commentaire d'arrêt 06/02/2008, enfant sans vie

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je dois rédiger un commentaire d'arrêt sur le pourvoi n° 06-16498. le thème de ma série de document est "l'acquisition et la perte de la personnalité juridique". en étudiant cet arrêt, je ne sais pas du tout si ma problématique dois se diriger vers les différents modes d'acquisition de la personnalité juridique ou l'établissement de l'acte sans vie. :?

je dois rendre ce devoir pour mercredi 5 novembre donc si quelqu'un pouvait m'apporter de l'aide :))

merci beaucoup d'avance :oops:

Edit de Mathou : titre plus explicite. [/color]

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Bonjour,

Je poste l'arrêt pour que tout le monde puisse le consulter :

Citation :

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 6 février 2008
N° de pourvoi: 06-16498
Publié au bulletin Cassation

M. Bargue, président
Mme Trapero, conseiller rapporteur
M. Legoux, avocat général
SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat(s)


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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 79-1, alinéa 2, du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil et à défaut de production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement ; que cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès ;

Attendu que le 20 mars 1996, Mme Y, épouse X est accouchée d'un foetus sans vie de sexe masculin, pesant 400 grammes, après vingt et une semaines d'aménorrhée ; que n'ayant pu effectuer aucune déclaration à l'état civil, les époux X ont, par requête du 13 mai 2003, saisi le tribunal de grande instance aux fins qu'il soit ordonné à l'officier d'état civil d'établir un acte d'enfant sans vie conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 79-1 du code civil, en précisant que l'enfant se prénommait Z et se nommait X ; que par jugement du 9 décembre 2003, les époux X ont été déboutés de leur demande ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué énonce qu'il s'évince de l'article 79-1 du code civil que pour qu'un acte d'enfant sans vie puisse être dressé, il faut reconnaître à l'être dont on doit ainsi déplorer la perte, un stade de développement suffisant pour pouvoir être reconnu comme un enfant, ce qui ne peut se décréter mais doit se constater à l'aune de l'espoir raisonnable de vie autonome présenté par le foetus avant son extinction, qu'en l'état actuel des données de la science, il y a lieu de retenir, comme l'a fait l'officier d'état civil, le seuil de viabilité défini par l'Organisation mondiale de la santé qui est de vingt-deux semaines d'aménorrhée ou d'un poids du foetus de 500 grammes et qu'en l'espèce ces seuils n'étaient pas atteints ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 79-1, alinéa 2, du code civil ne subordonne l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse, la cour d'appel, qui a ajouté au texte des conditions qu'il ne prévoit pas, l'a violé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 253 RG 04/00192 rendu le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nïmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.

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Publication : Bulletin 2008, I, N° 41

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes du 17 mai 2005

Titrages et résumés : ETAT CIVIL - Acte de l'état civil - Acte de décès - Acte d'enfant sans vie - Etablissement - Conditions - Détermination - Portée
Il résulte de l'article 79-1, alinéa 2, du code civil, que lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil et à défaut de production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement ; que cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès ; que ce texte ne subordonne l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ni au poids du foetus ni à la durée de la grossesse ; qu'en jugeant le contraire, une cour d'appel viole ce texte en y ajoutant des conditions qu'il ne prévoit pas

ETAT CIVIL - Acte de l'état civil - Acte de décès - Acte d'enfant sans vie - Etablissement - Conditions - Poids du foetus (non)
ETAT CIVIL - Acte de l'état civil - Acte de décès - Acte d'enfant sans vie - Etablissement - Conditions - Durée de la grossesse (non)
ETAT CIVIL - Acte de l'état civil - Acte de décès - Acte d'enfant sans vie - Mentions - Détermination
ETAT CIVIL - Officier de l'état civil - Obligations - Détermination - Portée


Un petit " truc " pour trouver la question de droit quand tu as du mal : prends la solution et retourne-la sous forme de question. Aide-toi aussi des éléments extérieurs à l'arrêt : les mots-clefs, les résumés...

Il résulte de l'article 79-1, alinéa 2, du code civil, que lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil et à défaut de production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement ; que cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès ; que ce texte ne subordonne l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ni au poids du foetus ni à la durée de la grossesse ; qu'en jugeant le contraire, une cour d'appel viole ce texte en y ajoutant des conditions qu'il ne prévoit pas

Le commentaire doit coller à l'arrêt, si tu pars sur une problématique trop large comme les différents modes d'acquisition, tu risques de finir en dissertation... Cette décision a fait l'objet de commentaires, chroniques et réactions qui pourront t'aider aussi ( je vois que tu es en AES, si tu as besoin d'un coup de pouce pour savoir où trouver des réactions n'hésite pas. Je ne sais pas trop ce qu'on y fait ).

Commence par faire la fiche d'arrêt en faisant attention aux faits, ça te permettra de dégager la question de droit et donc la problématique.

Quand tu auras défini ta problématique, poste-la et propose un plan, on t'aiguillera pour te dire s'il est correct ou non :wink:

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merci beaucoup
effectivement je vais commencer par faire une fiche !!!
je vous tiens au courant pour la suite ^^

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voila je pense avoir à peu près cerné ma problématique...
je la poste (le plan viendra par la suite ^^)

Si un fœtus n’est pas assez développé, selon l’OMS, pour être un considéré comme un enfant, cela peut-il jouer sur l’établissement d’un acte officiel, comme celui de l’acte d’enfant sans vie ?

suis-je dans le sujet ou à côté de la plaque ???

merci d'avance...

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Oui, mais dit un peu à l'envers :wink: Je penserais plus à " le seuil de viabilité de l'enfant né sans vie proposé par la circulaire de 2001 et l'OMS s'impose-t-il au juge ? "

A la base tu as deux situations :
- soit l'enfant est né vivant et viable, puis décédé, et tu as deux actes ( acte de naissance puis acte de décès ). Viable, il a la personnalité juridique.
- soit l'enfant est né sans vie, non viable ( acte d'enfant sans vie ). Il n'y a alors aucune reconnaissance de personnalité juridique.

Pour la petite histoire, il y a eu plusieurs seuils de viabilité fixés au fil du temps. Dans les années 1870 et quelques, la Cour de cassation avait fixé un seuil de 180 jours en dessous duquel l'enfant n'était qu'un produit, et la solution a été retenue, relayée par des circulaires, jusqu'à celle de 2001 : elle émanait du Ministère de la justice mais reprenait le seuil à deux branches de l'OMS ( 22 semaines d'aménorrhée ( à peu près 154 jours, la médecine a fait des progrès, ou poids de 500 grammes ).

Dans les trois décisions rendues par la Cour en 2008, les juges décident que ce seuil de viabilité n'est pas une condition posée par la loi.

Donc ça doit soulever deux séries de questions dans ton approche de la problématique, sur les conditions d'établissement de l'acte d'enfant sans vie, et les conséquences sur la personnalité juridique, puisque ça touche d'autres situations. Ca a été très médiatisé, donc si tu cherches sur internet des articles de quotidiens dessus, tu vas trouver des choses intéressantes pour ouvrir ton sujet à la fin.

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*Membre de la BIFF*

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c'est vrai que cela parait plus logique dans ce sens là !!!

merci beaucoup mathou de ta précieuse aide !
une petite lumière s'éclaire sur le droit ^^

encore merci beaucoup ...