Commentaire article 4 et 5 du code civil

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I. La portée de l’article 4 du Code Civil

Il existe en réalité une portée à la fois négative, dans l’interdiction faite au juge de commettre un déni de justice (A), mais aussi positive en ce que l’article 4 révèle l’existence d’un pouvoir des juges usant de l’interprétation et du raisonnement afin de créer des règles de droit adéquates au litige auquel le juge doit mettre fin (B)
Littéralement, l’article 4 fait acte de prohibition du déni de justice chez les juges, sa portée est avant tout négative.

A. Portée négative, l’interdiction faite au juge de commettre un déni de justice
Cette interdiction du déni de justice comporte un caractère général selon divers cas de défaillance de la loi comme lorsqu’une loi est obscure, mais au-delà de l’obligation de statuer, le juge peut être condamné pour négligence lors du traitement du litige.
Le caractère général du principe est une interdiction générale, chaque juge ou arbitre peut être condamné pénalement (responsabilité pénale du juge) pour déni de justice, il y a obligation de répondre à une demande d’action en justice, donc de statuer. L’article permet de rendre effectif le droit d’action en justice. Cette obligation de statuer est fondée sur une valeur démocratique : la justice en France est une fonction étatique, un service public, en tant que tel, et dans un Etat de droit, chacun mérite d’être entendu. Un déni de justice constitue une faute lourde pour l’Etat, l’article 4 s’étend au-delà du droit civil et impose un caractère de soumission au juge et donc à la fonction judiciaire.
Ainsi le juge est obligé de statuer. Il en va de même lorsqu’il rencontre un manquement à la loi (un « vide » législatif sur tel ou tel cas), une loi défaillante ou obscure (trop peu précise, dépassée car trop ancienne …). Ces défaillances juridiques ne peuvent constituer un prétexte au juge pour refuser de juger une affaire. L’article 4 lui impose de faire fi de ces imperfections ou manquements législatifs, il se doit de statuer quelque soit le cas juridique qu’il rencontre. De même, le juge ne peut se cacher derrière une absence de preuve pour refuser de trancher un litige, et il est tenu de rendre son jugement dans un délai raisonnable. Il existe aujourd’hui une prolifération de dénonciation de déni de justice à cause de l’extrême lenteur dans certains cas de la mécanique judiciaire, l’affaire étant pourtant traitée.
L’article 4 suppose donc indirectement qu’au-delà du simple fait d’interdire le déni de justice, il est strictement prohibé de négliger une affaire pour un juge.
Un juge ne peut donc être négligent lors du traitement d’un litige. Par exemple, un juge ne peut se contenter pour justifier une décision de justice d’invoquer un précédent judiciaire, une décision antérieure sur un cas similaire au litige en cours de traitement. La jurisprudence n’étant pas une source directe du droit, le juge n’est pas lié aux précédentes décisions rendues, celles-ci n’ont pas valeur obligatoire en dehors du procès à l’occasion duquel elles ont été rendue, la jurisprudence ne s’impose pas à l’avenir pour les affaires semblables. Ainsi, la motivation du juge requise pour la validité du jugement s’étend de la référence au droit, pas à la jurisprudence. Un juge qui motive sa décision uniquement ou presque sur une jurisprudence peut être accusé de négligence.
L’article 4 du Code Civil ne se contente pas de limiter de façon répressive le rôle du juge via l’interdiction du déni de justice, il offre une portée cette fois positive, à savoir le pouvoir pour le juge de parfaire la loi défectueuse.
TRANSICTION

