Bonsoir tout le monde.
J'ai un commentaire à préparer relativement à l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat assemblée du 8 juillet 2005 "Société Alusuisse - Lonza - France" et je souhaiterai avoir votre avis sur ce que j'ai commencé à préparer.
Pour l'instant ce qu'un plan d'idée que j'ai à vous proposer, je veux savoir si mes idées vous semblent déjà prendre le bon chemin, donc ne faites pas attention aux titres des parties, qui reflètent juste pour l'instant l'idée à développer... Je précise par ailleurs, que je sollicite votre aide parce que j'ai un peu de mal avec le droit administratif.
Une entreprise est-elle toujours tenue de nettoyer les déchets de son activité industrielles passée au-delà de la prescription trentenaire ?
I) Théorie
A) Expliquer juridiquement ce qu’est le PGD de la prescription trentenaire.
- Un PGD est une principale source non écrite du droit administratif, représentée par des règles du droit obligatoires pour l’Administration et dont l’existence est affirmée de manière prétorienne par le juge. Leur respect s’impose à toutes les autorités administratives, même dans les matières où le gouvernement est investi par la Constitution d’un pouvoir règlementaire autonome non subordonné à la loi
- A la cessation de l’activité, l’exploitant doit nettoyer. Cela signifie que l’obligation légale se présente comme étant imprescriptible. Le CE (= Conseil d’Etat) a jugé que cette obligation de remise en Etat du site se prescrit au bout de 30 ans. C’est ce qui fait de cette expression trentenaire un PGD.
- Sauf qu’au-delà de 30 après la cessation d’activité de l’usine, l’entrepreneur n’est plus obligé de nettoyer, c’est le principe de la prescription trentenaire. Ici, la société Alusuisse – Lonza – France a exploité une usine à Marseille jusqu’en 1968.
B) Textes associés + mise en relation. Loi du 19 janvier 1976 ; décret du 21 septembre 1977
- Une loi du 19 juillet 1976 fait obligation aux exploitants d’installation classée de remettre le site considéré dans son Etat d’origine. Par exemple, il s’agit des usines, des déchetteries, des abattoirs, des ateliers… => Cette loi semble donc s’appliquer ici à la société Alusuisse - Lonza – France qui a procédé au traitement de la bauxite et dont les résidus, qu’elle aurait dû nettoyer, ont été déposés sur un terrain à proximité.
- De plus, la société était tenue d’une obligation de remise en Etat du site sur le fondement de l’article 34-I du décret du 21 septembre 1977. L’article L511-1 impose également une obligation de nettoyer « aux usines, ateliers, dépôts, chantiers et d’une manière générale les installations détenues ou exploitées par une personne physique ou morale (…) qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage (…). »
- La société Alusuisse – Lonza – France étant une usine ayant déposés jusqu’en 1953 des résidus industriels dans un terrain voisin est donc tenu de le nettoyer afin que la commune de Marseille puisse le réutiliser par exemple.
Mais qu’est-ce qu’une commune pourrait faire d’un terrain encrassé par des déchets industriels ? Quels recours pourrait-elle avoir en pratique contre un entrepreneur ayant laissé un terrain impraticable en raison de déchet ?
II) Pratique
A) Ré explication de l’arrêt. Application de la théorie à l’arrêt.
- Selon ces différents textes (loi du 19 janvier 1976, décret du 21 septembre 1977, article L511-1 du code de l’environnement, etc.), la société Alusuisse – Lonza – France devrait être tenue de nettoyer ce terrain sur lequel elle a entassé tous ses déchets industriels jusqu’en 1953. Or, l’activité de son entreprise ayant cessée en 1968, est-ce qu’en 2005, est-ce que le préfet des Bouches-du-Rhône pourra récupérer ce terrain nettoyé ?
- Le PGD de la prescription trentenaire semble donc s’appliquer ici : l’activité ayant cessé en 1968, cela fait plus de 30 ans en 2005, la société ne semble alors donc pas tenue de nettoyer ce terrain.
B) Parallèle avec d’autres arrêts. Autres cas où ce PGD a posé problème.
- Cour administrative d’appel de Lyon du 7 juillet 2011 « Monsieur Etile » = > Le CE a érigé au rang de PGD la prescription trentenaire de l’obligation législative de procéder à la dépollution de sites ayant accueilli certaines catégories d’activité industrielle.
- D’autre part, ce même CE a considéré que la sécurité juridique est un PGD dans un arrêt d’assemblée également du 24 mars 2006 « société KPMG et autres », référencé au GAJA. La sécurité juridique est un PGD selon le CE. L’idée est que lorsque l’administration modifie les règles applicables dans un domaine donné, il ne faudrait pas que ces modifications aient pour conséquences de remettre en cause les situations juridiques acquises.
Merci de votre aide.
Bonjour,
Votre topo n'est pas mal, sauf que je ne vois pas ce que les PGD viennent faire dans cette histoire, vu qu'ils ne me semblent avoir été évoqués par aucune des parties en présence et que, contrairement à ce que vous indiquez, la prescription trentenaire n'était pas acquise dans cette affaire.
Cessation définitive : 1968
Premier arrêté du préfet : 1994
Troisième et dernier arrêté du préfet : 1996.
D'où la conclusion du CE
Considérant, en deuxième lieu,
qu'à la date à laquelle le préfet a pris le premier des arrêtés contestés, la cessation définitive de l'exploitation de l'usine était intervenue depuis moins de trente ans ;
que, par suite, la SOCIETE ALCAN HOLDINGS FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Marseille a rejeté le moyen invoqué par elle et tiré de la méconnaissance de la prescription trentenaire ;
Ce n'est pas à la date de l'arrêt du CE qu'on doit évaluer la prescription trentenaire !
A ne pas confondre avec...
Considérant
qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que l'obligation pour l'ancien exploitant de prendre en charge la remise en état du site est insusceptible d'être prescrite,
la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
qu'ainsi la SOCIETE ALCAN HOLDINGS FRANCE, qui vient aux droits de la SOCIETE ALUSUISSE- LONZA-FRANCE, est fondée à en demander pour ce motif l'annulation ;
qui est un motif complètement différent.
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