ce inutile de le citer en l'espèce.

Pour l'infraction de tentative de corruption, je ne me suis meme pas demandé si il s'agissait d'une tentative ou d'une corruption elle-meme; il est clair je pense que la corruption est constituée du moment où la proposition est faite (mais je vois mal dans quelq cas il pourrait y avoir tentative de corruption: le fait d'essayer de proposer?)

En tout cas merci, vous m'avez été d'une grande aide.

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bob

L'arrêt de 93 est important mais ne concerne que les parties et les policiers ne sont pas des parties à la procédure. C'est pour ça qu'a mon avis il a pas sa place ici, mais peut etre que je me trmpe.

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oui oui, c'est exact, ca ne concerne que les preuves rapportées par les parties; je vais donc l'enlever.
Merci encore.