Bonjour bonjour, alors voilà, j'ai un commentaire d'arrêt de la 1ère civ. de la Cour de cassation du 7 décembre 2011 touchant à la prestation compensatoire à produire , mais en l'occurrence je bloque plutôt dessus.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024948540&fastReqId=783288047&fastPos=1
Je pense que la Cour de cassation rejette la demande de délai de grâce formée par M.X mais casse et annule l'arrêt d'appel rejetant la demande de mainlevée sur la saisie attribution (notamment pour cause d'absence du décompte des intérêts dans la demande de saisie) ?
Ainsi en rejetant la demande de délai de grâce elle confirme une jurisprudence nouvelle qu'elle avait déjà affirmée lors d'un arrêt rendu le 29 juin 2011 selon lequel il n'y a plus de délai de grâce pour les débiteurs de prestation compensatoire.
Je suis dedans, ou complètement à coté de la plaque ? :0)
Mais en fait ce qui me dérange le plus, c'est dégager le bon attendu de principe pour faire mon plan, je suppose que c'est celui consécutif au visa (vu l'article 815-17... consécutif au moyen relevé d'office) sur les créanciers personnels de l'indivisaire héritier, mais je trouve qu'on s'éloigne un peu du sujet initial qui tourne autour de 1244-1 non ?
Si quelqu'un avait la bonté de lire ce texte et dégager les idées principales (je ne demande pas de plan, problé etc), ce serait vraiment sympa. Merci !
Bonjour,
Si quelqu'un avait la bonté de lire ce texte et dégager les idées principales (je ne demande pas de plan, problé etc), ce serait vraiment sympa. Merci :0)
Pas de problème, si vous avez la bonté de nous donner d'abord les idées principales que vous avez vous même dégagées, comme un grand! Car même si vous bloquez dessus, je suis certaine que vous avez quand même compris quelque chose...
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Bonjour,
Et nous dire sur quoi vous bloquez exactement.
Cet arrêt est un peu atypique, mais pas trop trop compliqué à décortiquer.
(à condition de ne pas "louper" : "Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :"...)
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Hors Concours
Bonjour,
Moi je ne comprends pas l'articulation de l'arret.
Bonsoir,
Moi je ne comprends pas l'articulation de l'arret.
C'est-à-dire ? Vous l'avez décortiqué ?
Pas grande affluence ce soir. :(
Si si, mais on attend avec impatience...
si vous avez la bonté de nous donner d'abord les idées principales que vous avez vous même dégagées
et
Et nous dire sur quoi vous bloquez exactement
...vos premières réflexions et conclusions constructives.
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Hors Concours
Je l'ai dit plus haut^^
Ce qui me bloque surtout, c'est l'articulation entre l'idée dégagée par la cour de cassation autour de l'article 1244-1 qui semble confirmer les quelques précédents arrêts selon lesquels le débiteur de la prestation ne peut plus demander de délai de grâce, et le moyen relevé d'office sur les créanciers personnels de l'indivisaire héritier.
Enfin surtout, je sais pas trop s'il faut que je fasse un commentaire surtout axé autour de la nouvelle réaffirmation du principe qu'un débiteur ne puisse plus demander de délai de grâce ou alors faire un commentaire axé autour de l'attendu sur l'article 815-17...
Pour être plus précis, je ne sais pas si je dois baser mon plan de commentaire sur :
1/ Le délai de paiement (grâce) est prohibé pour les débiteurs au sujet d'une prestation compensatoire, du fait du caractère mixte de cette dernière (alimentaire et indemnitaire) ou;
2/ La saisie-attribution sur une succession non liquidée est possible selon l'article 815-17 du Code civil (les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis - mais ont, toutefois, la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui.-
Bonjour,
Pour moi,
1°) arrêt non publié au bulletin ;
2°) cassation sans renvoi ;
3°) sur moyen relevé d'office par la Cour de cassation ;
J'airais tendance à conclure que cet arrêt n'a pas de quoi casser trois pattes à un canard (enchaîné ou pas) aux yeux mêmes de la Cour de cassation.
Mais une chose est certaine, sa typicité vient surtout du moyen relevé d'office, ce qui est quand même relativement rare, et de la cassation sans renvoi, assez rare aussi, ce qui veut dire que la solution aurait dû être évidente pour tout le monde.
