Commentaire arrêt 30 novembre 2017 Déséquilibre contractuels

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Bonjour, j'ai a commenté l'arrêt suivant rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 30 novembre 2017.

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mai 2015), que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, sont les associés de la société civile immobilière Yvelga (la SCI) ; que, par acte du 25 septembre 2000, M. X... a cédé à Mme Y... quatre-vingt-dix-neuf des cent parts dont il était propriétaire ; que, par acte du 18 août 2004, Mme Y... a rétrocédé quatre-vingt-dix-neuf parts à M. X... ; que Mme Y... a assigné M. X... en annulation de l'acte du 18 août 2004 pour vileté du prix ; qu'un jugement du 14 septembre 2012, rectifié le 27 septembre 2012, a prononcé leur divorce ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, alors, selon le moyen, qu'un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause, cette nullité, fondée sur l'intérêt privé du vendeur, est une nullité relative soumise au délai de prescription de cinq ans et la suspension légale de la prescription entre époux prévue par l'ancien article 2253 du code civil ne s'applique pas à l'action en nullité pour vil prix d'une cession de parts sociales intervenue entre deux époux associés dans la société ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2253 du code civil, ensemble l'article 1304 du code civil, par refus d'application ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoyant la suspension de la prescription entre époux, s'appliquent à l'action en nullité d'une cession de parts intervenue entre des époux associés d'une société civile immobilière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'annuler l'acte de cession des parts de la SCI en date du 18 août 2004 ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le feuillet en photocopie non signé, auquel se référait M. X..., ne pouvait pas démontrer la réalité de la rétrocession, en 2004, des actions de la société Wellocom au profit de Mme Y... et que le prix de la cession des parts de la SCI consentie, le 18 août 2004, à M. Poncet ne correspondait pas à la valeur réelle de la totalité des parts de la SCI, définie dans un bilan établi au 31 décembre 2004 à la somme de 86 533 euros, la cour d'appel, qui en a déduit, sans dénaturation ni violation du principe de la contradiction, que, les cessions croisées et réciproques des actions de la SCI et de la société Wellocom n'ayant pas eu lieu, l'équilibre contractuel voulu par les parties en 2000 avait été rompu, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d'annuler pour vil prix la cession des parts de la SCI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Questions :

Faut-il parler des deux moyens (la prescription et l'annulation pour absence de contrepartie) ?

Et quel est l'apport principal de cet arrêt ?

Merci.

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Bonjour,

En l’espèce, des époux mariés sous le régime de la séparation des biens sont gérants d'une société. Par acte du 25 septembre 2000 l’époux céda à son épouse 99 des 100 parts dont il était propriétaire dans la SCI. À son tour le 18 août 2004 celle-ci lui rétrocéda 99 parts sur 100 qu’elle possédait.
En 2011, l’épouse assigna sont époux en annulation de l’acte du 18 août 2004 pour vileté du prix. Leur divorce fut prononcé par un jugement du 14 septembre 2012, rectifié le 27 septembre 2012.

La Cour d’appel accueillit les demandes de l’épouse en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’acte.

L’homme se pourvu en cassation. Il affirmait qu’un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil,devait être frappée d’une nullité relative dès lors qu’elle était fondée sur l’intérêt privé du vendeur. Celle-ci étant soumis au délai de prescription de cinq ans l’action en nullité était non recevable.
Pour lui, la suspension légale de la prescription entre époux prévue par l’ancien article 2253 du Code civil ne devait pas s’appliquer à l’action en nullité pour vil prix d’une cession de parts sociales intervenue entre deux époux associés dans la société.

-> Problème de droit ?

Par cet arrêt du 30 novembre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’homme.
Sur le premier moyen, elle affirme l’ancien article 1304 du Code civil prévoyant la suspension de la prescription entre époux est directement applicable à l’action en nullité d’une cession de parts sociales intervenues entre époux associés d’une société civile immobilière.
Sur le second moyen, elle dit que le prix de la cession des parts de la SCI consentie le 18 août 2004 ne correspondaient pas à la totalité des parts de la SCI.

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J'ai surtout eu du mal à comprendre les faits, je ne vois pas pourquoi il y a une absence de contrepartie alors que les deux époux se sont rétrocédés des parts; ce n'est pas précisé dans l'arrêt.

Merci pour votre aide.

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Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Monsieur a effectivement cédé des parts de SCI à Madame. En 2004, il y a une rétrocession (Madame revend à Monsieur les parts qu'il lui avait vendu) mais pour un prix dérisoire, voilà pourquoi la Cour de cassation estime qu'il n'y a pas de réelle contrepartie.

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Bonjour,

Si c'est la cession de la femme qui est considérée comme dérisoire, pourquoi c'est l'homme qui est assigné en justice pour n'avoir pas prouver la réalité des rétrocessions ?

Bien à vous.

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Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

En fait, c'est la mari qui a racheté les parts de sa femme à un prix dérisoire. D'où le fait que ce soit lui qui ait des comptes à rendre aux juges. Plus précisément, il a pu réacquérir les parts sans réelle contrepartie. Voilà pourquoi Cour d'appel et Cour de cassation parlent de rupture de l’équilibre contractuel.

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Isidore Beautrelet Administrateur
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Camille Intervenant

Bonjour,
Une fois de plus, je me permets de rappeler mon bon vieux conseil qui consiste à aller chercher le texte de l'arrêt complet sur Légifrance et pas ailleurs, parce que, souvent, et c'est le cas ici, il est accompagné des moyens annexés au pourvoi, dont la lecture attentive et précautionneuse permet d'en apprendre beaucoup plus et de mieux comprendre l'arrêt avec ses tenants et ses aboutissants, ce qui est le cas également ici...

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036137763&fastReqId=1428300339&fastPos=1

Ne pas confondre les parts de la société WELLOCOM et les parts de la SCI YVELGA et leurs cessions éventuelles respectives.
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Hors Concours

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Oui je vous remercie pour vos explications, les faits semblent un peu plus clair.
Je pensais aborder les notions de contrepartie illusoire cause de nullité (et mettre en rapport avec la jurisprudence).
Pensez vous que je dois parler du moyen de procédure avec la prescription ? J'aurais tendance à dire que non mais si on enlève cela je me retrouve avec très peu d'éléments pour faire un réel commentaire.