Commentaire d'arrêt droit administratif

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Bonjour à tous, je poste un petit message aujourd'hui car je dois faire un commentaire d'arrêt pour cette semaine et je bloque complètement sur le plan à adopter...

L'arrêt est plutôt court, je me permet de le mettre : CE, 3 novembre 1989, Blanquie.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémen- taire enregistrés les 11 juin 1987 et 9 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Julien X..., demeurant ..., et ten- dant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa de- mande contre la décision du 18 juin 1985 par la- quelle le commissaire de la République de la Gi- ronde a suspendu la validité de son permis de con- duire pour une durée d’un mois,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 74-74 du 30 janvier 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 18 du code de la route : “Saisi d’un procès-verbal consta- tant une des infractions visées à l’article L. 14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire, soit un avertissement, soit la suspension du permis de con- duire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. La durée de la suspension ou de l’interdiction ne peut excéder six mois ...” ;
Considérant, d’une part, que si aux termes de l’article 6-2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 dé-
cembre 1973 et publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974 : “Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie”, ces dispositions ne sont pas applicables aux mesures de suspension de permis de conduire prononcées par le préfet, lesquelles ne constituent pas la sanction d’une faute, mais une mesure de police administra- tive ;
Considérant, d’autre part, que l’infraction reprochée à M. X... consiste en un excès de vitesse ; que cette infraction figure au nombre des contraventions à la législation et à la réglementation sur la police de la circulation routière visées à l’article L. 14 du code de la route et énumérées par l’article R. 266 du même code ; que le procès-verbal d’infraction aux règles de la circulation routière qui a été dressé le 8 mai 1985 à l’encontre de M. X... a été régulière- ment établi ; qu’ainsi et alors que la preuve con- traire n’a pas été rapportée par le requérant qui se borne d’une part à contester la fiabilité de l’instrument utilisé pour mesurer la vitesse de son véhicule, d’autre part à soutenir que ce dernier ne pouvait atteindre la vitesse à laquelle il a été contrô- lé, le préfet, commissaire de la République de la Gironde a pu se fonder, pour prendre la mesure attaquée, sur ce procès-verbal régulièrement établi ; Considérant, enfin, que l’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l’action publique ; que tel n’est pas le cas des déci- sions de classement sans suite prises par le minis- tère public qui ne s’opposent pas, d’ailleurs, à la reprise des poursuites ; qu’ainsi, la décision de classement prise en l’espèce par le Parquet n’est pas de nature à lier le juge administratif ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administatif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.



Alors j'ai fait un plan mais j'ai l'impression qu'il ne colle pas assez au sujet de la plaquette qui est "la notion de police administrative"... Voilà mon plan :

I) Suspension permis de conduire = mesure de police administrative
a - Devant se distinguer de la sanction
b - Echappant au champs d'application de l'article 6-2 de la CEDH

II) L'indépendance des ordres juridictionnels
a- L’autorité de la chose jugée ne visant pas les décisions relevant de l’opportunité des poursuites du parquet
b - La décision prise par le parquet ne liant pas le juge administratif


J'ai l'impression que mon plan ne colle pas du tout avec la portée de l'arrêt qui est à mon sens, la distinction faite entre la "sanction" et la "mesure de police" ...
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller un peu, ça serait vraiment cool !! Merci d'avance :)

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Personne pour répondre .. ?

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Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Si vous faites remontez votre sujet même pas une journée après sa création, je confirme qu'il n'y aura personne pour vous répondre, car on n'aime pas trop ce genre d'attitude.

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Bonjour Isidore,

Je ne manipule pas très bien les forums c'est la première fois que je m'y inscris.. J'ai regardé les autres discussions et j'ai vu que les réponses se faisaient en général en quelques heures seulement, désolé.
En tout cas merci d'avoir de m'avoir donné cette information sur un ton aussi sympathique et accueillant, voilà une attitude que j'adore. :)

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Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

J'ai regardé les autres discussions et j'ai vu que les réponses se faisaient en général en quelques heures seulement, désolé.

Vous êtes pardonné.
Nous sommes en Week-end donc c'est normal 3.gif.
D'autant plus, que nous n'avons pas beaucoup de publicistes.
Mais c'est promis, si vous n'avez toujours pas de réponse Lundi, j'essayerai de mobiliser nos meilleurs publicistes 3.gif

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Voilà un ton employé plus agréable et tout aussi efficace :) .
Merci beaucoup !

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Bonjour j'ai aussi ce thème à traiter cette semaine, quelqu'un pour donner un avis sur le plan svp ?

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Bonjour,
Même problème et je ne comprends pas le dernier considérant, la référence à la matière pénale...

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Fax Membre VIP

Bonsoir,

S'agissant du dernier considérant, il fait référence au rapport entre la chose jugée au pénal et les litiges soumis au juge administratif.

La raison est que dans certaines hypothèses, des faits peuvent être à la fois des faits infractionnels (et donc relevant de la compétence du juge pénal) dont le juge administratif a à connaître. Dans votre cas précis, il s'agit des décisions de suspension du permis de conduire. Ce sont des décisions administratives (qui ressortissent donc à la compétence du juge administratif) mais fondées sur des faits revêtant une qualification pénale.

Ce qui ressort du dernier considérant est que le juge administratif est seulement tenu par les décisions juridictionnelles des juridictions pénales. Aussi, le JA explique qu'une décision de classement sans suite qui n'est pas une décision émanant d'une juridiction pénale, ne le lie pas (le requérant a du soutenir que le JA était tenu de suspendre la décision car les faits reprochés avaient fait l'objet d'un classement sans suite : en clair les poursuites avaient été abandonnées par le parquet).

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Merci beaucoup @Fax c'est un peu plus clair comme ça. Bonne soirée, et merci d'avoir pris le temps de répondre.

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Merci pour votre réponse !
Donc selon vous, mon plan parait cohérent au regard du sujet ?
Merci encore