Hello tout le monde =D
J'ai un commentaire à faire en droit administrative concernant la police adminitrative
Et j'avoue que je ne comprend pas très bien l'arrêt :
Citation :
Conseil d'Etat, Vendredi 3 avril 2009
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Orianne A, demeurant ..., M. Arnaud B, demeurant ... et M. Christophe C, demeurant ... ; Mlle A, M. B et M. MAYER demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 1er avril 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant d'une part à ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, créant deux zones de sécurité réglementées à Strasbourg à l'occasion du sommet de l'OTAN en date du 24 mars 2009, d'autre part à dire et juger que les résidents des zones rouges et oranges pourront accéder et circuler librement à l'intérieur de ces zones sans badges ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté OTAN 1-2009 du 24 mars 2009 susvisé ;
3°) d'enjoindre aux autorités compétentes de laisser les résidents des zones rouges et oranges accéder et circuler librement à l'intérieur de ces zones sans badges ;
4°) d'enjoindre aux autorités compétentes de procéder sous astreinte à l'effacement de toutes les données enregistrées dans le fichier créé à l'occasion de la mise en oeuvre de l'arrêté contesté ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
[...]
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
Considérant que les requérants ont introduit devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg une requête sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce que soit ordonnés la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, créant deux zones de sécurité réglementées à Strasbourg à l'occasion du sommet de l'OTAN, en invoquant le respect de la liberté fondamentale d'aller et venir, ainsi que l'effacement des données du fichier créé pour la délivrance des badges ;
[...]
Sur la compétence du préfet et le défaut de base légale de l'arrêté :
Considérant que le préfet tenait non seulement de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 visé ci-dessus, mais de ses pouvoirs généraux de police administrative, rappelés notamment par la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure, la compétence pour prendre les mesures édictées par l'arrêté contesté, et notamment la définition de périmètres à l'intérieur desquels la circulation des personnes impliquait un laissez-passer ou un badge ; qu'ainsi les moyens tirés de l'incompétence du préfet et du défaut de base légale de l'arrêté ne peuvent qu'être rejetés ;
Sur l'atteinte à une liberté fondamentale :
Considérant que la liberté d'aller et venir constitue une liberté fondamentale, qu'elle s'exerce cependant sous réserve de la sauvegarde de l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les mesures contestées ne constituent pas une interdiction générale et absolue ; qu'elles n'empêchent pas la circulation ; que la gêne, réelle, qu'elles apportent doit être appréciée au regard de la nécessité de prévenir les risques avérés de perturbations et de violences ; qu'en prenant une telle décision, fondée sur des motifs dont l'exactitude résulte, en l'état de l'instruction, des pièces soumises au juge des référés, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir ;
Sur le moyen et les conclusions relatives au fichier :
Considérant d'une part que la légalité des mesures de police adoptées par le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin dans son arrêté créant deux zones de sécurité réglementées à Strasbourg à l'occasion du sommet de l'OTAN en date du 24 mars 2009 ne s'apprécie pas au regard de la légalité de la mise en place du fichier créé pour recueillir les données servant à la délivrance des badges ; qu'ainsi la méconnaissance alléguée des procédures prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est sans incidence sur la légalité de l'arrêté dont la suspension est demandée ;
Considérant d'autre part qu'eu égard à l'ensemble des intérêts en jeu, y compris les impératifs de sécurité publique, l'urgence à ce que soit enjoint l'effacement du fichier les données enregistrées n'est pas établie ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la légalité du fichier, les conclusions à ce titre ne peuvent qu'être écartées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête, manifestement mal fondée, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mlle Orianne A et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Orianne A, à M. Arnaud B et à M. Christophe C.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin.
Concernant la problématique je ne sais pas trop :
Des mesures de police adoptées par un préfet créant deux zones de sécurité réglementée sont-elles légales?
Pour le plan, en gros:
I - Une atteinte à la liberté proportionnée aux impératifs de maintien de l'ordre public justifiant le rejet du CE
II - La légalité des mesures de police adoptées créant deux zones de sécurité réglementées
Parler ici de la légalité qui ne s'apprécie pas au regard de la légalité de la mise en place du fichier créé pour recueillir les données servant à la délivrance des badges
Pouvez vous me conseiller ?
Merci d'avance à ceux et/ou celles qui répondront