Bonjour,
j'ai un gros problème concernant un cas pratique de droit administratif. J'ai déjà poster un topic sur l'ensemble de mon cas pratique. J'ai essayé de le travailler et j'ai beaucoup de mal à cerner tout le sujet. Mais un point me pose de gros problèmes.
Dans le sujet, on nous dit qu'un maire désire créer un pôle de loisirs qui proposerait des activités diurnes et des activités nocturnes au sein de sa commune. Il nous est précisé que le financement se ferait par les droits dont s'acquitterait les usagers et par des forfaits d'attraction. La commune s'occuperait de la gestion et supporterait les investissements de ce projet.
Le maire s'interroge sur la possibilité pour la commune de gérer directement le pôle et sur le droit applicable au personnel et aux usagers en cas de litige.
C'est la que je comprends pas trop. Pour ce qui est de la gestion de la commune cela est possible à travers la régie ou la mise en place d'un établissement public. Mais pour l'établissement public, il y a une différences entre les établissements publics administratifs et les établissements publics industriels et commerciaux.
D'où mon problème car il faut déterminer si le pôle de loisirs est un SPA ou un SPIC. Je ne trouve aucun arrêt qui concerne le pôle de loisirs. Cependant j'ai trouvé dans un arrêt "Union syndicale des industries aéronautiques" que 3 objets doivent être vus : l'objet du service, le financement et les modalités de gestion. Lorsque ces 3 éléments permettent de comparer le service à une entreprise privée c'est un SPIC. Mais si le service s'écarte de l'un de ces 3 points, il est alors considéré comme un SPA. Dans notre cas la gestion peut être assurée directement par une personne publique, la commune.
Selon moi le pôle de loisirs ici correspond à un SPA. Mais je ne suis pas sur et même vraiment pas. Donc je requiers votre aide pour savoir ce que vous en pensez, si vous connaissez des arrêts que je n'aurai pas trouvé car la je sature vraiment :(
Merci et bonne fin de journée.
Bonsoir!
J'ai justement une interro sur les services publics qui va arriver, donc je vais essayer de t'éclairer sur ton cas pratique:
On a 2 problèmes à résoudre ici, le premier étant: la gestion d'un pôle de loisirs peut-elle être exercée par la commune? Dès lors, de quelle façon cette gestion va-t-elle être appliquée? En effet ici, tu devras te demander si cette activité est de service public, pour savoir si la gestion directe pourra être appliquée dans le fonctionnement de ce SP. En principe, une activité qui était gérée par une personne publique était présumé être un service public (cette présomption n'étant réellement affirmé qu'après avoir démontré l'existence d'un intérêt général à cette activité) et donc ca ne relevait que du ressort exclusif du JA. Mais ca c'était avant^^: dans l'arrêt SCOA de 1921, le TC estime que les activités qui appartiennent par nature au domaine privé doivent être régies par les règles de droit privé: c'est la création des SPICS. Comme le JJ rentrait dans la partie, en 1956, avec l'arrêt que tu as donné, le CE a ainsi posé les critères permettant de différencier les SPA des SPIC (il en aura fallu du temps pour poser ces critères...).
Donc, c'est dans ce cadre qu'on va appliquer cette jurisprudence qui pose les 3 critères (que tu as bien compris vu comment tu l'as expliqué, je ne vais pas te reexpliquer):
* objet du service: ici c'est un pole de loisirs qui propose des activités diurnes / nocturnes --> objet industriel et commercial.
* Ressources: subventions de la part de la commune --> ressources publics
* Fonctionnement: personnel qui relèverait de la commune --> fonctionne comme une administration.
=> C'est donc un SPA. Ok c'est bien, maintenant tu vas pouvoir informer le maire sur la possibilité de gestion directe qui existe pour ce qu'il veut faire. Pour moi c'est une régie directe qui devrait s'exercer pour ce qu'il veut, après à toi de voir ce que tu preferes pour monsieur!
