Bonjour,
En Methodologie juridique au Cavej, je dois à l'oral, faire un cas pratique de la situation ci dessous.
Soucieuse de renforcer les relations amicales entretenues avec la Nouvelle- Zélande, la ville de Rouen a décidé, à l'automne 2007, par une délibération unanime de son conseil municipal, de rendre à ce pays une tête maorie de ses collections du musée d'histoire naturelle. Cet acte généreux a été annulé, sur déféré préfectoral par le juge administratif au motif que la ville n'avait pas respecté la procédure de déclassement des objets muséographiques, laquelle exige l'avis conforme de la commission scientifique de la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France. Ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 27 décembre 2007 confirmé en appel par la cour administrative de Douai, en juillet 2008 a relancé le débat sur le statut des restes humains des collections publiques. En effet, par delà le défaut de respect de la procédure de déclassement constaté, il pose au fond, le problème du caractère inopérant des dispositions du code civil relatives au caractère non patrimonial du corps humain sur lesquelles la ville de Rouen avait fondé sa décision. Le jugement déclare notamment que les dispositions de protection du patrimoine "rendent inaliénables les biens d'une personne publique constituant une collection des musées de France, plaçant ces biens sous un régime de protection particulière distinct du droit patrimonial énoncé à l'article16.1 du code civil". Autrement dit, la ville de Rouen devait impérativement procéder au déclassement de l'article L.451.5 du code du patrimoine. Il faut savoir, à cet égard, que les têtes maories dont la France possède une quinzaine d'exemplaires, sont des têtes humaines tatouées et momifiées, qui, dans les traditions séculaires du peuple maori de Nouvelle- Zélande, participaient du culte des ancêtres. Si certaines sont retrouvées en Europe et aux Etats- Unis, c'est qu'elles portent aussi la marque colonialiste d'un trafic sordide, qui, au XIXème siècle encore, tout particulièrement, les considérait comme objets de collection. Plus récemment, la commission des affaires culturelles du Sénat, dans sa séance du 23 juin 2009, puis le Sénat, à l’unanimité des membres présents, le 29 juin suivant, se sont émus de cette situation, et ont voté la restitution de toutes les têtes maories des musées français par un article 1 de loi ainsi rédigé "A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les têtes maories conservées par des musées de France cessent de faire partie de leurs collections". Certes, pour être adoptée définitivement, cette proposition de loi devra être examinée par les députés, mais, d'ores et déjà, la question que pose cette affaire, et sur laquelle vous avez à réfléchir, est la suivante: La France doit- elle rendre les têtes maories à la Nouvelle- Zélande, ou bien, ne risque t- on pas d'ouvrir une brèche dans la législation actuellement très protectrice des collections publiques, selon laquelle les oeuvres conservées sont inaliénables et ne peuvent donc pas être cédées.
Problème de droit: Si les têtes maories sont restitués, alors est violé le principe d'inaliénabilité des oeuvres culturelles.
Question 1: Doit-on rendre les têtes Maories?
Question 2: Y'a-t-il un risque d'ouvrir une brèche dans la législation très protectrice des oeuvres d'arts?
Voici ma réponse à la question 1:
-- Art. 16-1 (loi bioéthique 1994- 653 du 29 juillet 1994) du Code civil. « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ». (Commentaire de cette loi : Si le texte interdit qu’il soit porté atteinte à la dignité humaine en proscrivant le commerce d’éléments du corps, il ne définit pas le statut des restes humains conservés dans les musées. De même que les textes réprimant les destructions de sépulture n’ont pas vocation à interdire les fouilles archéologiques).
- Art. 16- 1- 1 du Code civil : « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traitées avec respect, dignité et décence ».
Analyse
(Ce texte stipule la dignité auquel on doit obéir par rapport au restes humains. Cela, cependant, ne définit pas de manière claire si les restes humains dans les musées (bien qu'il définit leur statut) constituent une atteinte à cette dignité ou pas).
- Art. 16- 2 du code civil (loi 2008- 1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire) : « Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui- ci, y compris après la mort ».
Analyse
Ce texte interdit l'utilisation de restes humains acquis de manière illégale en tant qu'atteinte à la dignité de ceux ci mais ne stipule pas si cela s'applique au collections des musées, très fortement protégés par le principe d'inéliabilité.
- Jurisprudence:
Affaire de la « Vénus hottentote » ; Art. 1 de la loi 2002- 323 du 6 mars 2002 relative à la restitution par la France de la dépouille mortelle de Saartjie Baartman à l’Afrique du Sud : « A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les restes de la dépouille mortelle de la personne connue sous le nom de Saartjie Baartman cessent de faire partie des collections de l’établissement public du muséum d’histoire naturelle. L’autorité administrative dispose, à compter de la même date, d’un délai de deux mois pour les remettre à la République d’Afrique du Sud ». - Ordonnance de référé 2009- 002176 du 21 avril 2009, confirmée par la Cour d’appel de Paris, le 30 avril 2009 interdisant la poursuite de l’exposition « Our Body, à corps ouvert », qui présentait dans une galerie de la capitale de véritables corps humains écorchés, venant de Chine, au motif que la finalité scientifique de l’exposition était contestable et que la loi du 19 décembre 2008 a étendu au cadavre le respect dû au corps de la personne vivante.
