Hello,
je patauges avec mes petites nageoires dans l'océan du DIPrivé,
voila le problème:
les règles du régime primaire impératif sont des lois de police ("Cressot" 1987);
or, parmis ces règles il y a l'article 214 sur les charges du mariage;
problème, normalement on applique pour les charges du mariage les règles de conflit de la convention de la haye de 1973.
Donc, est-ce qu'on applique la loi de police sans se poser de questions,meme face à cette merveilleuse convention? ou je fais comme si la loi de police existait pas?
J'imagine que si le couple réside pas en france,je me contente de la convention ,mais s'ils résident en France???
Mathou si tu passes par la... ou quelqu'un d'autre bien sur!
__________________________
arrete polly, jveux pas d'histoires aux carambars
Je passe par là
Alors j'ai vérifié dans un ancien TD, voilà ce qu'on avait marqué - en l'espèce il y avait une action en contribution aux charges du mariage :
1° on regarde s'il y a un contrat de mariage : s'il y en a un, on applique les règles de DIP propres aux conventions matrimoniales
2° s'il n'y a PAS de contrat de mariage, on applique la convention de La Haye, article 4, qui offre des rattachements successifs : d'abord la loi du lieu de résidence du créancier d'aliments
-> puis si cette loi ne permet pas l'attribution d'aliments, la loi du domicile commun
3° si AUCUNE des lois désignées par la convention de La Haye ne permettent l'attribution d'aliments, on applique la décision Cressot, à condition que l'affaire ait un lien avec la France.
__________________________
Votre sujet a peut-être déjà été traité : avez-vous utilisé la fonction recherche ?
http://forum.juristudiant.com/search.php
*Membre de la BIFF*
merci infiniment!!!! mais je comprend pas la logique vu que normalement les lois de police c'est avant d'envisager les règles de conflit, c'est à cause de la supériorité des traités???
en tout cas merci de cette réponse rapide!
__________________________
arrete polly, jveux pas d'histoires aux carambars
Je crois que dans le cas de la décision Cressot, c'est surtout en raison des liens avec la France et du fait que l'application de la convention ne permettait pas d'obtenir des aliments, donc une sorte d'ordre public de proximité. Parce qu'en principe la loi de police définit elle-même son champ d'application et fait l'objet de clauses dans les conventions qui précisent que la convention ne porte pas atteinte aux lois de police du for, une façon de respecter la souveraineté des Etats. Ca se voit particulièrement avec l'adoption du règlement Rome II qui donne une définition de la loi de police mélangeant celle de Franceskakis et du droit allemand ( avec les impératifs d'ordre social, économique etc ).
__________________________
Votre sujet a peut-être déjà été traité : avez-vous utilisé la fonction recherche ?
http://forum.juristudiant.com/search.php
*Membre de la BIFF*
ok je comprend, mais mon prof voit ça comme une loi de police donc je suis un peu perplexe, surtout qu'on a vu que le domaine de la convention de la haye 1973 est exclusif de celui de la convention 1978 sur les régimes matrimoniaux meme si un contrat a été fait.
donc moi ça donnerai plutot ça :
1 convention 1978 dans tous les cas
2 sauf domaine obligations alimentaires (214C.civ loi de police ou convention 1973)!
donc en fait je nage toujours!
petite question plus générale : les conventions édictant des règles de conflit prévoit toujours la réserve pour les lois de police.?? (comme l'article 7 de la convention de rome de 1980) ça m'arrangerai aussi !
__________________________
arrete polly, jveux pas d'histoires aux carambars