Bonsoir,
J'aurais besoin d'aide sur un cas pratique où j'ai du mal à cerner le sujet.
Pierre âgé de 25 ans, est atteint de troubles psychiques depuis de nombreuses années. Sur les conseils de son psychiatre, son tuteur a obtenu son embauche dans une société d'espaces verts. Malheureusement, alors que tout se passait bien depuis trois mois, lundi dernier, Pierre a connu une crise de démence et a entièrement détruit le jardin d'Anoushka, une jeune retraitée ayant recours à la société d'espaces verts employant Pierre. Quelles sont les responsabilités civiles pouvant être engagées ?
Il nous est précisé que nous devons nous focalisés que sur les hypothèses de responsabilité délictuelle.
Selon moi, il y a la responsabilité du fait personnel.
La responsabilité du fait d'autrui des commettants du fait de leur préposé ne peut pas être établi pour moi car Pierre a agi en dehors de ses fonctions.
Ce qui me pose un vrai problème c'est concernant le tuteur. Je ne sais pas s'il peut être inquiété ou non.
Si vous pouvez m'aider sur ces différents points, ce serai super sympa.
Regardes les articles 1382 et suivants du Code civil, et essaies de trouver ceux qui peuvent s'appliquer à ton cas pratique.
Et surtout, n'oublies pas de montrer leurs conditions d'application: par exemple montrer les critères de la garde si tu veux utiliser 1384 alinéa 1er.
Et surtout, n'oublies pas de chercher une petite jurisprudence pour compléter tout ça.
Sinon, je ne pense pas non plus qu'il soit utile de s'appuyer sur la responsabilité des commettants du fait de leur préposé ici, mais plutôt sur le fait personnel comme tu le pensais, et sur celle de son tuteur, étant donné qu'il l'a sous sa garde et que c'est lui qui l'a fait embaucher.
Merci de votre réponse.
Concernant la responsabilité du tuteur, j'ai trouvé que la jurisprudence refusait de retenir la responsabilité du tuteur du majeur incapable.
Donc, je pense pas que le tuteur puisse voir sa responsabilité engagée ici même si il organise contrôle et dirige la vie de Pierre.
Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
En tout cas merci de la réponse :)
J'ai des doutes s'il s'agit d'un majeur totalement incapable au sens de la curatelle par exemple: s'il gère son argent et sa vie complètement... Mais je peux me tromper.
Et sinon, n'oublies pas de citer une décision de jurisprudence précise si tu en as une pour bien appuyer ta démonstration. Ce n'est pas essentiel, mais c'est un gros plus.
Bonjour,
S'il est sous tutelle il est bien totalement incapable il n'en demeure pas moins que depuis l'affaire Roger Thierry le tuteur n'est pas responsable sur 1384 al1 er car juridiquement le tuteur est là pour administrer les biens et pas le reste même si en pratique ...
Quant à la responsabilité du fait personnel, déjà ce n'est pas l'article 1382 qu'il faut utiliser mais l'article 414-3 mais en pratique cet article ne sert pas à grand chose dans la mesure où la plupart du temps le handicapé n'est pas assuré et donc il ne sert pas à grand chose de le faire condamner car il n'est pas solvable
Par ailleurs pourquoi considérez vous que ce handicapé agit en dehors de ses fonctions? C'est bien dans le cadre de son travail qu'il est allé s'occuper du jardin de la retraitée
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Oui c'est dans le cadre de ses fonctions qu'il a agit mais il est à l'origine d'un abus de fonction puisqu'il a agi sans autorisation à des fins étrangères de celle de sa mission selon moi.
Mais la société est quand même condamnable puisqu'il y a une jurisprudence qui prévoit qu'en cas de crise de démence, les dommages causés par le préposé engage la responsabilité du commettant.
Oui c'est dans le cadre de ses fonctions qu'il a agit mais il est à l'origine d'un abus de fonction puisqu'il a agi sans autorisation à des fins étrangères de celle de sa mission selon moi.
Vous oubliez qu'il a trois critères cumulatifs
agir sans autorisation
A des fins étrangères à ses attributions
et la 3ème condition il doit s'être placé hors fonction
la cour de cassation précise bien qu'il faut la réunion de ces trois conditions et qu'on ne peut déduire des deux premières conditions la 3ème comme l'a fait un temps la chambre criminelle cela signifie qu'il faut un dépassement objectif des fonctions. Ex classique le gardien qui pendant son temps de travail met le feu aux locaux qu'il est censé garder, il a bien agi sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions mais il n'est pas hors fonction car pour la personne pour qui il travaillait il était dans le cadre de ses fonctions. On a la même chose avec les détournement de fonds de client par des préposés d'assurance ou de banque. La cour de cassation fait appel au critère de l'apparence : si le client ne pouvait pas se rendre compte de quoi que ce soit, l'abus de fonction ne sera pas retenu et le commettant restera responsable.
Pour l'absence de responsabilité du tuteur il n'y a aucun doute à avoir sauf revirement de jurisprudence c'est la jurisprudence Roger thierry qui s'applique allez voir les conclusions de l'avocat général Kessous qui explique très bien pourquoi le tuteur d'un incapable majeur ne peut pas être responsable. En revanche je précise qu'un arrêt ultérieur a admis la responsabilité d'un tuteur d'un mineur.
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Merci de votre réponse.
Pour la responsabilité j'ai retenue celle du commettant car même si l'avis de fonction est prouvé il y a un arrêt qui prévoit la responsabilité du commettant lorsque son préposé a commis un dommage et qu'il avait une crise de démence.
Pour la responsabilité du tuteur elle ne peut pas être retenue comme vous l'avez dit.
Merci de votre aide.
Bonjour
Faites vous référence à cet arrêt : chambre criminelle 4 mai 1999 n° de pourvoi: 97-86676 ?
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Je ne suis pas sure que vous ayez bien compris. Si vraiment l'abus de fonction est avéré le commettant ne sera pas responsable les conditions d'application de l'article 1384 al5 n'étant pas réunies. En revanche s'il n'y a pas abus de fonction et que le préposé a agi en état de démence, le commettant sera responsable car les conditions d'application de l'article 1384 al5 seront réunies et il ne pourra pas s'exonérer en invoquant la force majeure, la démence du préposé n 'étant pas considéré comme un cas de force majeure
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