2ème problème: Quel droit appliquer au personnel d'un SP et aux usagers de ce même SP? Fastoche: tu as trouver que c'était un SPA juste avant donc du coup,... je te laisse trouver le droit applicable en l'espèce! (sachant que les difficultés ne sont présentes que pour les SPIC en matière de compétence juridictionnelle au niveau du personnel,des actes d'organisation...).
Voilà ce que j'en pense! Après je suis loin d'avoir la science infuse mais ca me parait logique comme ca.
Bonne soirée! ;)
Merci pour ta réponse. Je suis d'accord avec ton raisonnement par contre pour les ressources du pôle de loisirs ce ne sont pas des subventions par la commune il me semble puisqu'on nous dit que le financement du pôle de loisirs se ferait que par les droits dont s'acquitterait les usagers. Ce financement ressemblerait donc à celui d'une entreprise privée. Mais pour qu'un service public soit reconnu comme un SPIC il faut que les trois critères soient reconnus. Le troisième prévoit que la commune gérera directement le service. Donc, ça ressemble à une administration donc c'est un SPA.
Je sais pas si t'es toujours d'accord avec les quelques modifications que j'ai mis.
Dans ce cas le personnel sera un personnel public et le droit applicable sera le droit administratif en cas de litige.
Si tu peux me dire si c'est bon. Merci encore :)
Salut!
Pour ce qui est des ressources du pôle de loisirs, une partie de ton énoncé m'avait interpellé, et c'était celui-là: "La commune s'occuperait de la gestion et supporterait les investissements de ce projet." En effet, j'avais moins percuté cette phrase: "le financement se ferait par les droits dont s'acquitterait les usagers et par des forfaits d'attraction.".
Ce que j'en pense: ici je vois deux types de ressources. La commune qui supporte les investissements du projet; et le financement par les droits des usagers et des forfaits d'attraction. Est-ce des ressources privées? publiques? Il faut que tu détermines les ressources PRINCIPALES de ce pôle de loisirs, celui qui lui permet d'être ce qu'il est et de pouvoir être un service public, pour pouvoir déterminer la nature des ressources. Alors pour moi, vu que le maire souhaite que la commune supporte entièrement les investissements du projet, ce sont elles les ressources principales dont bénéficie le pôle de loisirs.
Après, à toi de voir: si tu préfères dire les usagers en effet, les ressources vont être privées. Il n'empêche que le service public reste un SPA puisque les 3 critères ne renversent pas la présomption d'administrativité du SP (il manquerait celui du fonctionnement!).
Voilà c'était mon avis, mais t'as l'essentiel pour ton cas pratique je pense ^^
Bon dimanche!
P.S: Pour ce qui est du personnel d'un SPA, il est toujours de nature publique et le droit applicable sera toujours le droit administratif. Comme je t'ai dit, les difficultés n'apparaissent qu'en matière de SPIC pour les compétences juridictionnelles car les directeurs et les comptables, qui ont qualité de personnes publiques dans certains SPIC, seront alors affectés au droit public et le contentieux se fera alors devant le JA.
Merci de ta réponse. je pense que je vais dire que deux types de financement sont établis ici. il y a tout d'abord les investissements de la commune qui vont lui permettre d'exister et les dépenses des usagers.
Ca ne change rien puisque le service sera un SPA.
J'ai deux autres questions dans mon cas pratique je peux te les soumettre ?
De rien. Oui pas de soucis si tu veux me soumettre tes questions j'essayerais de t'aider du mieux que je peux, mais n'oublie pas de me marquer ce que tu en penses et les éventuelles réponses que tu aurais formulés, que ca reste quand même utile pour toi ;)
Merci :)
La première question, le maire a peur que le projet n'ai trop de succès et que l'affluence soit trop importante. Il se demande alors si il peut limiter l'accès aux habitants de la commune et aux touristes louant une habitation dans la commune.
Pour moi c'est le principe d'égalité qui est en cause. Normalement les usagers sont égaux devant le service public. cependant il a été admis que des discriminations puissent exister.
