Bonjour,
Une amie à moi m'a envoyé son cas pratique, me demandant de l'aider.
Ayant fait du droit international privé seulement un semestre, je n'ai que de vagues souvenirs de toutes les notions entourant les conflits de juridictions et les conflits de lois, et ce malgré le fait que j'ai réussi à obtenir un cours à jour.
En l'occurrence, j'ai réussi à identifier le conflit de juridictions, mais je suis réellement perdue sur la manière dont je dois l'aborder...
La société ESF, ayant son siège social en France a conclu un contrat de vente de caravanes avec la société FRS, ayant son siège social en Espagne. Le contrat prévoyait que le paiement de la société ESF devait intervenir avant le 15/01/2013 et que les marchandises seraient livrées, par la société FRS, une semaine après le paiement.
La société ESF règle le montant de sa facture le 19/01/2013. Estimant le délai écoulé, la société FRS lui notifie la résiliation du contrat.
La société ESF saisit alors les juridictions espagnoles afin d’obtenir une saisie conservatoire des caravanes situées à Madrid. Le juge de première instance madrilène prononce la saisie conservatoire des caravanes le 15/03/2013. La société FRS fait appel de cette décision. La cour d’appel de Madrid prononce la mainlevée de la saisie conservatoire, décision confirmée par la Cour de cassation espagnole le 22/09/2013.
A l’occasion du salon de la caravane à Montpellier, la société FRS vient exposer ses différents modèles. La société ESF saisit alors le juge français d’une demande de saisie conservatoire des caravanes, créance due, du fait du contrat inexécuté.
Quelles sont les chances de succès d’une telle demande ?
Quant aux chances de succès de cette demande, j'aurais répondu qu'elle a de donnes chances d'aboutir puisque les juridictions françaises sont seules compétentes pour statuer sur la validité d'une saisie pratiquée en France. Cependant, pour le fond de cette créance, elle ne peut se prononcer que sur le fondement d'une autre règle.
Pensez-vous que cette réponse (étoffée bien-sûr de jurisprudences...) correspond à peu près? Est-ce que je ne fais pas de HS?
Merci d'avance.
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"Celui qui est capable de maîtriser son cœur est capable de conquérir le monde" Paul Coelho
Bonsoir,
Pour ma part, il s'agirait plus d'un problème d'exequatur, quant à la force exécutoire des jugements rendus par les tribunaux espagnols, pour lequel on peut appliquer le règlement n° 805/2004 du 21 avril 2004, comme on considère ici deux pays membres de l'Union Européenne.
Je suis d'accord avec toi sur le principe.
Mais en l'occurrence, on demande une mesure conservatoire, pas un jugement sur le fond. Et en Espagne, les tribunaux et la Cour de cassation a également statué sur une mesure conservatoire.
En se fondant sur les articles 14 et 15 du Code civil, est-ce qu'il n'est pas possible de faire appliquer cette mesure conservatoire?
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"Celui qui est capable de maîtriser son cœur est capable de conquérir le monde" Paul Coelho
Cela dépend de quel côté vous vous placez.
Du côté de la société FRS, celle-ci pourrait tenter d'obtenir l'exequatur des jugements provenant des juridictions espagnoles, non sur la mesure conservatoire mais sur la mainlevée de celle-ci (qui est sauf erreur, un jugement). Une fois l'exequatur obtenue, selon la procédure mis en place par le règlement européen susvisé, la société pourrait opposer, lors de l'instance, ces jugements à l'autre société pour lui faire efficacement échec.
Du côté de la société ESF, le créancier saisissant doit obtenir un jugement à l’étranger et son exequatur (titre exécutoire) pour procéder à une mesure conservatoire en France conformément à la loi du 9 juillet 1991. Ainsi, le créancier non muni d’un tel titre exécutoire doit introduire une demande au fond en France (sous peine de caducité de la mesure conservatoire si il l'avait déjà effectué). C'est donc, à mon sens, sur le fondement de cette loi, plus que sur les dispositions du Code civil, que repose la compétence des juridictions française.
Cependant, dans votre cas, comme les juridictions espagnoles se sont déjà prononcées sur le bien-fondé de la mesure conservatoire à laquelle avait procéder cette société, et décidées d'une mainlevée, la première hypothèse me parait la plus simple et la plus susceptible de se produire.