Bonjour je suis en l2 et j'ai un cas pratique sur la Respon.civil.Je dois commenter le 2,3 et 4 eme moyens
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que Mlle X..., alors âgée de cinq ans, a été blessée dans un accident de la circulation dont Mme Y..., assurée par la Mutuelle générale d'assurance (MGA), a été condamnée à réparer les conséquences dommageables ; que plusieurs décisions judiciaires ont ensuite ordonné des expertises médicales et le versement de provisions pour les préjudices subis par l'enfant ou ses parents, notamment la mère qui a quitté son emploi pour s'occuper de sa fille ; qu'un rapport d'expertise médicale ayant fixé la date de consolidation de l'état de l'enfant et déterminé son préjudice corporel, tout en concluant à la nécessité de revoir la victime après son dix-huitième anniversaire, M. et Mme X... ont assigné Mme Y... et la MGA en versement d'une indemnité provisionnelle en réparation du préjudice subi par Mlle X..., tout en demandant le sursis à statuer sur son préjudice définitif, en indemnisation de leurs propres préjudices et en paiement par la MGA d'une pénalité pour ne pas avoir présenté d'offres d'indemnité ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher et la Mutualité sociale agricole ont été appelées à l'instance ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à obtenir le paiement d'une certaine somme au titre des frais scolaires de leur fille et d'avoir limité l'indemnité allouée à chacun d'eux en réparation de leur préjudice moral alors, selon le moyen :
1 ) que le juge doit examiner tous les éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, il résultait du rapport d'expertise des docteurs Z... et A..., que la victime n'était pas, sur le plan médical, physiquement et intellectuellement apte à poursuivre une scolarité normale, nécessitant des horaires et une formation adaptés ; que le docteur B... avait, quant à lui, conclut à la nécessité absolue pour Charlotte de suivre " une scolarité dans une structure adaptée comme celle qu'elle fréquente actuellement, avec effectif réduit et soutien scolaire" ; que ces pièces mettaient ainsi en évidence la nécessité pour la jeune fille de bénéficier d'un accompagnement scolaire plus soutenu et d'être donc dirigée vers un établissement dans lequel le rythme scolaire était plus adapté à l'état de Charlotte que celui suivi dans le cursus habituel ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans analyser les rapports d'expertise régulièrement soumis à son examen, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;
2 ) que la cour d'appel, qui avait constaté l'impossibilité totale pour Mme X... de retrouver un emploi dans les conditions qui s'imposaient à elle eu égard à l'état de santé de sa fille, soit un emploi à temps partiel à 80 %, ne pouvait dès lors calculer la perte de salaire annuelle seulement sur la base de 20 % du salaire perçu ; qu'en décidant ainsi tout à la fois que l'état de santé de sa fille interdisait à Mme X... de retrouver son emploi et que la perte de salaire en résultant n'était pas totale, mais devait être calculée sur la base de 20 % du salaire perçu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, ce faisant, violé l'article 1382 du Code civil ;
3 ) que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation générale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui diminuait de manière substantielle les indemnités allouées par le tribunal à chacun des époux X... en réparation de leur préjudice moral, ne pouvait se borner à affirmer que la somme ainsi accordée par les premiers juges était "hors de proportion avec le préjudice réellement subi" sans motiver davantage sa décision ; qu'en statuant ainsi par un motif d'ordre général, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve et d'évaluation du préjudice que la cour d'appel a fixé comme elle l'a fait l'indemnité due à M. et à Mme X... en réparation de leurs préjudices matériel, économique et moral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
En plan je pensais a faire:
I) Un arret confirmatif de la Jp
II)La porté de cette arret
Avez vous des idées ?
Merci d'avance
Bonjour,
Ouais, ben ça ressemble bougrement à celui-là, qui vient de sortir sur le forum, juste un peu plus bas :
http://www.juristudiant.com/forum/quelle-problematique-choisiriez-vous-pour-commentaire-d-arret-t25862.html