Analyse:
Ainsi, la jurisprudence a démontrer que la france, malgré la grande protextion des oeuvres d'art, pouvait restituer ces oeuvres si ils s'agissait d'une atteinte à la dignité humaine, dans le cas de restes humains.
Si cette situation est reportée aux têtes Maories, il est évident que:
-les têtes maories, comme la Vénus Hottentote et les corps humains chinois sont des restes humains.
-Qu'a moins d'une raison scientifique valable non prouvée à ce jour, ces restes acquis de manières illégales dans le cas des têtes maories subissent une atteinte à leur dignité en étant exposé dans le musées.
Et pourrait donc, être restitués.
- Principes généraux du Code de déontologie de l’ICOM (Conseil international des musées), révisé en octobre 2004 :
1) « Les musées assurent la protection, la documentation et la promotion du patrimoine naturel et culturel de l’humanité » ;
6) « Les musées travaillent en étroite collaboration avec les communautés d’où proviennent les collections, ainsi qu’avec les communautés qui les servent ».
Ce code pose, en matière de restes humains et d’objets sacrés, le principe du respect des voeux des communautés d’origine. Ils doivent en conséquence, s’employer à « répondre avec diligence, respect et sensibilité aux demandes de retrait, par la communauté d’origine, de restes humains, ou d’objets à portée rituelle exposés au public »….. « Les musées doivent être disposés à engager le dialogue en vue du retour de biens culturels vers un pays ou un peuple d’origine »… « Si une nation ou une communauté d’origine demande la restitution d’un objet ou spécimen qui s’avère avoir été exporté ou transféré en violation des principes des conventions internationales et nationales et qu’il s’avère faire partie du patrimoine culturel ou naturel de ce pays ou de cette communauté, le musée concerné doit, s’il en a la possibilité légale, prendre rapidement les mesures nécessaires pour favoriser son retour » (art. 6- 3).
Analyse: Le Code de déontologie des musées, qu'a probablement signé le musées d'histoire naturelle de Caen s'oppose au principe d'inaliénabilité puisqu'il met en avant la communication avec les peuples auqeul appartienent les oeuvres avant la protection de ses oeuvres et que des restitutions, si ceux ci estiment que leur droit ont été bafoués, d'un éventuel retour de celle ci.
- Résumé des conclusions du rapporteur de la commission des affaires culturelles du Sénat, M. Philippe Richer, sur la proposition de loi 215 (2007- 2008) visant à autoriser la France à restituer les têtes maories de ses collections à la Nouvelle- Zélande : - Aucun argument valable ne s’oppose à la sortie de ces têtes des collections françaises. – Les rendre, constituerait un geste éthique répondant aux principes de dignité de l’homme et de respect des cultures et croyances d’un peuple vivant. _ Il faut donc remettre ces têtes à la Nouvelle- Zélande._ Et faire ainsi, évoluer la commission scientifique compétente en matière de déclassement prévue par la loi sur les musées de France du 4 janvier 2002 en élargissant sa composition et ses compétences, étendues aux collections privées.
Analyse:
Bien que la ville de Caen n'ait pas suivi la procédure de déclassement ni fait appel à la commission scientifique prévue par la loi sur les musées de France, l'opinion publique a été saisie de cette affaire et le Sénat(rappellonsn qu'il est en charge des administrations publiques) a nommé une commission des affaires culturelles qui s'est émue devant la situation et émi un avis favorable, au point qu'une propostion de loi a été soumise à l'Assemblée Nationale.
Solution:
En droit, les conditions sont réunis pour rendre les têtes maories sans ouvrir de brêches dans la législation protectrice des oeuvres.
-
Je conseillerai donc à la France de restituer les oeuvres d'art même si le projet de loi ne passe pas. -Cela ne s'opposera pas à la legislation protectrice et il n'y aura pas de brêche car, ainsi que le stipule l'article L 451.5 du Code du patrimoine, les biens des collections des musées de France appartiennent à une personne publique et le fait de les restituer à leur pays d'origine ne change pas ce statut: l'état de Nouvelle Zélande est toujours leur propriétaire.
Il n'y a pas eu d'avis de la comission scientifique mais la jurisprudence montre que cet commission n'est pas nécesaire quand il est attesté que la dignité humaine des restes humains a été dégradé, atteinte, principalement par les conditions d'acquisitions de ces oeuvres, souvent de manière illégale. De plus, le code de déontologie des musées précise une fois de plus cette règle, en stipulant qu'un retour d'oeuvres d'art peut être envisagé en cas d'atteinte àç la dignité, ce revelant supérieur au principe d'inaliénabilité.
J'aurais besoin de vos avis sur mon cas pratique, et des améliorations que je peux apporter. Merci
Up- j'ai pourtant posté mon sujet à l'avance mais maintenant l'épreuve est dans 3 jours et je ne veux pas croire qu'il n'y ait PERSONNE ici pour m'aider!!
Un peu de solidarité entre étudiants en droit serait plus que bienvenue.