Donc, toujours pour moi, la leçon de cet arrêt serait surtout, sur la base du moyen relevé d'office,…
- que le tribunal de première instance n'a pas fait son boulot ;
- que la cour d'appel n'a pas fait son boulot ;
- que l'avocat aux Conseils n'a pas fait son boulot ;
- que les divers éventuels avocats qui défendaient M. X… et M. Y… dans les autres instances n'ont pas fait leur boulot non plus ;
parce qu'ils ne connaissent pas bien leur code civil, ce qui est quand même un peu curieux.
Et c'est la Cour de cassation qui a dû s'y coller à la place de tous ces gens-là.
Sachant que l'article 815-17 du code civil n'est un article ni difficile à trouver ni difficile à lire ou à interpréter.
Mais, apparemment, tout le monde s'est "polarisé" sur les articles traitant du divorce et ceux traitant des obligations en général, mais pas clairement sur les articles traitant de l'indivision. En tout cas, personne n'en a tiré les bonnes conclusions, sauf la Cour.
D'autant que, si on résume…
- la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 815-17, alinéas 2 et 3, du code civil
- la cour d'appel a violé par fausse application l'article 13 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- la cour d'appel a violé par fausse application l'article 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- la cour d'appel a violé par fausse application l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
Ça fait beaucoup de viols, tout ça. Du viol aggravé même, et en réunion ! Presque une "tournante" !
Maintenant, je ne suis pas certain que celui qui vous a donné ce "pensum" ait vu cet arrêt de cette manière…
Donc à vous de deviner pourquoi il vous l'a donné (mais j'aurais tendance à favoriser le moyen relevé d'office plutôt que le deuxième moyen de l'avocat aux Conseils).
P.S. : que la prestation compensatoire ait un caractère mixte ne me paraît pas bien nouveau pour un arrêt datant de 2001, puisqu'elle sert et a toujours servi (que je sache et je simplifie) pour les besoins de l'époux le moins favorisé et pour compenser la différence de train de vie une fois séparé. Donc, rien de bien nouveau sous le Soleil, je dirais.
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Ce qui a tendance à me perturber, c'est que baser mon plan sur le moyen relevé d'office, qui parle de l'indivision, n'a pas grand chose à voir avec le thème de la séance qui est le divorce contentieux. :D , c'est pour ça que le 1244-1 me semblerait plus approprié, mais vu que l'attendu de principe tourne autour de l'indivision..
Bon finalement, je compte orienter mon plan autour de l'attendu résultant de l'article 815-17, j'abandonne l'article 1244-1, j'en parlerai rapidement en intro. Merci à Camille tout de même pour son aide assez utile.
Bonsoir,
c'est que baser mon plan sur le moyen relevé d'office, qui parle de l'indivision, n'a pas grand chose à voir avec le thème de la séance qui est le divorce contentieux.
Et ça n'aurait pas été mieux de nous le dire tout de suite ?
On pouvait deviner comment ?
Merci à Camille tout de même pour son aide assez utile.
Si peu...
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Hors Concours
Bonjour, j'ai de la même manière ce commentaire d'arrêt à traiter, j'ai plus ou moins réussi à faire la fiche d'arrêt que je vais reprendre en introduction mais, seulement voilà, il n'y a pas d'attendu de principe censé nous donner le plan "quasiment tout cuit" (de manière à "coller à l'arrêt"). Je voudrais y voir plus clair, je ne sais pas sur quoi articuler le commentaire pour répondre sur ce thème qu'est le divorce contentieux. Je n'arrive pas bien à distinguer l'articulation de cet arrêt bien que néanmoins j'ai bien pris en compte le fait que c'est une cassation partielle, que le pourvoi à été rejeté et l'arrêt de la cour d'appel cassé. Je ne vois pas ce que signifie "Sur le second moyen" ainsi que "Mais sur le moyen relevé d'office". Enfin, de manière à étayer ma pensée sur la question, il me semble que de "Sur le second moyen" jusqu'à "Mais le moyen relevé d'office", c'est l'affirmation d'une partie de la décision de la cour d'appel et qu'ensuite après ce passage jusqu'à "CASSE ET ANNULE",la cour de cassation infirme la décision de la cour d'appel (ce n'est pas très clair dans mon esprit..)? A quoi correspondent ces parties ainsi que cette autre partie qui se démarque commençant par "MOYENS ANNEXES au présent arrêt" serait-ce le pourvoi de l'avocat du requérant d'un délai de grâce (Mr X)? Voilà je ne cerne pas bien la forme de cet arrêt (contrairement aux arrêt de cassation et de rejet dont la forme commence à me paraître plus familière (notamment par la présence d'un visa,d'un attendu de principe)).
