Bonjour tout le monde,
J'ai ici un cas pratique qui ne demande qu'à se prêter au jeu des critiques constructives des membres du forum. Il vous remercie dès à présent de l'attention que vous lui porterez.
Un homme prête la somme de 10 000€ à un ami en lui faisant signer une reconnaissance de dette par laquelle l’emprunteur s’engage à rembourser le prêteur à sa première demande. L’écrit ne fait pas état de quelque prêt que ce soit. Plus tard, le précédent prêteur vend sa voiture au précédent emprunteur pour la somme de 8 000€ en rédigeant un exemplaire unique d’un contrat de vente sous seing privé que le vendeur et l’acheteur signent. Le prêteur réclame ensuite le remboursement de la somme prêtée, et, en sa qualité de vendeur, le paiement des 8 000€. Le co-contractant et emprunteur refuse de s’acquitter de ses dettes aux motifs qu’il ne dispose pas des sommes demandées, que le prêteur ne peut prouver l’existence du contrat de prêt, et que l’amitié liant les deux hommes devrait effacer ces dettes.
Pour obtenir l’exécution des obligations, il convient de déterminer qui doit prouver, la nature des preuves et les moyens admis.
Nous nous pencherons d’abord sur le prêt occasionné à la première situation.
- la charge de la preuve de l’existence du contrat de prêt. L’article 1315 du Code civil dispose que la charge de la preuve incombe au demandeur à l’action. Il s’agit ici du prêteur qui demande l’exécution des obligations incombant à l’emprunteur.
- le prêteur doit prouver qu’un contrat de prêt le lie effectivement à l’emprunteur. Or, un contrat de prêt déterminant les obligations de chacune des parties, celui-ci doit contenir certaines mentions comme l’objet du contrat ou le nom du prêteur. Ces mentions sont absentes de l’écrit réalisé, celui-ci prend la forme d’une simple reconnaissance de dette et non d’un contrat de prêt. En l’espèce donc, le prêteur se trouve dans l’incapacité de prouver l’existence d’un contrat de prêt écrit. Toutefois, la reconnaissance de dette peut constituer une preuve suffisante pour permettre au juge d’imposer à l’emprunteur de restituer la somme due, dans le cas d’une action en justice.
- les modes de preuve admis. L’article 1341 du Code civil prévoit que les actes juridiques, dont le contrat de prêt fait partie, doivent s’établir par écrit. En l’absence d’un contrat de prêt légalement valable, le prêteur peut agir sur le fondement de l’article 1348 du Code civil en faisant valoir qu’il n’a pas eu la possibilité morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique. Le prêteur peut par ailleurs tenter de faire valoir que la reconnaissance de dette produite est un commencement de preuve par écrite en cela que le montant du prêt est clairement stipulé.
La seconde situation, la vente d’un véhicule, doit également faire l’objet d’un raisonnement à propos de la preuve à apporter.
- la charge de la preuve du contrat de vente. Sur le fondement de l’article 1315 du Code civil, la charge de la preuve revient au demandeur à l’action, c’est donc ici le vendeur qui a la charge de la preuve.
- le vendeur doit prouver l’existence du contrat de vente. En l’espèce, le contrat de vente stipule le prix du véhicule sans fixer d’échéance à l’exécution de l’obligation pécuniaire en découlant. Il semble qu’un accord sur un délai de payement de trois semaines, dépassé à ce moment, ait été conclu entre les parties sans qu’il en ait mention dans le contrat. Le vendeur aura ainsi du mal à faire valoir sa cause dans la mesure où le contrat a été mal établi parce qu’il ne fixe pas les conditions du paiement. Par ailleurs, il pourra être reproché au vendeur l’existence d’un unique exemplaire du contrat de vente, quand l’alinéa 1 de l’article 1315 du Code civil exige que dans le cas d’un contrat synallagmatique (comme ici) chaque partie doit disposer d’un exemplaire original. Le non-respect de cette disposition entraîne l’invalidité de l’acte.
- les moyens admis pour prouver l’existence de la dette. Le Code civil prévoit que les actes juridiques doivent s’établir par écrit. Dans le cas présent, le contrat écrit ne permet pas au vendeur de forcer l’exécution de l’obligation pécuniaire parce qu’il ne fixe pas de date à son échéance. L’acheteur pourra prétendre qu’il remboursera les sommes plus tard. Cependant, le vendeur ayant reçu une lettre de la part de l’acheteur dans laquelle celui-ci précise que « 20 ans d’amitié devraient effacer l’ardoise », il pourra être considéré que le vendeur dispose d’un commencement de preuve par écrit. Cette missive fait clairement état du refus définitif de l’acheteur de rembourser la somme due.
Je vous remercie pour votre lecture.
Bonjour,
Pour le premier cas, je suis un peu surpris. En général, on libelle une reconnaissance de dette comme suit :
Je, Pierre Marie Célestin Tartempion, reconnait devoir la somme de dix mille euros à Jules Emile Duschmol, que je m'engage à rembourser à première demande.
Signé Tartempion Pierre Marie Célestin
Donc, emprunteur et prêteur y sont généralement clairement désignés.
Mais ça marcherait aussi sous cette forme :
Je, Pierre Marie Célestin Tartempion, reconnait devoir la somme de dix mille euros au porteur de la présente reconnaissance, que je m'engage à rembourser à première demande.
Signé Tartempion Pierre Marie Célestin
Pour le deuxième cas, on suppose que c'est le vendeur qui a conservé l'exemplaire unique, sinon c'est un c...
Parce que, bien entendu, les juges n'étant pas nés de la dernière pluie, il ne suffira pas à l'acheteur, dont on sait bien qu'il est très facile pour lui de faire disparaître l'exemplaire qu'il aurait lui-même conservé, de clamer haut et fort "j'ai jamais eu mon exemplaire !" et alors que le vendeur exhibe un exemplaire d'un certificat de cession où la signature authentique de l'acheteur y figure.
Vendeur qui pourra également facilement faire vérifier que l'acheteur a bien fait changer le certificat d'immatriculation à son nom et contracté une assurance-auto à son nom également. Ce qu'on ne fait pas quand on vous a prêté un véhicule.
Donc, c'est l'acheteur qui devra prouver que le vendeur ne lui a jamais remis d'exemplaire de l'acte de cession.
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