B. Portée positive, pouvoir de parfaire la loi :
Le juge a donc pour obligation de dire la loi. Il doit rendre un jugement pour répondre à la demande d’action en justice des parties. Si la loi est défectueuse, alors le juge obtient le pouvoir de créer une règle de droit afin de compléter la loi à l’aide d’un pouvoir d’interprétation et de raisonnements divers.
En effet le juge dit la loi, seul le législateur crée les règles de droit. Cependant, l’article 4 du Code Civil offre au juge la possibilité, voire l’obligation de compléter la loi imparfaite via un pourvoir d’interprétation. Le juge, pour trancher un litige, s’il rencontre un manquement juridique, va fonder sa motivation par exemple sur des valeurs telles que l’équité (statuer en équité). Le juge dont le rôle est de dire la loi, ne saurait le faire en présence d’un manquement de la loi s’il est dépourvu d’une disposition d’interprétation des règles de droit édictées par le législateur.
Le juge dispose alors d’un pouvoir de compléter la loi lorsqu’il rend sa décision de justice. Cette complémentarité a une portée jurisprudentielle non négligeable, et peut servir de référence juridique à d’autres juges. Le juge, en rendant une décision fondé sur des moyens qu’il tire de lui-même et non directement du droit positif, via la jurisprudence, dispose d’un pouvoir créateur de droit. Toutefois, ce pouvoir est limité par l’article 5 du Code Civil, la Jurisprudence n’a pas de caractère obligatoire au-delà des parties au procès duquel elles sont issues (contrairement au Royaume-Uni et au Common Law). Il s’agit d’une solution d’espèce, de cas particulier, où le juge dispose d’un moyen d’adaptation juridique selon la singularité du litige. La jurisprudence n’est pas associable à une règle de droit mais à un litige précis.
Le juge dispose de divers moyens afin d’accomplir sa mission de compléter le droit.
En effet le juge peut procéder à une complémentarité de la loi et différentes manières. Par exemple pour des cas particuliers à valeur d’espèce, il n’y a pas forcément de pouvoir créateur de la loi par le juge, mais on admet que celui-ci donne une solution fondée sur un principe d’équité, il statue en raison et en équité pour tel cas où la loi est insuffisante. Il y a donc complémentarité sans forcément création d’une règle de droit.
Un juge se voit donc offrir une capacité d’interprétation pour statuer sur un litige concernant une loi obscure ou imprécise par exemple, car ne saurait appliquer la loi sans cela. Il peut entreprendre une interprétation intrinsèque (littérale) et se contenter d’appliquer à la lettre la loi selon la définition précise de chaque mot, ou de dégager l’esprit général du texte tel que les législateurs l’ont pensé (ratio legis). Le juge peut également s’appuyer sur une approche sociologique du litige selon les cas qui le permettent. Par exemple lorsqu’un litige est concerné par une loi démodée, le juge peut considérer cette dernière comme tomber en désuétude, voire peut effectuer une actualisation de la loi. Le juge doit de manière générale effectuer une interprétation qui consiste à dégager ce que peut dire la loi et d’en tirer les conséquences de cette loi sur le cas d’espèce.
Il existe aussi des raisonnements juridiques qui permettent au juge de rendre une décision de justice. Le raisonnement restrictif, à contrario, où l’on affirme donc que si le cas particulier diffère de celui visé par la loi, celle-ci ne s'applique pas. Le juge utilise le plus souvent le raisonnement analogique. Celui-ci consiste à prendre acte du fait que la situation concrète à apprécier par le juge et la situation abstraite visée par le législateur ne peuvent être reliées par une parfaite correspondance, parce que des éléments ne coïncident pas. En cas de manquements de la loi, ces procédés peuvent s’avérer utiles pour le juge.
Après avoir vue la portée de l’article 4 il serait judicieux de voir que l’article 5 est une limitation à cette portée. L’article 4 et 5 du code civil sont donc en conflit.

