civ 1, 7/03/1989

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fan

Je vous soumet les faits à la fin, j'aimerais savoir si je suis dans le vrai, si c'est correct. Merci.

Document 18
Cour de CassationChambre civile 1
Audience publique du 7 mars 1989 Cassation .
N° de pourvoi : 87-11493
Publié au bulletin
Attendu que le 17 janvier 1982, M. Valverde a été trouvé sur la voie bornant un quai de la gare de Pierrefitte, les jambes sectionnées par les roues d'un train ; que, soutenant qu'après être descendu d'une voiture, il avait glissé sur le quai verglacé, M. Valverde a assigné la SNCF en responsabilité et réparation de son préjudice, en invoquant un manquement aux obligations contractuelles du transporteur, qui aurait laissé subsister une plaque de verglas ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Valverde fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande au motif, notamment, qu'il ne peut être contesté que l'accident s'est produit après que le voyageur eut achevé de descendre du train et que, dès lors, le transporteur n'était pas tenu à l'obligation de résultat de sécurité, alors, selon le moyen, que le contrat de transport par chemin de fer et l'obligation de sécurité y attachée, commencent au moment où le voyageur, ayant composté son billet, pénètre sur le quai de la gare de départ, et s'achève à la sortie de la gare d'arrivée lorsque le contrôle ne peut plus se faire ; qu'ainsi, en décidant que l'obligation de sécurité accessoire au contrat de transport avait disparu après la descente du train, à un moment où M. Valverde marchait encore sur le quai d'arrivée, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, l'obligation de sécurité consistant à conduire le voyageur sain et sauf à destination, résultant de l'article 1147 du Code civil, n'existe à la charge du transporteur que pendant l'exécution du contrat de transport, c'est-à-dire à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule et jusqu'au moment où il achève d'en descendre ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen qui est de pur droit :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu qu'en dehors de l'exécution du contrat de transport, la responsabilité du transporteur à l'égard du voyageur est soumise aux règles de la responsabilité délictuelle ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué énonce aussi, " qu'il incombe à M. Valverde de démontrer que la SNCF a, en commettant une faute, en l'occurrence en négligeant d'éliminer des plaques de verglas sur le quai, failli à son obligation de moyens ", et qu'en l'espèce, M. Valverde n'a pas rapporté la preuve qu'il était tombé sur la voie après avoir glissé sur une plaque de verglas que le transporteur aurait laissée subsister sur le quai ; qu'aucune faute en relation avec l'accident n'est donc établie à l'encontre de la SNCF ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'accident s'est produit au moment où a démarré le train d'où le voyageur était descendu et dont la SNCF avait la garde, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles



Publication : Bulletin 1989 I N° 118 p. 77 ; Gazette du Palais, 1989-08-24, n° 235 236, p. 12, note G. PAIRE. Bulletin des transports 1989, n° 2338 p. 334, observations Andrée CHAO. Dalloz, 1995, n° 6 p. 35, note R. Nerac-Croisier. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, décembre 1989, n° 4, p. 722, note B. BOULOC. Dalloz, 1991-01-03, n° 1, p. 1, note Ph. MALAURIE. Revue trimestrielle de droit civil, septembre 1989, n° 3, p. 548, note P. JOURDAIN.
Précédents jurisprudentiels :
DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1969-07-01 , Bulletin 1969, I, n° 260, p. 207 (cassation).
A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1969-11-12 , Bulletin 1969, I, n° 340, p. 270 (cassation).
EN SENS CONTRAIRE : (1°). Chambre civile 1, 1970-07-21 , Bulletin 1970, I, n° 246, p. 200 (rejet), et les arrêts cités.
EN SENS CONTRAIRE : (2°). Chambre civile 1, 1970-07-21 , Bulletin 1970, I, n° 246, p. 200 (rejet), et les arrêts cités

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[u:14aeft5f]LES FAITS :[/u:14aeft5f]Un homme fut trouvé sur une voie ferroviaire, les jambes sectionnées par les roues d’un train. Cet homme a soutenu que c’est en descendant de sa voiture qu’il a glissé sur le quai verglacé, il a par conséquent, assigné la SNCF en responsabilité et réparation de son préjudice pour négligence de la part de cette dernière.[/color]

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Jean Foyer : « Le juge de l’administration : l’administration de ce juge. »
"Juger l’administration c’est encore administrer ».