Néanmoins, le principe d’égalité n’interdit cependant pas à l’administration de traiter différemment des personnes à la condition que la différence de traitement soit en rapport avec la différence de situation ou qu’elle tienne à des considérations d’intérêt générale liées au fonctionnement même du service public. Ainsi, s’agissant des services publics communaux, le conseil d’Etat a fait application du principe d’égalité en fonction aussi bien de différences de situations objectives que de la finalité sociale plus ou moins accentué du service. Si le service municipal ne revêt pas de caractère obligatoire, comme c’est le cas pour une école de musique, l’accès à ce service peut être réservé aux personnes ayant un lien avec la commune. Mais ce lien ne saurait être défini uniquement par la résidence des intéressés dans la commune comme énoncé dans l’arrêt « Commune de Dreux » rendu par le Conseil d’Etat le 13 mai 1994.
Pour la deuxième question, le maire souhaite faire bénéficier les anciens usagers de la police municipale qui va être remplacée par le pôle de loisirs de tarifs attractifs pour les récompenser de leur fidélité et les empêcher de manifester contre le projet.
Je pense que c'est encore le principe d'égalité qui est en cause. Est ce que tu penses que je dois parler aussi du principe de mutabilité ? Voila mon raisonnement.
La question des discriminations tarifaires conduit le juge à rechercher s’il existe entre les usagers des « différences de situation appréciables ». De telles différences ont été admises sur les fondements de la diversité de situation des contribuables de la commune et plus récemment celle des ressources des familles. Ce fût le cas pour un SPA social à savoir une cantine scolaire ou encore pour un SPA culturel tel qu’une école de musique. L’article 147 de la loi du 28 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions dispose que « les tarifs des SPA à caractère facultatif peuvent être fixés en fonction du niveau de revenu des usagers ». De plus, la jurisprudence est importante en la matière. Ainsi dans un arrêt « Commune de Nanterre » rendu le 29 décembre 1997, le Conseil d’Etat a admis la légalité de tarifs différents selon les ressources des familles pour l’inscription à un conservatoire municipal de musique.
Cependant, ces discriminations tarifaires ne sont pas toujours accueillies. En effet, dans l’arrêt « Commune de Romainville » rendu le 2 décembre 1987, le Conseil d’Etat a jugé discriminatoire une différence des droits d’inscription applicables respectivement aux « anciens » élèves d’une école de musique et aux « nouveaux ».
Selon moi il ne pourra pas appliquer les tarifs attractifs pour les anciens usagers. Aussi mettre en place des tarifs attractifs pour empêcher les usagers de manifester ne correspond pas à l'intérêt général.
Si tu peux me dire ce que t'en penses stp, si t'as des arrêts en plus. Merci à toi.
pour la deuxième question c'est pas police mais piscine dsl :(
Premier problème: L'accès d'un SP peut-il être limité aux seuls habitants d'une commune et aux touristes habitant temporairement dans cette même commune?
En effet, comme tu l'indiques dans ta réponse, ici il faut traiter du principe d'égalité: reconnu tout d'abord par la DDHC dans son art 1, ce principe d'égalité est apparu pour la première fois dans les services publics avec l'arrêt Soc des concerts du Conservatoire de 1951, où le CE admet comme PGD le principe d'égalité des usagers du SP et des fonctionnaires du SP. Ce principe comprend un égal accès et traitement des usagers du SP, sauf dérogations: après, tout ce que tu as mis est juste. En ce qui concerne l'arrêt Commune de Dreux que tu cites, il aurait fallu appliquer à l'espèce la règle de droit qui découle de cet arrêt. Avant cet arrêt, l'accès à un service public pouvait être restreint par rapport au seul lien de résidence, c'est-à-dire que seules les personnes résidant dans la commune pouvaient bénéficier de ce service. Avec cet arrêt, on limite ce genre de restrictions: le seul lien suffisant d'une personne avec la commune (par exemple un enfant qui est scolarisé dans la commune, ou une personne ayant son lieu de travail dans la commune) lui permet d'avoir accès au SP. En l'espèce, ces touristes habitent dans la commune: l'accès ne saurait dès lors leur être restreint --> La jurisprudence cherche vraiment à limiter les restrictions à l'accès du SP.
