Cas pratique droit administratif

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Bonjour, j'aurai besoin de votre aide car là je suis un peu en panique.
J'ai un cas pratique a réalisé en droit administratif et j'aimerai avoir votre avis sur certains points.

1) Le sujet concerne un maire qui souhaite créer un pôle de loisirs afin de valoriser l'image de sa ville et donner une impulsion économique favorable.
Le maire se demande alors s'il peut légalement et seul décider de créer ce pôle de loisir ?

2) Aussi, le maire prévoit que la Commune supporterait l'intégralité des investissements et la gestion de ce pôle. Le financement de ce pôle serait assurer intégralement par les droits d'entrée dont devraient s'acquitter les usager et par des forfaits d(attractions.
Le maire se demande si la commune peut gérer directement ce pôle ainsi que sur le droit applicable aux personnes travaillant dans le pôle mais aussi aux usagers.



1) Nous sommes dans le cadre d'une collectivité territoriale qui est la commune. Dans la commune, il y a le maire qui est l'organe exécutif et le conseil municipal qui a élu le maire et qui est l'assemblée de la commune. Même si le maire dispose de pouvoirs propres comme la police générale voir spéciale et qu'il est compétent pour organiser les services publics, pour créer le pôle de loisirs, il lui faudra l'autorisation du conseil municipal.
Donc, il ne pourra pas créer ce pôle seul.

En ce qui concerne la légalité de cette création, le principe est qu'il y a une liberté de création du service public par les autorités publiques. Cela est établi à travers l'arrêt "Vannier" mais il y a des conditions. Il faut qu'il y ai un intérêt général et que soit respecter le principe de libre concurrence. Ce sont les arrêts "Nevers" et "Ordre des avocats au barreau de Paris" qui posent cela.
Donc, le maire pourra créer le pôle de loisirs si les conditions prévues sont respectées.


2) Pour ce qui est de la possibilité de la commune de gérer directement le pôle, il y a deux modes de gestion possible. La régie et la mise en place d'un établissement public.
Donc il est possible pour la commune de gérer directement le pôle.

Sur le statut du personnel et le droit pour les litiges, il faut faire une distinction entre SPA et SPIC. On peut s'aider sur deux arrêts "Société commerciale de l'Ouest africain" et "Union syndicale des industries aéronautiques".
3 critères : objet du service, l'origine des sources et modalités de fonctionnement et d'organisation. Un service public ne sera reconnu comme industriel et commercial au regard de la jurisprudence que si au regard de ces trois indices il ressemble à une entreprise privée.
En l'espèce, il est possible pour la commune de gérer directement le pôle.
Donc, avec les modalités de fonctionnement et d'organisation, le pôle ne ressemblera pas à une entreprise privée.
Le statut applicable au personnel sera celui de personnel public et les litiges seront attribués au juge administratif.

Voila mon raisonnement synthétisé sur ces deux points. Si vous pouvez me dire ce que vous en pensez ce serai sympa :)
Bonne journée.

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En substance, tu as les bonnes réponses.

Essaye de mieux repartir du point de départ dans tes développements, car c'est vrai que c'est un peu lapidaire:
-compétence des Communes;
-pouvoirs du Maire (article du CGCT)
-pouvoirs du Conseil municipal, etc.

Après j'imagine que tu es en L2, donc traiter de la liberté de création du SP, c'est bien. Essaye de développer un peu toutefois, c'est un peu rapide !

Sur la gestion du centre, tu as la gestion en régie (la commune avec ses agents), ou par délégation de service public (concession, affermage). L'utilisation d'un établissement public est possible également, afin d'intéresser d'autres collectivités du coin.

Quant aux agents, il faut qualifier le service public dont s'agit: SPIC ou SPA ? S'en suit la qualification des agents.

Je te conseille de faire un tour dans le GAJA: tu as les bonnes réponses, mais tu pourras y trouver des développements plus conséquents !

