Bonjour à tous!
Je sollicite votre aide pour un exercice de droit des affaires communautaire que je dois réaliser. Étant en licence CAI et ayant choisi de faire cette licence à l'étranger il m'est difficile d'obtenir de l'aide de la part de mes professeurs c'est pourquoi je me tourne vers ce forum.
Je ne sais pas comment appréhender cet exercice. Que me conseillez-vous?
La société Pharmafleur fabrique des produits à base de plantes qu’elle vend depuis la France, en Espagne, en Italie et en Belgique depuis cinq ans. Les produits ne font l’objet dans ces Etats d’aucune restriction, ces derniers estimant que la nature des produits ne pose pas de problème de santé. Cependant, ces produits ont selon la société Pharmafleur des vertus médicinales. Elle souhaite dorénavant exporter ce produit en Allemagne. Cependant, les allemands lui demandent d’obtenir une autorisation préalable de mise sur le marché, estimant que ces produits doivent être appréhendés comme des médicaments. L’Allemagne impose d’ailleurs cette même procédure à un fabricant germanique. L’Allemagne ne fait en effet pas la différence entre les médicaments à base de plantes et les produits contenant une dose infime de plantes médicinales, comme ceux de la société Pharmafleur. La difficulté est que l’autorisation exige des démarches dont le délai est de deux ans. La mise sur le marché serait donc largement retardée. L’Allemagne avance le principe selon lequel elle doit protéger la santé publique. La société se demande si cette procédure n’est pas un obstacle au commerce au regard du droit de l’Union.
Ensuite, l’Allemagne interdit la publicité directement sur les boites, à l’exemple de « 20% de produits gratuit » et « Pour une boîte achetée, une offerte » pour la protection du consommateur.
Face à toutes ces difficultés, les dirigeants de la société vous demandent conseil, sachant que vous connaissez le droit de l’Union. Ils veulent savoir s’ils pourront exporter leurs produits.
Bonjour,
A mon humble avis, il faudrait commencer par lire attentivement la "Directive 2004/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant, en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain"
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0024:fr:NOT
pour déterminer qui, de votre client ou de l'Etat allemand, est dans son droit.
Mais... votre client s'est-il au moins préoccupé d'être conforme au droit simplement français déjà - accessoirement droits espagnol, italien ou belge - à l'époque des premières commercialisations ?
Notamment article D4211-11 du CSP ? Et, entre autres, le décret cité dans cet article ?
Parce que tout un tas de petites boîtes, rien qu'en France, commercialisent des produits de ce genre, notamment par Internet, sans trop se préoccuper des règles légales...
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Hors Concours
Houla !
Avant de s'intéresser à ladite directive, je pense que tu dois faire un gros développement sur les libertés de circulation au sein de l'UE.
Les procédures mentionnées puent la MEERQ (mesures d'effet équivalent à une restriction quantitative).
Comme tu le sais, la libre circulation des marchandises prévoit que les Etats ne peuvent pas tout faire, de sorte que les marchandises circulent le plus librement possible: pas de droits de douane, pas de taxe d'effet équivalent, et pas de MEERQ, surtout. :)
Deux mesures ici à étudier: l'autorisation préalable, et la publicité.
Concernant l'autorisation préalable, elle est imposée aux entreprises allemandes également, c'est donc une mesures indistinctement applicable (et non pas discriminatoire).
Il te faut aller faire un tour du coté des JP Cassis de Dijon (1979), Keck et Mithouard (1993) d'abord.
Tu devrais y trouver ta vie, déjà, pour discuter tout cela.
Sachant que Cassis de Dijon a développé la théorie des exigences impératives d'intéret général... permettant aux Etats de justifier certaines MEERQ. Ou Keck et Mithouard, qui distingue entre modalités de vente et conditions de vente.
Egalement les justifications de l'article 36 TFUE.
Ainsi, tu dois discuter tout cela dans un premier temps. :)
Hope it helps.