Dans cette première question, vu que le maire n'évoque pas vouloir faire modifier les prix selon que les personnes soient des touristes ou des habitants de la commune, je n'aurais pas parlé des dérogations au principe d'égalité (différenciation tarifaires).
Le maire peut-il pratiquer une différence tarifaire entre les usagers d'un SP? Dès lors, dans quelles conditions pourra-t-il le faire?
Ici, en effet je vois encore le principe d'égalité. Ici, il faut parler des dérogations qui existent au principe d'égalité donc comme tu l'as dit, possibilité pour les autorités administratives de traiter différemment des usagers placés dans une situation différentes + différences de traitements tarifaires possibles s'il y a un motif d'IG en rapport avec les conditions d'exploitation du service.
Ici, il faut s'interesser à la 1ere possibilité pour l'espèce car c'est le maire qui veut traiter différemment d'anciens usagers du SP de la piscine avec ceux qui n'étaient pas usagers auparavant de ce service: l'arrêt Denoyez et Chorques, en 1974, l'illustre parfaitement car le CE estime qu'une différence tarifaire est possible selon les usagers du SP s'il y a l'existence d'une différence de situation objective qui justifierait cette différence de tarif. Alors pour l'espèce, pour te dire vrai, j'ai un peu de mal à savoir comment le juge définit une différence de situation objective: pour moi t'as deux solutions: soit tu as la tienne "Aussi mettre en place des tarifs attractifs pour empêcher les usagers de manifester ne correspond pas à l'intérêt général. " soit tu as celle-ci : pour prévenir les troubles à l'ordre public (ce à quoi la police administrative sert) il a voulu faire cela, cela peut rentrer dans le cadre d'une différence de situation objectivement appréciables entre les usagers.
Mais sur ce dernier point, je ne suis vraiment pas sur...
Voilà ce que je trouve en ce qui concerne tes deux questions: en ce qui concerne ta deuxième réponse, tous les arrêts que tu as mentionnés ne sont pas dans mon cours, du coup je ne les ai pas mentionnés, mais l'arrêt Denoyez et Chorques me paraissait vraiment approprié au problème. Pour la mutabilité, je n'en parle pas car ici on a carrément remplacé le service public précédent, on ne l'a pas "adapté, modifié" pour satisfaire aux besoins nouveaux ou aux progrès techniques de la société, on l'a créé.
Voili voilou si tu as des questions par rapport à ce que je t'ai dit, n'hésite surtout pas! (ca m'entraîne!)
Pour la question sur l'accès limité, il ne le limite pas aux habitants de la commune et aux touristes ayant une habitation. Il interdit l'accès à tous les autres sauf ces deux catégories de personnes.
Donc tu penses que c'est possible dans ce cas ?
Ah, en effet, desolé je me suis emmelé les pinceaux à la fin du 1er problème: en gros les personnes ayant un lien suffisant avec la commune peuvent avoir accès au SP qu'elle a créée d'après l'arrêt Commune de Dreux, et le maire de la commune ne pourra pas leur en interdire l'accès. Donc non, il ne pourra pas interdire l'accès aux autres car il se peut que d'autres personnes ne soient pas domiciliés dans la commune mais aient leur lieu de travail la-bàs, ou que des enfants soient scolarisés dans la commune mais n'habitent pas dans la commune.
Donc tu as des hypothèses qui existent et sont en contradiction avec la volonté du maire ici: cette limitation d'accès n'est pas possible car contredit l'arrêt Commune de Dreux.
J'espère que tu as bien compris mon explication ^^
Tu es d'accord avec moi alors ce n'est pas possible si je comprends bien ?
"Donc tu as des hypothèses qui existent et sont en contradiction avec la volonté du maire ici: cette limitation d'accès n'est pas possible car contredit l'arrêt Commune de Dreux. "
Donc je le redis oui ce n'est pas possible, tu comprends bien. Oui je suis d'accord avec toi :p