Bonjour à tous,
J'ai un cas pratique à faire mais il me semble qu'on pourra engager la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur ET la responsabilité d'une association sportive.
La jurisprudence sous l'article 1384 du Code indique que ces responsabilités ne sont pas cumulatives mais alternatives, or je me demande comment construire ce cas pratique. Suffit il que je caractérise la responsabilité des parents et dire qu'ils pourront s'exonérer de leur responsabilité s'ils démontrent un cas de force majeure ou la faute de la victime ou encore si la victime préfère rechercher la responsabilité de l'association et comme c'est pas cumulatif leur responsabilité ne sera pas recherchée ?
Bonjour,
Pour la victime, il sera plus facile de démontrer la responsabilité des parents plutôt que celle de l'association (présomption de faute des parents, fait dommageable seulement à démontrer). Mais donnez plus d'éléments sur votre cas pratique ?
JG
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Joaquin Gonzalez
Master 1 en droit des affaires
Conseil d'entreprise
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Tu expliques toutes les possibilités de réparation qui s'offrent à la victime du dommage.
Fais attention avec l'association sportive par contre. Je ne connais pas ton cas, mais souviens-toi de la jurisprudence du 4 novembre 2010 qui fait que l'on ne peut plus opposer à la victime son acceptation des risques en matière sportive...
Bonjour,
Je vous remercie pour vos réponses. C'est le cas d'une fille mineure qui lors d'un entrainement au sein d'une association sportive donna accidentellement un coup de pied dans l'oeil de sa camarade. J'ai d'abord caractérisé la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, puis j'ai dit que comme les responsabilités du fait d'autrui n'étaient pas cumulatives les parents de la fille en question pouvaient s'exonérer de leur responsabilité si toutefois les parents de la victime choisissaient de rechercher la responsabilité de l'association sportive, ensuite j'ai caractérisé la responsabilité de l'association sportive. Est-ce correct ?
Bonjour,
A mon avis, la responsabilité des parents sera plus facile à démontrer : lien de filiation, autorité parentale présumée dès lors que le lien de filiation existe, l'enfant est mineur, le fait dommageable de l'enfant a bien causé le préjudice (arrêt Bertrand). Reste la notion de cohabitation. En l'occurence, il ne semble pas s'agir d'une séparation prolongée. En outre, depuis l'arrêt SAMDA, La jurisprudence est beaucoup plus souple sur la notion de cohabitation : par exemple, un enfant qui cause un dommage alors qu'il se trouvait chez ses grands parents engagera la responsabilité de ses parents, mais pas celle de ses grands parents.
Pour démontrer la responsabilité de l'association sportive sur la base de l'article 1384 (qui comme vous le dites ne peut pas être cumulative avec celle des parents : il faudra que la victime choisisse l'un ou l'autre), il faudra prouver que l'association dirigeait et organisait la vie de ses membres à ce moment là (arrêt Blieck).
Les parents de la victime ont d'ailleurs le choix entre poursuivre les parents de l'enfant fautif du dommage, ou de poursuivre l'association. A mon avis, ils choisiront la voie de la facilité, qui sera de poursuivre les parents.
C'est un avis personnel.
Voici un extrait issu d'un cours de droit qui pourrait vous intéresser :
"Il faut que l’association ou la personne individuelle ait accepté d’organiser et de contrôler la vie d’un handicapé. La jurisprudence l’a élargi aux associations et groupements accueillant des mineurs. La situation est plus ardue dans la mesure où les parents sont encore responsables sur le fondement de l’article 1384 al.4 du Code civil. La responsabilité de l’association sur l’alinéa 1er ne se conçoit alors que si l’association a officiellement la responsabilité juridique sur l’enfant, c'est-à-dire que ce dernier a été juridiquement placé auprès de l’association.
Si en revanche les parents conservent l’autorité juridique sur l’enfant ils demeurent responsables sur l’alinéa 4. On ne pourra alors poursuivre l’association sur le fondement de l’alinéa 1er et seule la preuve d’une faute dans la surveillance, par exemple, sur le fondement de l’article 1382 et 1383 permettra de poursuivre l’association. "
D'après cet extrait, les parents de la victime, dans votre cas, pourrait seulement poursuivre l'association sportive dans le cadre des articles 1382 et 1383, en prouvant une faute de l'association et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Dans ce cas, le régime des responsabilités peut être cumulatif (responsabilité des parents sur la base de l'article 1384 et celle de l'association en cas de faute de celle-ci sur la base des articles 1382 et 1383).
JG
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Joaquin Gonzalez
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Bonsoir à tous,
je reviens vers vous à cause d'une nouvelle incertitude.
En étudiant les éventuelles causes d'exonération des parents de leur responsabilité du fait de leur enfant mineur, j'ai vu que l'arrêt Bertrand enseignait qu'il fallait démontrer la force majeure ou la faute de la victime. Or, est ce qu'il s'agit de la force majeure de l'enfant ou des parents ? je suis confuse sur ce point
Bonjour,
La force majeure, c'est un évènement imprévisible et irresistible. Ce n'est pas forcément lié à l'enfant ou aux parents. Ce peut être un évènement externe, climatique par exemple.
JG
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Joaquin Gonzalez
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Oui mais si c'est pas un événement naturel par exemple, les critères de l'imprévisibilité et d'irrésistibilité s'analysent par rapport à l'enfant ou aux parents ?
Bonjour,
La cause exonératoire de responsabilité s'apprécie toujours par rapport au fait générateur de responsabilité.
Ici le fait générateur de responsabilité est le fait de l'enfant, qui permet de retenir la responsabilité objective de ses parents sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, il faudra donc démontrer que la cause exonératoire s'impute sur ce fait.
De plus, pour précision, les caractères que vous décrivez, auxquels s'ajoute l'extériorité qui est toujours, sauf exception, requise, permettent de qualifier l'événement en cause de force majeure et ne doivent donc pas s'analyser par rapport aux personnes susceptibles de subir cet événement.
Bonjour
Petite précision
les parents ne peuvent invoquer le fait de l'enfant lui même comme étant un cas de force majeure.
Par ailleurs je confirme le non cumul entre 1384 al 4 et 1er du Code civil.
Tant que l'article 1384 al 4 est applicable, tant qu'un juge ne transfère pas "la garde" à un tiers l'article 1384 al 1er ne pourra pas être appliqué . Ex crim 18 mai 2004 bull n° 123 deux mineurs handicapés confiés par leurs parents à un établissement spécialisé. Les parents sont responsables des dommages causés, pas d'application de l'article 1384 l 1er à l'établissement . Crim 8 fev 2005 D 2005 IR p 918 : enfant de 13 ans confié dès l'enfance à ses grands parents (mais confié par les parents pas par le juge). Seuls les parents ont été reconnus responsables sur 1384al4 ce qui excluait la responsabilité des grands parents sur 1384 a 1er. L'avant projet de réforme en revanche opte pour le cumul.
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je ne connais pas ton cas, mais souviens-toi de la jurisprudence du 4 novembre 2010 qui fait que l'on ne peut plus opposer à la victime son acceptation des risques en matière sportive...
Attention cette jurisprudence est obsolète en tout cas pour les dommages matériels (loi de mars 2012)
« Art. L. 321-3-1. du code du sport - Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1384 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique. »
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