Bonjour à tous. Voilà, j'ai un cas pratique à faire, sauf que j'ai beaucoup de mal avec ce que je dois mettre dedans. Je vais donc proposer ce que j'ai fait, et vous me direz, je l'espère, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à dire les choses franchement (du moment que ça reste constructif bien sûr).
Le cas est découpé en plusieurs partie:
1°) Une petite commune de Bretagne dispose d'un chalet inutilisé depuis 4 ans. Le 15 septembre 2008, le maire conclu un contrat de location avec une société ARCAOS. L'objet et la finalité sont définis (hôtel-restaurant), ainsi que le montant du loyer (30.000€/an) et la durée (3-6-9 ans). Des clauses sont rajoutées concernant la volonté de garder le nom du restaurant (portant le nom de la commune) ainsi que de fournir au client des produits du terroir.
Cependant, le restaurant ne fonctionne pas très bien. L'exploitant décide donc, un an après, de changer le nom du restaurant et de ne plus proposer des produits du terroir. Le maire à décidé de résilier unilatéralement le contrat le 3 mars 2010. Mais il reçoit rapidement un courrier en LR-AR lui enjoignant de retirer sa décision, sans quoi il saisirait le juge civil et que, de plus, le contrat est régit par le code civil. Cependant, le maire ne veut pas faire marche arrière.
Solution proposée:
Pour qu'un contrat entre une personne publique et une personne privée soit de nature administrative, deux critères cumulatifs doivent être remplis:
1- la présence d'une personne publique
2- présence d'une clause exorbitante de droit commun (CE, société des granits porphyroïdes des Vosges) ou exécution d'un service public (CE époux Bertin).
Si le critère de la présence d'une personne publique est respectée, la deuxième ne l'est pas. En effet, le contrat ne comporte pas de clause d'intérêt général et le service d'hôtellerie et de restauration n'est pas public. En fait, le maire ne fait que mettre à disposition les locaux pour l'exécution de la prestation. A mon sens, le contrat est bel et bien civil et donc régit par le code civil à son titre VIII. Or, et là je ne sais pas si je peux l'appliquer, l'article 1712 du code civil dispose que "les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics, sont soumis à des règlements particuliers". Je dirais donc qu'en vertu de cet article, le contrat n'est pas civil et que par conséquent, il est administratif. D'où s'ensuit la compétence de la juridiction administrative, mais surtout la faculté pour le maire de résilier unilatéralement le contrat à titre de sanction pour faute du contractant (qui n'a pas respecté les obligations supplémentaires imposées par le maire).
2°) Le maire est excédée par des attitudes immorales de nombreux locataires de biens immobiliers appartenant à la commune. Il décide d'imposer à ses locataires un comportement digne en adéquation avec les valeurs défendues par les élus municipaux. C'est pour cela qu'il décide de mettre un terme à la convention qui lie la commune à mademoiselle Eglantine. Celle-ci lui permettait d'occuper le trottoir à des fins commerciales. De plus, le maire sait de sources sûres que Eglantine fait l'objet de poursuite pénale (vente de contrefaçon de produit alimentaire et racolage passif).
Eglantine a formé un recours contre la résiliation du maire du 5 avril 2010. Elle reproche au maire de ne pas avoir respecté les règles de forme et de procédure. Le maire demande ce que l'on en pense et les chances d'un tel recours.
Solution proposée:
Le contrat liant Eglantine à la commune est un contrat d'occupation du domaine public. Il est régit par le décret-loi du 17 juin 1938 codifié à l'article L84 du code du domaine de l'Etat. Ce contrat est administratif par nature. Le domaine public est un bien appartenant à une personne public. Ayant usée de son contrat d'occupation pour des activités notamment illégales (vente de contrefaçon de produit alimentaire), elle a commis une faute. Cette faute permet au maire d'exercer son pouvoir de sanction, et ainsi de résilier unilatéralement son contrat.
3°) Le maire a reçu un administré indigné du fait que le conseil municipal, lors de la séance du 25 mars 2010, a décidé de déléguer à une entreprise privée, par convention, le service d'ordre et de sécurité du parking mis en place spécialement lors de la fête locale traditionnelle du mois de juillet. L'administré soutient qu'on ne peut ainsi déléguer une mission de police administrative. De plus, ce même conseil à imposé un droit d'entré différent à 2 €pour les femmes, 5 pour les hommes et 1 pour les enfants. L'administré compte saisir le juge si le maire ne fait pas marche arrière.
Solution proposée:
La question qui se pose est de savoir si l'on peut déléguer une mission de police administrative et si une discrimination tarifaire peut être pratiquée. Concernant la mission de police administrative, je suis loin d'être sûr. Pour moi, il s'agirait d'une délégation de service public administrative (il y a un document à l'AJDA 2001 p.129, mais le site de la BU bug, je ne peux pas y accéder). Du coût, je pense que c'est légal, mais les critères me sont inconnus.
Quant à la discrimination tarifaires, c'est illégal. Il ne peut que la retirer (arrêt commission européenne contre Italie je crois). Il s'agit d'une rupture de l'égalité.
4°) - Une entreprise locale chargée par la commune de réaliser des travaux de rénovation présente une facture avec une somme supplémentaire de 1792€ pour des travaux supplémentaires réalisés suite aux demandes verbales du maire. Le maire indique qu'il n'en a jamais été ainsi et il veut savoir si la commune doit honorer ses travaux.
Solution:
Il existe un droit à indemnisation pour travaux supplémentaire lorsque l'administration demande à une entreprise d'en réaliser. Il en existe aussi pour les travaux spontanés (CE 1964, société d'abattoir Nicou). N'ayant pas de référence jurisprudentielle, je dirais que l'on est dans le cas de travaux spontanés. Cependant, le fait que le maire conteste les travaux supplémentaires qui auraient été convenus me laisse à penser qu'il s'agirait d'une demande de travaux supplémentaire pour l'administration. Je pense donc que l'accord verbal, s'il n'est pas prouvé, ne peut fondé la demande de travaux supplémentaire. Ainsi, le maire ne devrait donc pas à honorer la facture.
Voilà, désolé si c'est long ^^'