Bonjour,
J'ai l'arrêt Cass. soc du 7 juillet 1998 MGEN à commenter.
J'ai compris qu'il était question du champs d'application du nouvel article L1224-1 du Code du travail.
En revanche je n'arrive pas à comprendre clairement les faits. Je voulais donc savoir s'il y avait quelqu'un sur le forum qui pourrait m'éclairer.
Merci d'avance
Une juriste en galère
Bonjour
Numéro du pourvoi svp si vous voulez que je regarde l'arrêt
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Bien sur, voici le numéro du pourvoi :
Pourvoi n° 96-21.451
Merci d'avance
C'est un arrêt assez basique
L’article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail pose le principe du transfert des contrats de
travail dès lors qu’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur. Par deux arrêts rendus en Assemblée plénière, le 16 mars 1990, la Cour de cassation a subordonné le transfert des contrats de travail à l’existence de deux conditions cumulatives : le transfert de l’activité doit porter sur une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Pour la cour d'appel il n'y a pas de transfert d'une entité économique. La cour de cassation la censure sur ce point la cour d'appel, n'a pas recherché si le service d'examens médicaux assuré par la MGEN constituait une entité économique. Donc on a une cassation pour manque de base légale. Aux juges de renvoi de vérifier si ledit service constitue ou pas une entité éco autonome
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J'ai un commentaire d'arrêt sur cet arrêt, pouvez vous me dire si ma problématique vous semble correct.
Doit-il exister un lien de droit entre les employeurs successifs pour qu’il y ait modification dans la situation juridique de l’employeur ?
Une première partie parlant de la condition concernant le maintien de l'identité et de la poursuite ou la reprise de l'activité et une deuxième partie traitant de ce que constitue une entité économique.
Mais je ne comprends pas comment commenter cet arrêt si les faits ne sont pas apparents. On ne sait pas s'il y a eu des moyens corporels ou non qui ont été transférés.
Qu'en pensez-vous ?
L'intérêt de cet arrêt est d'avoir défini l'entité économique, ce qui n'avait pas été fait jusqu'alors , la cour de cassation l'a donc défini " comme étant "un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre". Il est là l'apport de l'arrêt. Les faits en revanche n'ont que peu d'intérêt
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Merci !
Je vais essayer de relire cet arrêt avec cette optique.
Merci beaucoup de votre aide !
Par objectif propre on sous entend donc autonome n'est-ce pas ?
Il y a beaucoup de contentieux là dessus, cela a même donné lieu à un arrêt de la chambre mixte le 7 juillet 2006 04-14788
Vous pouvez trouver l'avis de M de Gouttes sur le site de la cour de cassation , mais évidemment votre arrêt à vous est en 1998 mais L'avocat général fait un historique qui peut vous aider
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence
Désolée mais je n'arrive jamais à mettre le lien convenablement
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Bonjour,
Je dois aussi m'interroger sur cet arrêt. Après plusieurs heures à plancher dessus je n'arrive toujours pas à trouver de plan convenable...
J'aimerai avoir des conseils, je sais de quoi parler mais n'arrive pas à articuler mes idées.
I)La détermination de la notion d'entité économique
A) La consécration de la notion d'entité économique en conformité avec la cour de justice des communautés européennes.
B) L'entité économique subordonnée à des conditions d'application stricte
II) Les conséquences de la détermination de la notion d'entité économique : Application de l'article L 122-12al2
A) Les conditions d'application quant à l'entité économique autonome conservant son identité dont l'activité est maintenue
B) Le maintien des contrats de travail entre le nouvel employeur et le personnel.
Merci d'avance