Bonjour,
Je n'ai pas l'habitude de demander de l'aide quand je n'ai pas encore vraiment réussi à commencer le devoir, mais là je suis dans une impasse. Cette année, notre prof d'amphi de droit civil a accumulé 11 heures de retard qui ne sont pas rattrapés. Nous faisons donc nos travaux dirigés sans avoir le cours, et sans aucun indice bibliographique pour combler ces lacunes...
Bref, je dois présenter mon cas pratique à l'oral vendredi prochain et je sèche complètement. Je ne trouve même pas sur quel problème de droit commencer. Donc si je pouvais avoir quelques suggestions sur les axes qui sembleraient les plus opportuns dans la résolution du cas, ça m'aiderait énormément.
Voici l'énoncé :
De ce que je comprends, M. M ne devrait plus être engagé... Mais à part ça, c'est le flou.
Je comprendrai si vous n'acceptez pas d'aider dans ce genre de situation mais au cas où, merci d'avance !
Oh mince, je pensais pas que l'image allait se mettre comme ça... Voici le lien pour lire l'énoncé : LIEN
Désolée.
La moindre des choses aurait été de proposer des éléments de réponse...
De la bibliographie ? pour la question 1 :
Avec ces deux ouvrages vous devriez répondre à vos questions :
- droit des sociétés, Cozian et Deboissy ! un must à lire !
- Droit des sûretés, Précis Dalloz, Philippe Simler et Delebecque
(
- Pascal Ancel, droit des suretés chez Litec (Lexis Nexis)
- Traité de droit des suretés (complet) de Michel Cabrillac, Christian Mouly, Séverine Cabrillac et Philippe Pétel chez Litec, Lexis Nexis.
- Suretés et garanties du crédit, Dominique Legeais chez LGDJ
- Philippe Malaurie repris par Pierre Crocq suretés et publicité foncière chez Defrénois
-Le plus complet : le traité de suretés chez LGDJ, Jacques Ghestin, vol. suretés réelles et vol. suretés personnelles.
- traité de cautionnement et garantie autonome de Philippe Simler chez Litec (Lexis Nexis). )
Quelques pistes pour la question 1):
En ce qui concerne le cautionnement, il faut distinguer l'obligation de règlement de l'obligation de couverture. En effet, il faut déterminer si les dettes étaient exigibles pendant que M. M. était Président. Si c'est le cas même après extinction du cautionnement il en reste tenu au titre de l'obligation de règlement.
Une autre question concerne la qualité au titre de laquelle la caution s’est engagée à savoir si la perte de cette qualité (Président du CA) prive de cause l’obligation de la caution ?
D'une manière générale, on a eu une évolution : Com., Lempereur, 8 novembre 1972 ;
-Beauvais, ch.com, 9 avril 1973.
-Com. Ernault, 29 juin 1982
- Prette, Com. 3 novembre 1988 : dirigeant social qui s’est porté caution et qui perd ses fonctions : « l’expiration des fonctions de dirigeant social ne met pas fin de plein droit au cautionnement donné par celui-ci ». La chambre commerciale pose néanmoins un critère d’extinction du cautionnement. On constate que à certaines conditions il peut être mis fin à l’engagement de caution. Conditions ? Il peut être mis fin au fonction de dirigeant si le dirigeant a fait de l’exercice de ses fonctions une condition de son engagement.
Le dirigeant social doit être informé via l’obligation annuelle d’information des cautions. Mais pas question de permettre sa libération au prétexte qu’il a perdu ses fonctions. Nuirait à la sécurité et prévisibilité du cautionnement.
En ce qui concerne aussi la cession de créance : voir l'article 1692 du Code civil :la vente ou cession d’une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.
Pour résumer à propos de la question 1, je pense qu'il faut simplement déterminer si les dettes sont devenus exigibles avant ou après qu'il eût quitté ses fonctions.
Pour la question 2) je passe mon tour !
Bonsoir,
Merci pour cette réponse. En effet, j'ai fait des recherches pour obligation de règlement et de couverture. Cependant j'ai trouvé que l'obligation de couverture n'existait que pour les cautionnements de dettes futures. Or là, un seul prêt à été contracté et cautionné. L'exigibilité progressive de la dette n'en fait pas un cautionnement de dettes futures...
J'avais pensé à envisager la novation aussi : La caution Mme C qui se substitue à la caution M M. Mais pour moi l'acceptation de la banque n'étant pas exprès, il fallait rejeter cette solution (le Code civil précise que la novation ne se présume pas).
L'acceptation de la banque pourrait-elle être tacite et décharger la caution (M. M) ?
Merci pour les autres éléments.