Merci de bien vouloir m'aiguiller sur le chemin à emprunter à la compréhension d'un tel arrêt (du moins d'un point de vue terminologique de manière à ce que je puisse bien distinguer les différentes parties).
Salut,
Franchement, je ne vois pas ce que vous trouvez d'insurmontable dans cet arrêt. Vous allez vraiment chercher midi à quatorze heures. L'arrêt pose un principe (1 et 2) et une exception d'espèce (2 bis), voilà pourquoi il n'est pas publié au bulletin.
Donc :
1) Attendu que la cour d'appel [...] a exactement retenu que le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, fait obstacle à l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil ;
2) Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis mais ont, toutefois, la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui ;
2) bis) pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du notaire au titre des droits de M. X... dans la succession non liquidée de son père, l'arrêt retient que les droits des héritiers n'étant pas encore déterminés, la créance saisie n'est pas disponible entre les mains du tiers saisi et qu'elle est dépourvue de tout effet attributif
La Cour de cassation nous dit qu'en raison du caractère mixte de la prestation, aucun délai de paiement ne peut être accordé. Elle nous précise que les créanciers d'un indivisaire ne peuvent pas pratiquer de saisie sur un bien indivis (la succession non encore liquidée) mais peuvent faire provoquer le partage (la dévolution de la succession).
Voilà pour le principe, mais elle nous explique ensuite qu'en l'espèce, la succession n'est pas liquidée, les héritiers ne savent donc pas encore combien ils vont obtenir. Conclusion : la créance ne peut être saisie (pas disponible), donc aucun effet attributif puisse que la créance n'est pas disponible (oui, belle tautologie).
Par ailleurs, l'arrêt à un rapport avec le divorce contentieux, il concerne justement les modalités pratiques pour qu'un époux obtienne ce à quoi il a droit.
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« Je persiste et je signe ! »
Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.
Merci à vous Yn pour vôtre réponse, je commences à y voir plus clair. Toutefois c'est au niveau du plan que cela me chagrine, puis-je adopter la plan suivant:
I-reprise du principe, vôtre 1)en A et le 2) en B
II- l’exception, j'énonce l'exception en A et en B je discute là solution de la cour de cassation (avis personnel)
Bonjour,
du moins d'un point de vue terminologique de manière à ce que je puisse bien distinguer les différentes parties
Ce qui est un peu inquiétant, c'est que vous semblez trébucher sur ce qu'on pourrait appeler "le B-A-BA de la lecture d'arrêts" et alors que le texte vous donne des clés pour comprendre.
Comme, par exemple :
Je ne vois pas ce que signifie ... "Mais sur le moyen relevé d'office"
Et la Cour écrit :
Vu l'article 815-17, alinéas 2 et 3, du code civil, ensemble les articles 13, 42 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile
Or, si vous aviez ouvert votre CPC, ce qui doit être un réflexe instinctif, vous y auriez lu :
Article 620 CPC
La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné ; elle le peut également en faisant abstraction d'un motif de droit erroné mais surabondant.
Elle peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d'office un moyen de pur droit.
Traduction en clair, elle balaye tous les arguments présentés par les uns et les autres demandeurs/défendeurs et leur substitue un moyen qu'elle a trouvé toute seule, comme je l'ai écrit plus haut (vous avez lu ?).
De même que...
A quoi correspondent ces parties ainsi que cette autre partie qui se démarque commençant par "MOYENS ANNEXES au présent arrêt"
doit se lire "Moyens annexés au présent arrêt". Pour éviter d'alourdir le texte principal ou - comme dans le cas présent - les moyens des parties sont en fait inutiles au raisonnement de la Cour, on place en annexe le détail des moyens en bas du texte principal. Très courant dans des arrêts un peu "lourdingues".
Souvent rappelé dans le texte principal sous des formes du genre :
alors selon le moyen ci-après annexé...
alors selon le moyen annexé au présent arrêt...
Le demandeur invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt
etc.
Je ne vois pas ce que signifie "Sur le second moyen"
Là, c'est encore plus inquiétant. Vous ne savez pas encore qu'un pourvoi en cassation peut s'appuyer sur plusieurs moyens ?
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Je vous remercie d'avoir prêté attention à mes questions qui oui, peuvent forcément paraître pour certaines relever de la base même du commentaire d'arrêt, il faut dire que c'est mon tout premier commentaire d'arrêt et que ce n'est pas l'un des plus simples pour aborder cet exercice qui m'est étranger (pas de visa, d'attendu de principe).