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Master Droit public des affaires Lyon 3

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Merci de ta réponde, je vais améliorer mes réponses comme tu me l'as dit.

Pour ce qui est du pôle de loisirs, tu es d'accord avec moi pour dire que c'est un SPA ? j'ai regardé dans deux arrêts"Société commerciale de l'Ouest africain" et "Union syndicale des industries aéronautiques". J'ai vu que même si le service était financer par les frais des usagers, comme la gestion devait être assuré par la commune alors c'est un SPA. Je sais pas si t'es d'accord avec moi.
Si tu peux m'aider sur ce point stp, je comprends pas trop :(

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Il faut développer les trois critères:
-intérêt général de la chose
-fonctionnement
-financement

En tapant sur google, tu as pas des arrêts qui répondent à ce cas particulier ?

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Master Droit public des affaires Lyon 3

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Pour l'intérêt général je pense qu'il n'y a pas vraiment de difficulté ici.
Pour le fonctionnement, le pôle peut être dirigé directement par la commune.
Pour le financement, on nous dit que le financement se fera que par les droits dont les usagers vont s'acquitter pour les activités.

Mais je ne trouve pas d'arrêt sur cet exemple. J'arrive pas à trouver si le pôle de loisirs qui concerne des activités nautique est un SPA ou SPIC :(

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Aussi dans le sujet j'ai deux autres questions.

Le maire se demande si il peut limiter l'accès au pôle pour les résidents de la commune et les touristes qui louent une habitation dans la commune si l'affluence est trop importante.

Pour moi ici c'est le principe d'égalité qui est en question. Il a été établi en principe de droit dans l'arrêt société des concerts du conservatoire. Mais il peut y avoir des dérogations au principe d'égalité notamment en ce qui concerne les différences de situation ou encore les considérations d'intérêts général liées au fonctionnement du service public.
Si le service municipal ne revêt pas de caractère obligatoire, comme c’est le cas pour une école de musique, l’accès à ce service peut être réservé aux personnes ayant un lien avec la commune. Mais ce lien ne saurait être défini uniquement par la résidence des intéressés dans la commune comme énoncé dans l’arrêt « Commune de Dreux » rendu par le Conseil d’Etat le 13 mai 1994.
Donc, l'accès au pôle de loisirs ne pourra pas être permis qu'aux habitants de la commune ni aux touristes louant une habitation.

Aussi le maire aimerait mettre en place des tarifs attractifs correspondant plus ou moins au tarif acquitté actuellement pour les anciens adhérents de la piscine municipale qui va être remplacée par le pôle de loisirs. Il aimerait les remercier de leur fidélité et les encourager à ne pas manifester contre le projet que le maire veut mettre en place.

Ici c'est encore le principe d'égalité en cause. Les discriminations tarifaires sont admises dans certains cas en prenant en compte les ressources des familles.Cependant, ces discriminations tarifaires ne sont pas toujours accueillies. En « Commune de Romainville » rendu le 2 décembre 1987, le Conseil d’Etat a jugé discriminatoire une différence des droits d’inscription applicables respectivement aux « anciens » élèves d’une école de musique et aux « nouveaux ».
Dans les faits il veut mettre en place des tarifs attractifs au profit des anciens usagers. Cependant, on nous dit que ces tarifs seraient plus ou moins les mêmes que ceux acquittés actuellement. Pour moi ce sera discriminatoire que si la différence entre les nouveaux et anciens usagers est trop importante.
Aussi, le fait de mettre en place des tarifs attractifs pour convaincre les anciens usagers de ne pas manifester contre le projet n'est pas envisageable car cela ne correspond pas aux considérations d'intérêt général liées au fonctionnement du service public.
Donc, selon moi, ce ne sera possible que si la différence entre les nouveaux et anciens n'est pas trop importante.

Je ne sais pas si je suis très clair. J'aimerai avoir votre avis sur ces questions, si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout.
Merci :)