Bonjour à vous! J'ai aujourd'hui passé un partiel de droit du commerce internationnal...et je n'ai absolument rien compris au sujet! Ca me perturbe!!
Si par hasard il y a un passionné de la question qui traine par ici, peut-être pourra-t-il m'aider... Voici le sujet :
"La société japonaise Sonyali a conclu en 2002 un contrat de distribution exclusive de sa dernière console de jeux vidéos avec la société francaise Citron en vue de distribuer ce produit sur le marché français.
Une stipulation contractuelle désigne les juridictions japonaises pour toute action contentieuse relative à la formation et à l'exécution du contrat.
Aucune loi n'a été stipulée pour régir le contrat au fond.
Fin 2008, le contrat a été résilié par la société japonnaise sans aucune indemnité.
Celle-ci s'interroge d'ailleurs sur la validité du contrat dans la mesure où au regard du droit français en matière de sociétés, son directeur n'avait pas le pouvoir de conclure ce contrat, alors qu'au regard de la loi japonaise, son pouvoir d'engager la société était tout à fait régulier.
Il est à noter en effet que cette société a son siège social au Japon, mais qu'elle a été constituée à l'origine en Corée du Sud et qu'elle est toujours contrôlée majoritairement par des capitaux coréens.
La société française a pour sa part saisi le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en application de l'article L.442-6 de Code de commerce pour abus de dépendance économique.
Vous releverez les différentes questions litigieuses soulevées par cette affaire et vous proposerez des solutions argumentées.
(Durée : 2h; aucun document autorisé)"
Voila que du bonheur... j'estime ma note à environ 3/20!
Je ne suis pas spécialiste de droit commercial international donc ça n'ira sans doute pas loin sans avoir des cours spécialisés sous les yeux Mais on a deux thésards en droit international et communautaire qui postent de temps en temps, peut-être qu'ils passeront ici.
A première vue, si on reprend les problèmes :
- sur la validité : on a celui de la capacité du dirigeant d'engager la société. Les règles de capacité ne sont pas réglées par la loi applicable au fond du contrat ?
- on a celui sur l'exécution du contrat, la qualifiation de contrat de distribution exclusive et l'abus de dépendance économique
- et celui sur la compétence juridictionnelle
Je vais essayer d'y réfléchir et de revenir poster. Qu'est-ce que tu avais mis toi ?
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Votre sujet a peut-être déjà été traité : avez-vous utilisé la fonction recherche ?
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*Membre de la BIFF*
Ben à vrai dire... je me suis littéralement planté!!
Faut dire que je suis pas expert du droit commercial... débarquant tout candide de ma licence, je pensais que le droit du commerce international (ainsi que le droit international privé en général) étaient complètement indépendants du droit français... or ce n'est pas le cas
Donc voila ce que j'ai fait :
J'ai commencé en rappelant rapidement les critères pour constater que le contrat était bien international.
Puis j'ai enchainé sur la compétence du tribunal de commerce français... et là je suis parti en live...
Tout d'abord le contrat contient la clause attributive de juridiction pour les litiges relatifs à la formation et l'exécution du contrat... ici la non exécution... j'ai pensé que c'etait dans l'exécution du contrat...
Dès lors, si la clause a été valablement conclue, au regard des conditions de validité et de licéité, la compétence revient donc aux tribunaux japonnais.
Donc après c'est au juge japonais, selon ses règles de conflit de lois natinales qui devra désigner le droit applicable.
Ca sera pareillement à lui de déterminer la validité du contrat (litige relatif à la formation : la clause attributive de juridiction trouve à s'appliquer sur ce point aussi). J'ai quand même rappelé, pour montrer que je connaissais un peu mon cours, qu'en France les pouvoirs des dirigeants sont régis par la loi de la nationalité de la société...cette nationalité peut être déterminée selon 3 techniques (siège social, controle effectif et incorporation)
Voila ma réponse grosso modo :s
Pourtant à la 1ere lecture, je pensais parler du règlement de bruxelles de 2000 sur la compétence territoriale > lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande > la jurisprudence CJCE técili 1976 > l'obligation qui sert de base à la demande doit être définie selon la loi applicable au contrat > Convention de Rome sur les obligations contractuelles pour déterminer la loi applicable au contrat > si ca tombait sur la loi française j'aurai alors pu parler de la jurisprudence de CCass 2007 sur la détermination de la prestation caractéristique dans les contrats de distribution exclusive > j'aurai ainsi obtenu la juridiction compétente, et la loi qu'elle aurait du appliquer...
Mais comme j'ai bloqué sur la clause d'electio fori... ben tout est tombé à l'eau...et j'ai fait une réponse de merde!
