Bonsoir,
j'ai posté un message un peu plus tôt dans le forum demandant de l'aide pour la méthodologie du cas pratique mais je n'avais fait que : l'exposé des faits
j'ai "bien" (à vous de le qualifier) avancer mon travail en suivant les méthodes conseillées plus tôt mais je bloque pour la dernière étape du syllogisme et j'aimerais savoir si ma rédaction est bonne je sais que c'est long et chiant à lire mais je suis une pauvre petite l1 donc si vous avez quelques minutes de votre temps à m'accorder pour me corriger/conseiller ça serait très gentil.
M. Bric fait de la politique, il est conseiller municipal. Assistant au meeting avec son ami M. Olage dans un lieu public de l’un de ses adversaires politique : M. Abrac, ils se font photographier contre leur gré. Cette photographie témoignant de sa présence souriante au premier rang peut être interprétée comme un soutien politique et utiliser par son adversaire de manière à réorienter une partie des électeurs de M. Bric.
Il s’agit alors de savoir si M. Bric peut invoquer l’atteinte à son image ou à celle de son ami pour empêcher la publication. Et peut-il valoir son droit à l’image si la photographie est mal contextualisée et si elle sert des intérêts politique ?
L’article 9 du Code Civil dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes atteinte à l’intimité de la vie privée: ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »
En application de l’article 9, M. Bric et son ami devrait pouvoir empêcher la publication.
Le juge ne fait pas de différence entre le fait que la photographie ait été prise dans un lieu privé ou public. Ainsi, une photographie prise d’une personne, s’il est reconnaissable, dans la rue pendant une manifestation pourra être considérée comme une atteinte à la vie privée. Ainsi, le photographié pourra demander le retrait de la photographie, l’arrêt de son exploitation commerciale et des dommages et intérêts.
Cependant la liberté de presse vient en conflit avec le droit à l’image pour les « nécessités de l’information » mais la diffusion ne sera pas justifiée si elle viole la vie privée d’une personne, nuit la personne et/ou a des visées commerciales.
De plus les personnalités publiques par exemple: les hommes politique, les sportifs … sont souvent des sujets d’actualité en eux-mêmes. Encore une fois, ces photographies ne doivent pas être réalisées dans un but commercial.
Enfin, l’utilisation dans un sens volontairement dévalorisant de l’image d’une personne justifie que soient prises par le juge toutes mesures propres à faire cesser l’atteinte ainsi portée aux droits de la personne.
En l’espèce ...