Hello, dans un premier temps je vous donne l'arrêt.. long..
Cass., Com., 11 juillet 2006
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Montpellier, 11 janvier 2005), que la société
coopérative vinicole les Vignerons d'Opoul (la coopérative) a été mise en redressement puis
liquidation judiciaires les 3 juillet 2001 et 4 juin 2002 ; que le juge-commissaire a rejeté les
actions en revendication de leurs stocks formées le 1er août 2002 par M. X... et vingt cinq
autres adhérents à la coopérative (les coopérateurs) ; que, saisi des recours exercés contre
l'ordonnance du juge-commissaire, le tribunal a jugé que les adhérents sont restés
propriétaires de leurs stocks de vin conservés par la coopérative au prorata de leurs apports
respectifs et, avant dire droit, a ordonné une expertise pour réunir tous les éléments permettant
de déterminer les droits effectifs de chacun des coopérateurs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., liquidateur judiciaire de la coopérative, fait grief à l'arrêt d'avoir jugé
que les coopérateurs restaient propriétaires des stocks conservés par la coopérative au prorata
de leurs apports respectifs, les apports n'entraînant pas le transfert de propriété, alors, selon le
moyen, que la cour d'appel qui, pour décider que l'apport des marchandises par les adhérents à
la coopérative n'emportait pas un transfert de propriété de ces marchandises au profit de cette
dernière, se fonde sur des considérations tirées de la fiscalité de la coopérative, et notamment
sur la transparence de la coopérative à l'égard du fisc et sur l'article 19 du code du vin selon
lequel les coopératives de vinification, mandataires des adhérents, effectuent les déclarations
de stock pour le compte de leurs adhérents, sans répondre aux conclusions du liquidateur,
lequel faisait expressément valoir que les déclarations récapitulatives de stocks adressées
mensuellement aux contributions indirectes émanaient non pas des coopérateurs mais de la
coopérative et n'opéraient pas de ventilation entre lesdits coopérateurs, ce qui était bien de 2
nature à caractériser un droit de propriété au profit de la coopérative, la cour d'appel viole
l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres, que les statuts de la coopérative
prévoient que cette dernière a pour objet de recevoir les produits qui lui sont apportés
exclusivement par les coopérateurs, de les vinifier, de les conserver, de les commercialiser, à
charge pour elle de répartir entre les associés l'excédent de chaque exercice
proportionnellement aux opérations réalisées par chacun d'eux avec la coopérative, que les
statuts sont muets sur la propriété des récoltes apportées et n'évoquent pas l'achat par la
coopérative de la production des coopérateurs, mais mentionnent l'obligation qui leur est faite
de livrer la totalité des produits de leur exploitation, et, par motifs adoptés, que
l'administration fiscale considère que la coopérative n'est que le prolongement de
l'exploitation du viticulteur adhérent en sorte qu'elle accepte que la coopérative ne porte pas à
son bilan les stocks qui restent la propriété des coopérateurs et que l'article 19 du code du vin
confirme que les coopératives de vinification effectuent les déclarations de stocks pour le
compte de leurs adhérents, l'arrêt, après avoir ainsi souverainement apprécié le sens et la
portée du pacte social, en déduit exactement, que l'apport ne s'analyse pas en une vente mais
s'inscrit dans le cadre d'une opération globale comprenant la vinification, le logement et la
vente en commun dans le cadre d'un mandat confié à cet effet à la coopérative ; qu'en l'état de
ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux
conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas
fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir décidé que les coopérateurs
restaient propriétaires des stocks conservés par la coopérative au prorata de leurs apports
respectifs et dit que n'était pas rapportée la preuve que les adhérents aient été intégralement
payés de leurs apports conservés en stocks et encore présents dans la cave, accueillant ce
faisant le principe de l'action en revendication des associés coopérateurs, alors, selon le
moyen:
1 / que l'action en revendication des marchandises détenues par le débiteur en redressement
judiciaire est soumise à la preuve de l'existence de ces marchandises en nature dans le
patrimoine du débiteur au moment de l'ouverture de la procédure collective ; que des
marchandises transformées peuvent être considérées comme retrouvées en nature s'il est établi
que la transformation n'en a pas altéré la substance ; que la seule circonstance que ces biens
soient demeurés identifiables ne suffit en revanche pas à établir leur existence en nature ;
qu'en l'espèce, les associés coopérateurs ont livré des raisins à la coopérative ; qu'en décidant
que les marchandises revendiquées existaient encore en nature dans le patrimoine du débiteur,
en se fondant sur la seule existence de stock de vin en cave, sans constater que ces stocks
comprenaient également les récoltes livrées, ou que celles-ci avaient pu être transformées en
vin sans altération de leur substance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l’article L 621-622 du Code de commerce ;
2 / qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du liquidateur lequel faisait valoir que
les coopérateurs avaient apporté des moûts de raisin, alors que la cave de la coopérative ne
comportait plus que du vin élevé, vinifié et stocké en cave, et que dès lors les moûts, qui
avaient été transformés et incorporés les uns aux autres, n'existaient plus en nature dans le 3
patrimoine du débiteur au moment de l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a
violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il appartient au propriétaire revendiquant de rapporter
la preuve que la marchandise revendiquée se retrouve, à l'ouverture de la procédure collective,
en nature entre les mains du débiteur et qu'il doit y avoir identité entre la chose livrée et la
chose revendiquée, sous réserve de transformation ou d'incorporation éventuelles n'en
modifiant ni les caractères, ni la propriété, l'arrêt relève que chacun des coopérateurs justifie
de ses déclarations de récoltes annuelles qui mentionnent de façon distincte et individualisée
les différentes productions apportées qui sont ainsi identifiables et que le stock de la cave de
la coopérative est constitué d'hectolitres provenant des récoltes 1999, 2000 et 2001 répartis en
diverses appellations distinctes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour
d'appel, répondant en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, n'a fait qu'user de
son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que les marchandises revendiquées se
trouvaient encore en nature dans les caves de la coopérative dès lors que l'incorporation des
moûts les uns aux autres et le processus d'évolution et de vinification des récoltes apportées
n'avaient pas transformé leur substance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Voilà, si certains souhaitent m'aider, ou bien réfléchir avec moi quant au commentaire de cet arrêt vous êtes les bienvenues!
Ma plaquette porte sur "Le remplacement des biens" - "La fongibilité". Or dans cet arrêt, ce n'est simplement qu'à la fin ou l'on parle de bien de même nature, et donc de fongibilité.. je ne vois donc absolument pas comment constituer un plan ?
Je n'ai pas encore vraiment bosser l'arrêt à fond, mais si quelqu'un pourrait m'orienter afin de ne pas chercher n'importe comment ?
Merci d'avance
J'ai le même problème que toi, j'ai compris en "gros" l'arrêt, mais je n'arrive pas faire un plan