bonsoir,
j'ai un cas pratique sur les dirigeants et il y a une question qui me pose probleme : voici l'énoncé :
Les statuts de la SA Sko prévoient que toute dépense supérieure a 1 millions d'euros devra etre autorisée par l'actionnaire majoritaire madame sko. le directeur général de cette société M.Rubens a conclus diverses opérations et vous consulte
Le comptable a donné la garantie de la SA pour le découvert bancaire de sa filiale à 100% kidsko, immatriculée en grande bretagne a hauteur de 300 000 euros
l'acte est il valable ?
sur ce point j'ai pensé a utiliser l'article L223-21 (225-43 pr les SA)du code de commerce le probleme c que je ne trouve rien sur la qualité du comptable je ne sais pas si on doit le considerer comme gérant associé (je pense que non) ou comme représentant légal des personnes morales associés et dans ce cas l'interdiction s'applique. Sinon l'acte pourrait etre valable à condition qu'il y ait eu autorisation préalable du conseil d'administration (art 225-35) et par ailleurs j'ai trouvé une jurisprudence qui dit que pour les succurcales il n'y a pas besoin d'autorisation mais je pense que la filiale est differente de la succursale et que par conséquent il faut une autorisation
et que risque personnellement M Rubens vis à vis de la banque si la garantie n'est pas validée ?
Sur ce point j'ai considéré le défaut d'autorisation et ainsi, la garantie est innoposable à la société, et la seule action possible du créancier est d'engager la responsabilité délictuelle de M.Rubens.
Pouvez vous me dire si cela est correct ? je vous remercie d'avance
salut
je trouve aussi que ton cas n'est pas clairement énoncé. j'ai toutefois certaines remarques préalables. peut etre aprés que tu essaye de reformuler l'énoncé, on en discutera davantage.
d'abord, le directeur généal n y est nullement impliqué. je ne vois pourquoi on devrait engager sa responsabilité.
pour le comptable, nous savons trés bien qu'une société anonyme ne peut etre engagée que par son DG , son PD aussi. Un administrateur meme ne peut pas à lui seul engager la société ( soit que le conseil d'administration agisse entant qu'entité, soit l'acte est nul)
le comptable n'a bien évidement aucun titre pour agir au nom de la société. c'est la banque qui a manqué a mon sens de diligeance en ayant le soin de vérifier la qualité et les pouvoir de la personne qui a consenti la garantie.
dans les rapports internes également, le comptable n'est pas supposé engager la société et a fortiore à donner des garanties en son nom ( ce qui est soumis à des conditions rigoureuses prévues dans les artices q vous avez cités.
En fin, l'idée de considérer le comptable comme gérant associé est une extrapolation juridiquement éronnée. d''abord il n'y a pas de notion de gérant associé en matière de SA . les dirigeants de la SA ( classique) sont les administrateurs , le PD le DG.
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DESA en droit des affaires
-en fait je cherche tout d'abord à savoir si l'acte de garantie de découvert est valable
et ce que chakir_8 semble dire c'est que le comptable n'a pas qualité pour passer l'acte c'est bien ça ? Mais quel est l'article qui dit cela ?
Auquel cas l'acte ne serait donc pas valable
-et ma deuxieme question était de savoir que risquait M Rubens (directeur général) si l'acte de garantie n'était pas validé ?
Et d'après ce que vous me dites c'est qu'il ne risque rien puisqu'il n'a pas lui meme passé l'acte
est ce bien cela ?
Oui Marine 1985 l'acte est nul s'il est passé par le comptable de la société. Il est un simple salarié. Je redis plus clairement ce que j'ai avancé dans l'autre réponse : imagine meme que le conptable est en meme temps un administrateur de la société ( cas du cumul d'un mandat social avec un contrat de travail) et bien mme sa qualité d'administrateur ne lui permet pas de présenter des garanties!! or dans notre cas il ne s'agit apparement que d'un simple salrié .
Tu ne trouveras pas dans la loi un texte qui te diras que le comptable n'a pas qualité pour agir. mais , ici on fait appele aux articles qui traitent :
1 - Des pouvoirs du DG, PD et du CA
2- De l'article que vous avez cités concérnant les garanties et caution
Je ne les ai pas maintenant en tete tant il est difficile de garder en éspris aussi bien les textes marocains et français. mais je suppose que tu les connais trés bien.
la conclusion c 'est que l'acte de garantie de découvert est invalide à moins que comptable n'ait agi avec une autorisation expersse du conseil d'administration.
si par contre, il se trouve qu'il a agit de sa propre intitiative, sa responsabilité se trouveras engagée vis à vis de la société puis qu'il a outrepassé ses fonctions.
Mais je me demande vraiment est ce que la banque a accépté de consentir un découvert dont la garantie est souscrite par un comptable!!!!!!!!
tu imagine une telle vulnérabilité? si ce cas est généralisé tu px trés bien imaginer le nombre d'éscrocries qui vont en résulter!! tt comtable pourras alors se faire octroyer des fonds à titre de découvert au nom de la société!!!!!!!!! vous voyez bien? c 'est pourqoui la loi a limité soigneusement les organes habilités à agir au nom de la société.
pour le directeur général, comme j'ai dis dans l'autre message, il n'est pas responsable entant que directeur général. Il n'a rien contracté.
mais sa responsablité pourras etre engagée par l'actionnaire majoritaire ou par tt actionnaire ( action ut singuli) en sa qualilté d'employeur du fait de son préposé qui est le comptable.
enfin si ce cas s'est vraiment présenté en réalilté. je pense qu'il pourras etre réglé de manière amiable et tempérée avec la banque d'abord pour lui explique q le comptable n'avais pas qualité pr agir et s'il ya garatie à donner c 'est aux organes de la société de le faire. Et pouis par rapport au comptable en lui adressant un blame ou une sanction qlconque pr avoir agi à l'insu des dirigeant. Mais si le préjudice se révéle important on pourrais aller jusqu'au licenciement. il n'a y pas de doute que dans son cas il a commis une faute grave.
alors voila s'il subsite d'autres zones d'ombres on en discutera encore si tu vx
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