Donc finalement j'aimerai savoir pourquoi on aurait pu écarter cette clause à la con!
je suis Etdiant en Master2pour vous proposer une solution.En principe la loi applicable est celle designee par la regle de conflit.En matiere de contrat international;c'est la loi d'autonomie c'est a dire celle choisie par les parties qui peut etre la loi applicable.Le silence des parties sur la loi applicable leur enleve toute possibilite de participer a sa determination en cas de litige.Le juge pourra seul proceder a sa determination.Le juge fixel la loi applicable en se fondant sur les regles de conflit de lois du for.Dans le cas d'espece,le choix de la loi fait defaut dans le contrat de distribution conclu entre la societe japonaise et la societe francaise dont le litige est lie a la rupture du contrat de la part de la societe japonaise.De ce contrat,une clause attributive de competence au juridiction japonaise.La competence revientaux tribunaux japonais de determiner la loi applicable au contrat de distribution selon ses regles de conflit de lois de for.La regle de conflit peut trouver ses sources dans les conventions intrenationales ou en droit interne.Il s'en suit que ce cas pratique releve du droit du commerce international pour les elements d'extraneite pertinents qu'il presente.Il convient de relever les questions distinctes:
1-Est-elle valable la clause?
2-L'absence des parties necessite- t-elle l'intervention du juge pour determiner la loi applicable ?
3-Le contrat de distribution exclusive est-il conclu?
4-Le tribunal de commerce d'Aix-en-provence est-il competent pour appliquer l'article442-6 de code de commerce pour abus de dependance economique?
Argumentons:
1-La validite de la clause attributive de juridiction :
En droit international francais,la clause est reconnue valable dansses conditions en designant une juridiction d,une des parties ou etrangere.Cette clause emporte renonciation de la societe au benefice du privilege offort par les articles 14,15 de code civil.
En l'espece le contrat de distribution exclusive contient une clause attributive de competence au tribunal japonais.Du fait que cette volonte a ete manifeste entre la societe japonaise et francaise,la clause est en consequence valable.Donc la competence est conferee au juge japonais en fondant sur la loi du for pour determiner la loi applicable en s'ecartant de tout inquietude de benefice de privilege de la societe francaise.
2-Determination de la loi applicable par le juge en cas du silence:
En cas de silence;le juge japonais devra determiner la loi applicable en vertu des regles de conflit de lois .Ce juge peut trouver ses sources dans les conventions internationales d'unification de conflit de lois ou en droit interne.En ce qui concerne les conventions internationales;nous avons egalement la convention de la Haye de 1955 sur les ventes internationales d'objets mobiliers corporels:precise que c'est la loi applicable au pays ou le vendeur a sa residence habituelle qui est celle de la societe japonaise.Or pour la convention de rome de1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles;c'est la loi de residence habituelle de consommateur qu'est la loi francaise.(code de commerce)
3-La validite de contrat de distribution exclusive:
Dans le contrat international,la conclusion du contrat est regie par la LEX SOCIETATIS c'est a dire gouvernant les pouvoirs des dirigeants dans cette conclusion.
En l'espece la societe francaise s'interroge sur le contrat dans la mesure ou au regard du droit francais en matiere de societe,son directeur n'avait pas le pouvoir de conclure ce contrat contrairement a la loi japonaise.Du fait que l'acte pose par le dirigeant de la societe francaise est illicite,cet acte sera donc inopposable en cas litige a la societe francaise.Donc le contrat de distribution excusive n'est pas valable.
4-La competence du tribunal de commerce d'Aix-en-provence envers la clause pour appliquer l'article 442-6 pour abus de dependance economique:
En presence d'une clause attributive de competence selon les regles de competence d'attribution,le litige sera examine par la juridiction designe.
En l'espece la societe francaise a pour sa part saisi le tribunal de commerce d'Aix-en-provence pour appliquer l'article 442-6 de code commerce pour abus de dependance economique .Il se degage que la validite de la clause exclurait la competence du tribunal de commerce d'Aix-en-provence.Il en resulte ainsi que c'est le tribunal japonais qui est competent pour appliquer l'aticle 442-6 de code commerce pour abus de dependance.
Confomement a mes ex-juristes;le doit du commerce international est celui lie au doit international prive que j'aime sur le plan international.Mais je passe par ce biais pour demander l'aide de l'argent pour l'evolution de mon Etude en droit des affaies,casier judiciaires car je suis un BENINOIS.Tel;22996925703;22994587603.MERC!
Bonjour,
Je ne suis pas certain que le tribunal japonais soit réellement compétent pour appliquer l'aticle 442-6 (abus de dépendance économique) qui est une loi purement française et d'ordre public. Mais je ne suis pas certain non plus que le tribunal de commerce d'aix-en-provence soit compétent pour traiter ce litige. Il me semble que c'est l'Autorité de la Concurrence qui traite ces affaires. Le plaignant doit porter plainte à la DGCCRF qui enquêtera et rendra ses conclusions à l'Autorité de la Concurrence : c'est elle qui jugera l'affaire.
Je ne suis pas certain non plus que la demande soit recevable au fond. Pour un abus de dépendance économique, il faut trois critères :
L'existence d'une situation de dépendance économique
L'exploitation abusive d'une telle situation
Une affectation du fonctionnement ou de la structure de la concurrence.
Je ne pense pas que la simple violation d'un contrat de distribution exclusive suffise à qualifier l'abus de dépendance économique.
Voyez ce lien pour plus de détails :
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Abus-de-dependance-economique
Cordialement
JG
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Joaquin Gonzalez
Master 1 en droit des affaires
Conseil d'entreprise
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