Collectivité territoriales - Commentaire -

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Hello tous :)
[size=85:1myify33](Petit appel désespéré)[/size:1myify33]


Je dois commenter le jugement suivant:
Tribunal administratif de Montpellier, 22 avril 2008, Association des contribuables de l’Hérault, n°0500363
(introuvable sur légifrance)


Faits :
" Les requérants (l’Association des contribuables de l’Hérault et Mme Martine X) demandent au tribunal : à titre principal, d'annuler la Délibération du 20 décembre 2004 par laquelle le Conseil Municipal de Montpellier a approuvé le budget primitif 2005 de la commune ; à titre subsidiaire, d'annuler ladite délibération en tant qu'elle comporte, dans le Chapitre 920 « Services généraux des administrations locales », Art.920.25 « Aides aux associations », l’attribution de 2 subventions de 400 000 € et 43 968 € à l’association Centre culturel montpelliérain ; de condamner la commune de Montpellier à leur verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’Art.L761-1 du Code de la justice administrative."

Décision:
Le TA de Montepllier annule la Délibération du 20 décembre 2004 du conseil municipal de Montpellier en tant qu'elle a décidé d'accorder deux subventions d'un montant respectif de 400 000 euros et 43 968 euros au Centre culturel Montpellierain, et d'autre part a condamné la commune de Montpellier à verser à l'association des contribuables de l'Hérault et à Mme Martine X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Pour info :
Art.L761-1 du Code de la justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »
Art.L2121-29 du CGCT : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. »
= Une association ne peut recevoir les subventions d’une commune que si cette intervention présente un intérêt local.


Je ne sais pas très bien ce qu'on attend de nous...
Même en lisant mon cours et la plaquette de td, j'vois pas trop bien :s
Je n'ai pas trop d'idée pour la problématique, ce qui n'est pas super, car je ne peut pas avancer sans ça... :/


Minuscule idée de problématique: La rénovation d’un centre culturel constitue-t-elle un intérêt local permettant l’octroi de subventions accordé par la commune ?
(le droit administratif n'est pas trop mon fort comme vous pouvez le constater... :s)


Merci par avance =)

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Autre question: Y'a-t-il une différence entre l'intérêt local et l'intérêt communal? Si oui laquelle?

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C'est toi qui a résumé les faits? Parce que ce n'est pas très cohérent...

A mon avis tu n'ira pas loin en te demandant la différence entre intérêt local et intérêt communal étant donné que ces 2 notions sont identiques lorsqu'on parle d'une commune.

Je n'ai pas trouvé le jugement sur legifrance mais j'ai trouvé un extrait sur un blog

« Considérant……. Qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’utilisation de ce bâtiment, qui n’est pas ouvert à la population, réponde aux besoins de la population l
ocale compte tenu de son utilisation par les membres de ladite association, qui regroupe dix associations d’obédience maçonnique, dont les conditions d’entrées ont un caractère restrictif ou, que le matériel artistique dont il s’agit soit mis à la disposition du public….."

http://montpellierauxcitoyens.midiblogs.com/

C'est dans le cadre de quel cours que tu dois faire ce commentaire?

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Citation de sabine :

A mon avis tu n'ira pas loin en te demandant la différence entre intérêt local et intérêt communal étant donné que ces 2 notions sont identiques lorsqu'on parle d'une commune.


Je demandais juste s'il y avait une différence c'est tout ! Ce n'est pas une problématique ! Mais merci pour la réponse


Citation de sabine :

C'est dans le cadre de quel cours que tu dois faire ce commentaire?


En TD de Droit administratif dont le thème est "La décentralisation"

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C'est balèze comme sujet! J'ai vu ça en master 1! Et encore...

Essaie de faire un plan avec ta problèmatique de départ pour qu'on puisse te donner notre avis.

Bon courage!

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J'ai trouvé l'arrêt:

Citation :

Texte intégral :
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 25 janvier 2005 sous le n° 0500363 présentée pour l' Association des contribuables de l'Hérault, dont le siège social est situé 6, rue du Petit-Bois, 34000 Montpellier, représentée par sa présidente en exercice, et Mme Martine Petitout, élisant domicile [...], par Me Brunel ; les requérants demandent au tribunal : à titre principal, d'annuler la délibération en date du 20 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de Montpellier a approuvé le budget primitif 2005 de la commune ; à titre, subsidiaire, d'annuler ladite délibération en tant qu'elle comporte dans le chapitre 920 intitulé « Services généraux des administrations locales » article 920.25 aides aux associations, l'attribution de deux subventions de 400 000 euro et de 43 968 euro à l'association Centre culturel montpelliérain ; de condamner la commune de Montpellier à leur verser la somme de 2 000 euro en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;....