II. L’article 5 du code civil une limitation à la portée de l’article 4 du code civil

A. la prohibition des arrets et réglements
Il est interdit au juge de prononcer par voir d’aret reglementaire : « les parlements font quelques fois des réglements sur les questions de droit civil. Il s'agit d'une interdiction pour les juges. Ils ne peuvent statuer par une disposition générale et réglementaire sur les causes étudiées. Les termes « général » et « réglementaire » nous font tout de suite penser aux caractères des textes de droit objectif, et donc de loi.
Cet article est une limitation aux pouvoirs du juge ; il les empêche d'obtenir une partie de pouvoir législatif. Portalis avait déclaré en 1804 «On ne peut pas plus se passer de jurisprudence que de lois » Cependant, il perdure, signe de l'extrême tenacité des articles préliminaires du Code civil. On peut se demander si la survie de cet article est due à une réaction historique ou si elle se justifie par l'évolution du système juridique français. Cet article a une justification originelle historique Cependant, en l'état actuel des choses, et notamment au vu de la puissance de la Cour de cassation, nous sommes en droit de nous demander si la jurisprudence ne serait pas devenue un dépassement de cet article.
C'est la raison de cette justification originelle de l'article 5. En interdisant au juge de produire la loi, cet article protège les prérogatives du Parlement souverain en matière législative dans les domaines qui lui sont confiés par la constitution. En interdisant au juge d’émettre des arrêts de règlement l’article 5 protège également les prérogatives législatives du Premier Ministre, qui dispose du pouvoir réglementaire dans tous les domaines qui ne sont pas expressément attribués au Parlement par la constitution. Ainsi, la séparation des pouvoirs, idée chère à Montesquieu, est respectée. Un encadrement du pouvoir du juge. Cet article dispose d'une interdiction à tous les juges, y compris les juges du fond de la Cour de cassation, voire les juges constitutionnels, de prononcer, par la lecture à l’audience publique du tribunal, du dispositif du jugement par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. Les juges ne doivent donc pas rendre de jugement ou d’arrêt de portée générale et réglementaire, le règlement étant un acte de portée générale et impersonnelle édicté par les autorités exécutives compétentes.
Lorsque l’article 5 à voulu interdire les arrets de réglements c’eest au nom de la sépartion des pouvoirs pour empecher les magistrats de produire des regles ce qui ne doit appartenir qu’aux pouvoirs politiques. Les parlements avaient laissés un mauvais souvenir de l’usage qu’ils faisaient de ce droit qu’ils s’étaient octroyés de par leur indépendance très forte entrainant des abus de leur pouvoir. « le mot jurisprudence doit etre effacé de notre langue, dans un Etat qui a une constitution la jurisprudence des tribunaux n’est autre chose que la loi » (Robespieere discours 1790) L’inconvénient de cette position idéologie c’est comme le juge n’a aucun pouvoir normatif et qu’il heurte à une question qui n’est réglée par aucun texte il ne peut rien faire c’est-à-dire que face à un vide législatif il se trouve paralysé puisqu’il n’a aucune régle à appliquer.

TRANSICTION Conscient de cet inconvénient les rédacteurs du code civil ont prévu cette hypothèse. Le juge à donc un pouvoir d’obligation de statuer d’où le conflits avec l’article 4(B)

B. L’article 5 un sujet à débat du à l’obligation de statuer
L’article 4 du code civil indique « le juge qui refusera de juger … » d’où le conflits avec l’article 5.
Dans la perspective de Robespierre ce problème était réglé de manière assez brutale car les cas considéré naivement exceptionnel ou la loi ne donnerait pas de solution le juge devrait renvoyer la question devant le Parlement qui comlerait le vide législatif en créant une régle adéquate.
Cette technique était appelée le référé législatif mais elle n’a jamais fonctionné. Il exite une solution au conflits meme si celle-ci est officieuse.

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Bonjour,

Je pense que votre titre I est hors sujet en partie. Je m'explique: votre sujet avec le terme "et" semble indiquer qu'il faut faire une comparaison entre l'art 4 et l'art 5 (ce que vous faites dans le II d'ailleurs). Mais dans le I vous ne parlez presque pas de l'article 5 alors que, selon moi, la comparaison entre les deux articles doit être le fil rouge à suivre durant toute votre rédaction.

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Bonjour,

Tout d'abord merci pour votre remarques!
Vous dite que mon grand I est hors sujet mais vue qu'il répond à mon grand II je pense que c'est bon non ?

N'y'aurait vous pas une accroche à me proposer pour ce commentaire ?

Merci