CE 29 juillet 2002

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Bonjour à tout le monde,
J'aurai voulu avoir un petit peu d'aide pour une fiche d'arrêt: il s'agit de la décision du conseil d'état du 29 juillet 2002.
J'ai réussi à comprendre les faits ( demande d'autorisation pour conserver le corps d'un défunt grâce à un mode de congélation), la procédure et la question de droit( La cryogénisation est elle légale?). Mais c'est à partir de ce moment que je bloque: les motivations de la cour administrative d'appel et du conseil d'état me semble introuvable dans l'arrêt. J'aurai souhaiter avoir un petit coup de pouce ;)
Merci d'avance

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Bonjour,

Merci de ne pas écrire en majuscules dans le titre.

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Camille Intervenant

Bonjour,
Et peut-être trouver un titre un peu plus explicite ? Vous êtes à peu près "250" à choisir le même ou presque...

Et quel arrêt ? Il n'y en a pas eu qu'un, ce jour-là !

C'est celui-là ?

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008094821&fastReqId=1362202959&fastPos=1

Ici, on voit bien que c'est le CE "qui parle" pratiquement d'un bout à l'autre, tout en reprenant les motifs de la CAA.
On en déduit les moyens soulevés, ou non, par les demandeurs, qui ne sont effectivement pas repris dans des paragraphes séparés.

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Hors Concours

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Désolé de n'avoir pas poster l'arrêt en entier.
Oui il s'agit bien ce cet arrêt.
D'après vos explications, j'ai essayé de trouver les motivations du demandeur et de la CAA. Pour le demandeur, il se base sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais je ne trouve pas pour celles de la CAA. S'agit-il des articles L.2223-9 du code général des collectivités territoriales et les autres qui suivent dans le même paragraphe?
Et pour la décision du CE: est ce qu'il se basent sur un article en particulier ou il confirme juste l'arrêt de la CAA? Parce que j'ai l'impression qu'il ne se basent sur aucun article et reprend les juridictions précédentes
Merci d'avance

Publié par
Camille Intervenant

Re-bonjour,
Le titre est déjà mieux, mais pas encore franchement explicite...

Pour le demandeur, il se base sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Euh, vous avez bien lu ?

Considérant
que si les consorts X... soutiennent que leurs intérêts familiaux protégés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus,

ce moyen qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond et qui n'est pas d'ordre public est irrecevable ;

Donc, celui-là, vous pouvez l'évacuer, aucun intérêt.

Reste alors... le reste !
Et pour la décision du CE: est ce qu'il se basent sur un article en particulier ou il confirme juste l'arrêt de la CAA? Parce que j'ai l'impression qu'il ne se basent sur aucun article et reprend les juridictions précédentes
Quand vous lisez...
Considérant
qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel X... et Mlle Joëlle X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Article 1er : La requête de M. Michel X... et Mlle Joëlle X... est rejetée.

Qu'en concluez-vous exactement ?
Maintenant, vous êtes le Conseil d'Etat. Sachant la conclusion à laquelle vous voulez aboutir, que faites-vous, au plus simple, pour "préparer le terrain" ?
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P.S. : pourquoi voulez-vous que Ducros, il se décarcasse, alors que tout est déjà décarcassé ?
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Hors Concours

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Camille Intervenant

Re,
Peut-être qu'écrit comme ça, compte tenu de ce que j'ai écrit plus haut...

Considérant
qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de La Réunion, saisi par M. Michel X... et Mlle Joëlle X... d'une demande tendant à être autorisés à conserver le corps de leur mère défunte dans un appareil de congélation placé dans le sous-sol de leur villa située à Saint-Denis (La Réunion), a refusé l'autorisation sollicitée au motif qu'une telle demande n'était pas une demande d'inhumation ;

Considérant
qu'aux termes de l'article L. 2223-9 du code général des collectivités territoriales :
_____"Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite" ;

qu'en vertu de l'article R. 361-12 du code des communes alors en vigueur, devenu l'article R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales :
_____"L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 363-18 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies et après avis d'un hydrogéologue agréé" ;

Considérant
que le droit de toute personne d'avoir une sépulture et de régler librement, directement ou par l'intermédiaire de ses ayants-droits, les conditions de ses funérailles préalablement à son inhumation s'exerce dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

que la cour administrative d'appel n'a pas méconnu ce droit en jugeant que le préfet ne pouvait en autoriser l'exercice en dehors du cadre législatif et réglementaire existant ;

Considérant
que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en interprétant la demande dont était saisi le préfet comme une demande de conservation et non d'inhumation du corps d'une personne décédée ;

qu'en estimant que la conservation du corps d'une personne décédée par un procédé de congélation ne constitue pas un mode d'inhumation prévu par les dispositions précitées,

elle n'a pas commis d'erreur dans la qualification juridique des faits ;

qu'elle a pu légalement en déduire que le préfet de La Réunion avait compétence liée pour refuser, par une décision en date du 7 septembre 1999, l'autorisation sollicitée par M. Michel X... et Mlle Joëlle X... de conserver le corps de leur mère défunte dans un appareil de congélation placé dans le sous-sol de leur villa ;

[barre]Considérant
que si les consorts X... soutiennent que leurs intérêts familiaux protégés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus,

ce moyen qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond et qui n'est pas d'ordre public est irrecevable ;[/barre]

Considérant
qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel X... et Mlle Joëlle X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Article 1er : La requête de M. Michel X... et Mlle Joëlle X... est rejetée.

C'est plus clair ? 17.gif

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