Vu l'ordonnance en date du 30 mai 2007 fixant la clôture d'instruction au 28 juin 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :

- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
- les observations de Me Brunel, pour L' Association des contribuables de l'Hérault et autres ;
- les observations de Me Vinsonneau, pour la commune de Montpellier ;
- et les conclusions de M. de Monte, commissaire du gouvernement ;
- et connaissance prise de la note en délibéré produite le 8 avril 2008 par le Centre culturel montpelliérain ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » ; qu'il résulte de cette disposition qu'une association ne peut recevoir des subventions d'une commune que si cette intervention présente un intérêt local ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Centre culturel montpelliérain, qui a « pour but de contribuer à l'émancipation intellectuelle et sociale, et à la formation, et ceci en dehors de toute propagande politique ou religieuse qui est interdite au sein du centre », a bénéficié par la délibération du 20 décembre 2004 contestée de deux subventions d'un montant respectif de 400 000 euro et 43 968 euro ; que ces subventions d'équipement ont pour objet la rénovation des locaux de ladite association ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'utilisation de ce bâtiment réponde aux besoins de la population locale compte tenu de son utilisation par les membres de ladite association, qui regroupe dix associations d'obédience maçonnique, dont les conditions d'entrée ont un caractère restrictif ; que si la ville de Montpellier fait valoir que les moyens d'action de cette association sont constitués par la « création de bibliothèques » et « l'organisation de conférences privées ou publiques sur les problèmes relevant des buts qu'elle s'est fixée », et qu'elle diffuse ses travaux au plan local, départemental, régional et national par des expositions et des conférences ouvertes au public, notamment sur des thèmes d'actualité tels que « La citoyenneté », « L'Europe et la laïcité », et si le Centre culturel montpelliérain justifie de la tenue de conférences et débats tenus au cours des années 2006, 2007 et 2008, il ressort des pièces du dossier que l'objet des subventions susvisées ne porte pas sur le financement de ces manifestations mais sur la rénovation des locaux du bâtiment du Centre culturel montpelliérain, lequel n'est pas ouvert à la population ; que, dans ces conditions, les subventions contestées doivent être regardées comme dépourvues d'intérêt local et méconnaissent ainsi les dispositions précitées de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant cependant que l'illégalité de ces subventions n'a pas pour effet de rendre illégal l'ensemble de la délibération du 20 décembre 2004 contestée, laquelle porte adoption du budget primitif 2005 de la ville de Montpellier ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ladite délibération en tant seulement qu'elle décide l'octroi des deux subventions susvisées au Centre culturel montpelliérain ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la délibération du 20 décembre 2004 susvisée du conseil municipal de Montpellier en tant qu'elle décide d'accorder deux subventions d'un montant respectif de 400 000 euro et 43 968 euro au Centre culturel montpelliérain ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'en application de ces dispositions il y a lieu de condamner la ville de Montpellier à verser aux requérants la somme de 1 000 euro au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à la ville de Montpellier la somme qu'elle demande également à ce titre ;

Décide :

Article 1er : La délibération du 20 décembre 2004 susvisée du conseil municipal de Montpellier en tant qu'elle décide d'accorder deux subventions d'un montant respectif de 400 000 euro et 43 968 euro au Centre culturel montpelliérain est annulée.

Article 2 : La ville de Montpellier est condamnée à verser à l' Association des contribuables de l'Hérault et à Mme Petitout la somme de 1 000 euro en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l' Association des contribuables de l'Hérault et de Mme Petitout est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par la ville de Montpellier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l' Association des contribuables de l'Hérault, à Mme Martine Petitout, à la commune de Montpellier et au Centre culturel montpelliérain.




J'ai une autre idée de problématique : Une association d'obédience maçonnique peut-elle être légalement financée par une collectivité publique ?
Peut-être que c'est trop précis ?


Je suppose qu'il faut parler de l'exigence d'un intérêt public répondant aux intérêts locaux et respectant le principe de neutralité? Mais ensuite... ?!


En gros :

I – Le défaut d’un intérêt public local (association d’obédience maçonnique) permettant l’annulation de la décision
II – Le détournement de pouvoir (frais exposé non compris dans les dépens) permettant le versement d’une somme d’argent

Les titres ne sont pas tip top, mais est-ce que je vais dans la bonne direction ?

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Je vous donne le plan du prof :

I - L'exercice conditionné d'une compétence générale de la collectivité territoriale


A - La clause générale de compétence, fondement traditionnel de la compétence territoriale
B - L'intérêt public local, condition essentielle de la légalité de la subvention


II - L'analyse casuistique de la présence d'un intérêt public local


A - Les besoins de la population, l'émergence d'un critère prépondérant
B - Le principe de neutralité, l'éviction critiquable d'un critère pertinent (à voir selon son avis perso)


Voili voilou =D