Bonjour à tous,
C'est la première fois que je m'exerce à un commentaire d'arrêt comparé, et, dans le cas présent, je dois en rendre un relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux. Il s'agit de commenter les arrêts rendus par la Cour de Cassation les 22 novembre 2007 (première chambre civile) et 26 novembre 2012 (première chambre civile).
Mon intro établie, je n'arrive cependant pas à établir les enjeux soulevés par ces arrêts qui justement rendent intéressante leur comparaison. Je vous épargne les faits : en gros, Dans le premier arrêt, je sais qu'il est question d'un manquement du médecin à son obligation d'information du produit qui en l'espèce était bien défectueux ce qui suffit par son défaut d'obligation d'information du produit à engager sa responsabilité sur le fondement de défectuosité du produit. Mais dans le second arrêt, j'ai compris que bien qu'il existe des présomptions graves précises et concordantes permettant de dire que le lien causal entre la maladie et la prise du produit est suffisamment établi, cela ne suffit pas à écarter le caractère défectueux du produit si ces présomptions reposent sur des considérations générales
Pourtant, je n'arrive pas à comprendre le lien entre ces deux arrêts... déjà je ne comprend pas ce que la Cour de cassation entend par des 'présomptions précises, graves et concordantes'
Ensuite je sais que les apports de ces arrêts ça tournent principalement autour de la qualification et la preuve de défectuosité du produit et mais je n'arrive pas à entrevoir le lien logique entre ces deux arrêts que je dois commenter. Est ce que les solutions diffèrent tant que ça ?
De plus comment dois je coordonner mes idées afin de ne pas tomber dans le commentaire I)Arrêt 1 II) Arrêt 2 ? Le problème c'est que je n'arrive pas les replacer sous un titre qui prend en compte les deux arrêts
D'ailleurs je ne vois pas ce qu'il y a dire avec le premier arrêt...
Mon plan (au brouillon) serait le suivant :
I) Une appréciation restrictive du caractère défectueux du produit
A)La soummission de la qualification de défectuosité du produit à l'existence de présomptions (sous l'appréciation souveraine des juges du fond j'entends)
B)Une approche rigoureuse quant à L'existence de risques exceptionnels liés à la défectuosité du produit
II) La relation apportée par la Cour entre lien de causalité de la maladie et un défaut de sécurité supposé objectif du produit
A) L'insuffisance du lien de causalité dans la preuve du caractère défectueux du produit entre l'implication du dommage et un défaut de sécurité objective du produit
B/ L'invitation d'une approche circonstancielle dans l'examen du caractère défectueux du produit dans la réalisation du dommage
Qu'en pensez-vous ? Merci par avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter, en fait ce n'est pas tant le manque d'idées qui me fait peur car je pense avoir matière à discuter mais plutôt le déséquilibre et le manque de cohérence de mon plan ainsi que la longueur de mes titres (plus appropriés à une dissert je pense) qui me pousse à me tourner vers vous !
Bonjour
Merci d'indiquer les numéros de pourvoi il y a plusieurs affaires le même jour
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Bonsoir,
veuillez m'excuser, il s'agit pour l'arrêt du numéro de pourvoi 06-14.14 (22 novembre 2007) et pour l'arrêt de 2012 du numéro de pouvoi 11-17.738 (26 septembre 2012)
Bonsoir,
Je pense que vous avez mal lu le deuxième arrêt.
Dans le premier arrêt, Mme X..., victime du médecin Z... a été indemnisée en dommages-intérêts par la cour d'appel.
Sur pourvoi de M. Z..., la Cour de cassation confirme en rejetant le pourvoi du médecin.
Dans le deuxième arrêt, M. X..., victime de la société fabricant le vaccin, a été débouté par la cour d'appel. La Cour de cassation casse l'arrêt dans toutes ses dispositions, avec retour devant une autre cour d'appel.
Ses attendus montrent clairement que M. X... n'aurait pas dû être débouté par la cour d'appel.
Bizarrement, c'est la même cour d'appel dans les deux cas (Versailles).
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Hors Concours
Bonjour
Oui dans les deux cas la responsabilité du fait des produits défectueux a joué
La différence c'est que pour le 1er arrêt le lien de causalité est bien prouvé entre l'injection et le dommage subi par la patiente, on est donc dans une application classique du lien de causalité.
Ce n'est pas la même chose dans le 2ème arrêt : il confirme une évolution quant à l'appréciation de ce lien de causalité car de fait la victime ne peut pas prouver ce lien de causalité donc en principe , elle ne pourrait pas avoir gain de cause.
En effet scientifiquement on n'a pas pu faire cette preuve de la maladie suite au vaccin. Du coup à partir de mai 2008 (n° 05-20.317 et 06-10.967) la Cour de cassation a demandé au juges du fond d'agir au cas par cas pour apprécier ce lien de causalité " par présomptions graves, précises et concordantes" . On est dès lors dans une conception subjective de la défectuosité, s’appréciant au regard des circonstances particulières de la victime et non reposant sur une analyse générale du rapport bénéfices / risques du produit sur ensemble de la population. Le 1er arrêt correspond à une appréciation objective du lien de causalité et classique , en l'espèce oui il est incontestablement établi . Dans le 2ème la cour de cassation applique une conception subjective: certes le lien de causalité entre le vaccin et la maladie puis le décès n'est pas prouvé, mais il existe des "présomptions graves et concordantes" pour décider que cela est dû au vaccin (personne en excellente santé avant , absence d'antécédent familiaux etc etc) donc selon les patients le même produit pourra être considéré comme défectueux ou pas.On applique une présomption de causalité dans certains cas.
Attention cette affaire a été fait l'objet d'un nouvel arrêt en date du 12 novembre 2015 N° de pourvoi: 14-18118 elle est revenue sur cette JP élaborée en 2008 et a renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre à différentes questions au regard de cette présomption de causalité qu'elle a élaborée , je suis plus que pessimiste sur ce que sera la décision de la Cour , compte tenu de l'interprétation très stricte des textes, la France ayant déjà été sanctionnée à plusieurs reprises pour non transposition correcte de la directive. Je n'ai pas vu passer sa décision encore mais je n'ai pas creusé la question donc cela a pu m'échapper
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