http://www.u-clermont1.fr/
-université d'excellence dans le magazine "Challenge" de juin 2009-

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Ce forum devient morbide, j'ai le même résultat en allant étudier en fac de médecine :cry:

J'ai lu le début de l'arrêt si non, personnellement je pense que tu es dans le bon, c'est exactement ce que je mettrais si je devais commenter (au niveau terminale STG) cet arrêt :roll:

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Coucou,
Je pense que la qualification des faits n'est pas assez juridique, je pense que tu "paraphrases" l'arrêt, mais pas forcément dans le bon sens, par exemple tu parles de négligence, j'aurais plutôt repris le terme de "manquement aux obligations contractuelles du transporteur " et plutôt mis " manquement à l'obligation contractuelle implicite de sécurité, puisqu'on est en droit des contrats il faut absolument jouer sur l'obligation " contractuelle / délictuelle " face à ce type d'arrêts ( dans les plaquettes sur ces thèmes mon prof faisait exprès de les mettre en parallèle pour bien les distinguer )
Il faut toujours faire comme si la personne qui allait lire ton devoir ne connaissait rien au droit, si je me place de ce point de vue on comprend les faits mais on ne comprend pas assez sur quel fondement la personne agit.

Enfin ce n'est que mon avis.

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Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de fanouchka :


EN SENS CONTRAIRE : (1°). Chambre civile 1, 1970-07-21 , Bulletin 1970, I, n° 246, p. 200 (rejet), et les arrêts cités.
EN SENS CONTRAIRE : (2°). Chambre civile 1, 1970-07-21 , Bulletin 1970, I, n° 246, p. 200 (rejet), et les arrêts cités

Euh... ce sont les deux mêmes, apparemment...

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Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de Katharina :


tu parles de négligence, j'aurais plutôt repris le terme de "manquement aux obligations contractuelles du transporteur " et plutôt mis " manquement à l'obligation contractuelle implicite de sécurité, puisqu'on est en droit des contrats il faut absolument jouer sur l'obligation " contractuelle / délictuelle " face à ce type d'arrêts

Oui, mais - à mon humble avis - on s'éloigne du motif de la cassation.
Citation de fanouchka :


Mais attendu que, [u:257xx5j0]contrairement à ce que soutient le pour[/u:257xx5j0]voi, l'obligation de sécurité consistant à conduire le voyageur sain et sauf à destination, [u:257xx5j0]résultant de l'article 1147 du Code civil[/u:257xx5j0], n'existe à la charge du transporteur que pendant l'exécution du contrat de transport, c'est-à-dire à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule et jusqu'au moment où il achève d'en descendre ; [u:257xx5j0]que le moyen n'est donc pas fondé[/u:257xx5j0] ;
[u:257xx5j0]Mais[/u:257xx5j0] sur le deuxième moyen qui est de pur droit :
[u:257xx5j0]Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil [/u:257xx5j0];
Attendu [u:257xx5j0]qu'en dehors de l'exécution du contrat de transport[/u:257xx5j0], la responsabilité du transporteur à l'égard du voyageur est soumise aux règles de la responsabilité délictuelle ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué énonce aussi,
"...
...
qu'aucune faute en relation avec l'accident n'est donc établie à l'encontre de la SNCF" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'accident s'est produit [u:257xx5j0]au moment où a démarré le train[/u:257xx5j0] d'où le voyageur était descendu et [u:257xx5j0]dont la SNCF avait la garde[/u:257xx5j0], la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, CASSE ET ANNULE

ce qui va bien dans le sens des autres arrêts cités, y compris le 3e, en commentaire.
Dans ces arrêts, ce n'est pas le 1147 qui aurait dû être appliqué, mais le 1384 al. 1er.
Et donc :
Cet arrêt : violation du 1384 (= fausse application du 1147)
L'arrêt du 1/07/69 : fausse application du 1147
L'arrêt du 12/11/69 : fausse application du 1147
L'arrêt du 21/07/70 : application correcte du 1384, les obligations du 1147 ayant cessé.
Dans les 2 arrêts de 1969, la SNCF ne serait probablement pas (non plus) tenue responsable au sens du 1384, l'escalier n'étant pas sous sa garde, au sens strict du terme (sauf à démontrer qu'il était dangereux) et n'est pas responsable de quelqu'un qui commet lui-même une imprudence.

Pour moi, tous ces arrêts vont dans le même sens, en fait.

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