Re,
je commences à y voir plus clair.
J'ai un peu peur que non.
Il y a, en quelque sorte, deux grands sujets dans cet arrêt.
Un premier sujet qui porte sur la possibilité de délais de paiement d'une créance, qui ici, est une prestation compensatoire, sur la base d'un moyen qui s'appuie :
- sur l'article 1244-1 pour les créances générales, de toute nature (alors pourquoi pas une créance née d'une prestation compensatoire ?)
- sur l'article 275, spécifique de la prestation compensatoire, la fameuse "faculté spéciale", comme c'est dit dans le moyen (alors pourquoi ne pas l'appliquer ?).
Le deuxième sujet (le fameux moyen relevé d'office auquel le demandeur au pourvoi n'avait pas pensé) porte sur la possibilité de saisir un bien en indivision de fait, ce qui n'a rien de spécifique à une dette née d'une prestation compensatoire.
La même question se poserait pour n'importe quelle dette d'une autre nature.
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I-reprise du principe, vôtre 1)en A et le 2) en B
II- l’exception, j'énonce l'exception en A et en B je discute là solution de la cour de cassation (avis personnel)
Oui, je pense qu'un plan type principe/exception est adapté.
Concernant le II., je pense qu'il faut dissocier entre les conditions et les effets :
- Pour être saisie, une créance doit être, entre autres, disponible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Bref, tu as de quoi reprendre les conditions pour pratiquer une saisie et les confronter aux faits d'espèce.
- Les effets : la succession n'est pas liquidée, la créance n'est pas disponible, la saisie n'a donc pas d'effet attributif, bref plusieurs conséquences pour l'épouse qui souhaitait faire saisir une créance entre les mains du notaire (mais qui se fait rejeter).
Sur l'arrêt, la Cour de cassation a totalement raison, on ne sait pas quel pourcentage le mari (M. X) va toucher sur cette succession. Comme il est impossible de le déterminer tant que la succession n'a pas été gérée, la saisie ne peut pas fonctionner. Je ne sais pas si tu as fait des successions, mais il est imaginable que le mari n'obtienne rien (ou très peu), voire qu'il renonce à la succession juste pour titiller sa femme qui ne pourra plus faire de saisie.
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Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.
Re,
il faut dire que c'est mon tout premier commentaire d'arrêt et que ce n'est pas l'un des plus simples pour aborder cet exercice qui m'est étranger
C'est vrai qu'il n'est pas "minimaliste", mais il faut vous habituer à le "décortiquer" pour bien séparer toutes les parties.
Un conseil dans ce genre de cas : à partir de Légifrance, faites un "copié-collé" intégral dans votre traitement de texte favori et servez-vous des fonctions habituelles pour tenter, sans rien supprimer, de séparer clairement et visuellement chaque partie.
Sauvegardez sous un nom facilement identifiable pour pouvoir y revenir un peu plus tard.
A force de le travailler, vous devriez aboutir à un texte beaucoup plus facilement lisible.
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Bonjour,
Sur l'arrêt, la Cour de cassation a totalement raison, on ne sait pas quel pourcentage le mari (M. X) va toucher sur cette succession. Comme il est impossible de le déterminer tant que la succession n'a pas été gérée, la saisie ne peut pas fonctionner. Je ne sais pas si tu as fait des successions, mais il est imaginable que le mari n'obtienne rien (ou très peu), voire qu'il renonce à la succession juste pour titiller sa femme qui ne pourra plus faire de saisie.
C'est aussi qu'on est dans le cadre légal d'un indivision, donc l'article 815-17 s'applique pleinement :
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
peu importe que ce soit parce que le partage n'a pas encore eu le temps d'avoir lieu et parce que les opérations de succession ne sont pas encore terminées. C'est ce que beaucoup oublient.
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Re,
Et aussi, bien entendu, parce qu'on ne peut pas saisir un quart d'une maison, un demi-terrain sis à Mortagne au Perche, 5/10e de l'armoire normande héritée de tante Nini, ou 7/100e du fusil de chasse laissé par Pépé, de même qu'on ne pourrait pas saisir une certaine portion d'une copropriété au prétexte que le débiteur est censé en être copropriétaire à raison de ses 42758 tantièmes pour un total de 228745 tantièmes.
On ne peut saisir un bien d'un débiteur que quand il en est propriétaire unique, à 100% donc.
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