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Master Droit public des affaires Lyon 3
Merci beaucoup pour votre aide.
Effectivement Thibalu cela concerne les MEE.
Je me permet de rajouter l'aide à la réalisation du cas que mon prof m'a envoyé:
AIDES À LA RÉALISATION DU CAS PRATIQUE :
Les étapes propres à la réalisation d’un cas pratique relatif à la libre circulation des marchandises concernant les MEE. Votre raisonnement doit passer par les étapes suivantes :
- 1ère étape : examiner si les règles de la libre circulation des marchandises sont applicables (donc est-ce une marchandise ? et y a-t-il échange intracommunautaire ?
- 2ème étape : reprendre la définition de la jurisprudence Dassonville et poser deux hypothèses, est-ce une mesure visant les conditions auxquelles doivent répondre les marchandises (hypothèse A) ou est-ce une modalité de vente (hypothèse B) ?
Si hypothèse A : - il faut examiner si la mesure constitue une MEE
- il faut ensuite étudier si la mesure est discriminatoire ou indistinctement applicable.
- si elle est discriminatoire, elle ne peut être justifiée que sur le fondement de l’article 36 TFUE. En revanche si elle est indistinctement applicable, elle peut être justifiée sur le fondement de l’article 30 et des EIIG.
- il faut alors regarde sur les conditions propres aux justifications sont réunies
- si vous concluez qu’elle est justifiée alors elle pourra être maintenue, en revanche si elle ne peut être justifiée, elle devra être supprimée.
Si hypothèse B : - il faut examiner si les modalités sont indistinctement applicables à la fois par rapport aux opérateurs, mais également par rapport aux produits. Si elle n’est pas discriminatoire alors elle ne sera pas qualifiée de MEE.
- si elle est discriminatoire et dans ce cas il faut rechercher si elle peut être justifiée sur le fondement de l’article 30 seulement.
Je pencherais personnellement sur l’hypothèse B en me basant sur cette partie du cour:
La seconde catégorie vise donc les règles relatives aux modalités de vente et c’est sur ce point qu’il y a un apport de la jurisprudence Keck et Mithouard. Les modalités de vente ne sont pas a priori considérées comme des MEE. Elles bénéficient d’une présomption de licéité. Mais pour être licite et ne pas être qualifiée de MEE, elle doit répondre à deux conditions :
- La première est que la règle doit s’appliquer à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national de l’Etat membre qui a adopté la mesure. Ainsi si la mesure est française, elle doit s’appliquer à tous les opérateurs économiques qu’ils soient français ou européens dès lors qu’ils interviennent sur le territoire français.
- La seconde condition est que la règle doit affecter de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et ceux en provenance d’autres Etats membres. Plus simplement, les règles relatives aux modalités de vente doivent être indistinctement applicables, c'est-à-dire non discriminatoires. Il ne doit pas y avoir de différence dans le traitement des produits nationaux et de l’Union. S’il y en a, la mesure sera illicite. De même si elle a des effets négatifs à l’égard des produits de l’Union, la mesure devra être éliminée.
Qu'en pensez vous?
Ca me semble plutot pas mal :)
L'important est de discuter toutes les éventualités et leur conséquences.
En la matière, tant que vous gardez le cheminement: qualification de la mesure, discriminatoire/ou pas, but, justifications, proportionalité
alors that's fine ! ;)
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Master Droit public des affaires Lyon 3
Ok donc je dois prendre en compte les deux hypothèses ou alors je ne dois en choisir qu'une seule?
J'ai lu en diagonal, mais si clairement une hypothèse semble etre la plus plausible, ne développe à fond que celle-là, et n'écris que quelques lignes sur l'autres pour montrer que tu ne l'as pas oublié.
Si c'est très ouvert, alors développe les deux, sans pour autant taper 15 pages. :)
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Master Droit public des affaires Lyon 3