Bonjour, j'ai un commentaire à faire sur l'arrêt du 16 mai 1994 rendu par la chambre commerciale. Si je pense avoir compris l'arrêt je bloque complètement sur l'élaboration de mon plan. Je ne sais pas si je dois me concentrer sur la convention de portage ou centrer mon commentaire d'avantage sur la clause léonine.
Merci de votre aide !
Bonjour,
Tout d'abord j'ai fait une erreur de frappe, la datte de l'arrêt est 24 mai 1994
N° de pourvoi 92-14380
Merci
Bonjour,
Il me semblait aussi, la chambre commerciale ne s'est pas réunie le 16 mai 1994...
"Attendu que la cour d'appel a déclaré nulle et réputée non écrite la clause relative à la définition du prix de rachat en retenant que la clause litigieuse avait eu pour but de garantir la SDBO contre toute évolution défavorable des actions et !!! de la soustraire à tout risque de contribution aux pertes sociales !!! " --> C'est la définition de la clause Léonine qui est ici énoncée par la Cour d'appel.
Enfin c'est ce que j'ai compris personnellement.
N'hésitez pas à me dire si je suis sur la mauvaises voie. Toute remarque est la bienvenue, je suis un peu aux aboies à vrai dire ^^
Bonsoir,
D'accord mais vous avez bien lu ?
Attendu qu'en statuant ainsi,
Bla, bla, bla, bla...
la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE
Donc, la Cour de cassation n'a pas l'air trop d'accord avec votre théorie, pas plus qu'avec celle de la cour d'appel !
Oui justement, je me disais qu'il serait peut être intéressant de parler dans le commentaire des cas où la Cour refuse ou acceptent de qualifier une clause de léonine ?
Je suis un peu perdue en fait car je ne voit pas beaucoup de contenue dans cet arrêt pour faire un commentaire.
Je ne me voit pas faire un commentaire seulement sur la convention de portage ni seulement sur la clause léonine, mais je ne voit pas non plus comment concilier les deux
Bonsoir,
Ben vous avez remarqué que ni la cour (d'appel) ni la Cour (de cassation) n'ont parlé, textuellement, de "clause léonine" ? C'est vous qui en parlez.
Oui j'ai remarqué. Le problème c'est qu'on nous donne ce commentaire à faire dans le cadre de notre section de cour sur les clauses léonines. De plus, dans tous les livres que j'ai consulté dans lesquels ils parlent de l'arrêt, il est tout le temps associés aux clauses léonines. Du coup je me sens obligée d'en parler ...
Bonsoir,
Ah, là, vous me posez une colle.
Que la cour d'appel ait vu une "clause léonine" dans la "clause relative à la définition du prix de rachat" qu'elle a "déclaré nulle et réputée non écrite" et au prétexte "que la clause litigieuse avait eu pour but de garantir la SDBO contre toute évolution défavorable des actions et de la soustraire à tout risque de contribution aux pertes sociales", ce qu'on pourrait associer à une "clause léonine" ça, c'est bien possible.
Que de doctes commentateurs aient vu dans cet arrêt un problème de clause léonine, en le lisant "en diagonale", pas impossible non plus.
Mais une chose est certaine. La Cour de cassation, sans jamais évoquer textuellement une clause léonine, a dit : "Non, La cour d'appel de Poitiers s'est plantée, cette clause n'avait pas à être "déclaré nulle et réputée non écrite". Point.
De là à dire que ce n'était donc sûrement pas une clause léonine, je laisse ce soin aux doctes commentateurs...
Comme souvent dans ce genre d'arrêts, ce qui m'aurait bien plu, c'est de connaître la position de la cour d'appel de Limoges !