Bonsoir,
Je vous présente mon problème. Je dois réaliser le commentaire de l'arrêt ci-dessous. J'ai bien compris l'arrêt, et selon moi, on peut dégager deux aspects de cette décision : tout d'abord que l’article 1384 al 4 n'aura aucun effet sur le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement, bien qu'il soit également titulaire de l'autorité parentale, et d'autre part, le parent divorcé chez lequel l’enfant n’habite que provisoirement en raison du droit de visite et d’hébergement ne sera tenu responsable que si on prouve l'existence d'une faute de sa part. Cependant, je reste dubitative quant au fait d'articuler mes deux parties de mon commentaire autour de ces deux constats... qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
Vu l'article 1384, alinéa 4, du code civil ;
Attendu qu'en cas de divorce, la responsabilité de plein droit prévue par le quatrième alinéa de ce texte
incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée, quand bien même
l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, exercerait conjointement l'autorité
parentale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Florian X..., mineur de 13 ans, dont les parents ont divorcé,
a provoqué l'incendie et la destruction totale d'un gymnase en mettant le feu à une bâche ; que le
tribunal pour enfants l'a définitivement reconnu coupable d'incendie volontaire ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant condamné le mineur, solidairement avec son père et sa
mère, à des réparations civiles, l'arrêt, après avoir énoncé que le jugement de divorce a fixé la
résidence de l'enfant au domicile de sa mère, attribué un droit de visite et d'hébergement au père et
conservé à chacun des parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale, retient que la résidence
habituelle de l'enfant chez un de ses deux parents ne fait pas obstacle à ce que l'autre exerce la
plénitude de son pouvoir de surveillance et de contrôle de l'éducation, de sorte que la responsabilité
civile des deux parents, titulaires de l'autorité parentale conjointe, est engagée ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la responsabilité du parent chez lequel la résidence
habituelle de l'enfant n'a pas été fixée ne peut, sans faute de sa part, être engagée, la cour d'appel a
méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef
Bonjour,
De quand date cet arrêt, car il semble être en contradiction avec la jurisprudence SAMDA (L'arrêt SAMDA de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 février 1997), qui ne faisait pas de la résidence habituelle un critère pour la responsabilité du parent qui n'avait qu'un droit de visite. C'était plutôt le critère de l'exercice de l'autorité parentale qui était retenu.
JG
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Joaquin Gonzalez
Master 1 en droit des affaires
Conseil d'entreprise
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Bonsoir Joaquin,
En effet l'arrêt est récent, en date du 6 novembre 2012...Et en effet ici, la cour de cassation semble privilégier le critère de résidence légale sur celui d’exercice de l’autorité parentale, qui avait été utilisé jusqu'à présent.
Bonjour,
il faudrait alors faire une partie sur la portée de ce revirement de jurisprudence. Et notamment le fait que la notion de faute du parent est introduite ici (au moins pour le parent qui n'a pas la garde de l'enfant).
JG
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Joaquin Gonzalez
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Bonjour,
Cependant, je reste dubitative quant au fait d'articuler mes deux parties de mon commentaire
Oui, mais si ça peut vous consoler, les juges de la cour d'appel de Rouen auraient dû l'être, dubitatifs, et ne l'ont pas été assez dans leur commentaire, ou plutôt dans leur arrêt... Donc, déjà, vous avez franchi une étape qu'ils n'ont pas franchie...
car il semble être en contradiction avec la jurisprudence SAMDA (L'arrêt SAMDA de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 février 1997), qui ne faisait pas de la résidence habituelle un critère pour la responsabilité du parent qui n'avait qu'un droit de visite.
Ah ?
Vu l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu que, pour mettre Mme Y... hors de cause, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le jour des faits, l'enfant était en résidence chez son père et qu'il ne cohabitait pas avec sa mère ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce sur lui le droit de garde, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis Mme Y... hors de cause etc.
Et notamment le fait que la notion de faute du parent est introduite ici
Et pas dans l'autre arrêt ?
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que M. X... avait connaissance des absences plus ou moins régulières de son fils au collège, et que le vol ayant eu lieu un mardi, jour où Christian devait aller normalement au collège, il appartenait au père, sur lequel pèse le devoir de surveillance de son fils lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement, de s'assurer auprès du collège de l'emploi du temps du collégien ;
Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel, sans avoir à procéder à d'autres recherches a exactement déduit que M. X... avait commis une faute de surveillance et légalement justifié sa décision de ce chef ;
Pour moi, ces deux arrêts sont dans le droit fil l'un de l'autre, dans deux cas d'espèce différents, et ne constituent pas les deux faces d'un même revirement.
Selon moi.
Et attention avec la notion d'autorité parentale et de droit de garde, telle qu'évoquée ici :
Article 1384 dans son édition de 1804
...
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
...
et
Article en vigueur depuis 2002 :
...
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
...
Ce qui, en fait, ne change pas grand-chose.
(en se replaçant dans le contexte de 1804)
Bonjour,
je cite un commentaire des différents grands arrêts concernant la responsabilité des parents et notamment sur la notion de cohabitation
:"A cet égard, la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 substituant l’expression « autorité parentale » à celle de « droit de garde » dans le texte de l’article 1384 alinéa 4 du C.C., confirmerait, si besoin était, l’inévitable effacement de la notion de cohabitation. Le droit de garde impliquait concrètement la cohabitation avec celui des parents qui en était légalement ou judiciairement le titulaire. Désormais, l’autorité parentale étant en principe dévolue conjointement au père et à la mère, et son exercice, détaché ou détachable de la domiciliation de l’enfant, étant normalement pratiqué en commun, la cohabitation n’est plus qu’une condition très secondaire, voire purement virtuelle de la mise en jeu de la responsabilité de plein droit « solidaire » du père et de la mère.
Dans ces conditions, les parents trouvent-ils encore dans la loi les moyens d’échapper à leur responsabilité principale de plein droit "
Qu'en penser ?
Par ailleurs, dans les arrêts antérieurs (bertrand, samda...), la faute du parent est seulement un défaut de surveillance de l'enfant : c'est une présomption simple de faute. Dans cet arrêt, le fait qu'il parle simplement de faute parait réintroduire une notion plus objective de la faute du parent (au moins pour celui chez qui l'enfant n'a pas sa résidence habituelle).
Je ne suis pas un spécialiste du droit des obligations, mais je reste moi aussi dubitatif sur cet arrêt ;-)
JG
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Joaquin Gonzalez
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Je précise que le commentaire est issu du site de la cour de cassation.
JG
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Bonjour,
Pourriez vous m'aider concernant le problème de droit de cet article..? J'arrive en L1 droit et je vous avoue que je suis un peu perdue..
Merci !
Bsr!!jeimrei ke vous meidiei concernant l'arret du 6 novembre 2012. Je ne sais pas quel plan établir!!