Bonjour tout le monde, j'ai le commentaire de l'arrêt suivant à réaliser, je vous joint le problème juridique ainsi que le plan.
Merci de me dire ce que vous en pensez !
Cordialement
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 novembre 2005), que Frédéric X..., âgé de quinze ans, passager d'un train express régional, a été mortellement blessé en tombant sur la voie après avoir ouvert l'une des portes de la voiture et alors qu'il effectuait une rotation autour de la barre d'appui située au centre du marchepied ; que ses ayants droit ont fait assigner la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) en réparation des préjudices matériels et moraux causés par cet accident ;
Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le comportement délibérément dangereux de la victime n'était pas de nature à l'exonérer entièrement de sa responsabilité, alors, selon le moyen, que le comportement aberrant d'un voyageur, qui refuse de respecter les consignes de sécurité de la SNCF et s'expose lui-même au danger, est de nature à exonérer entièrement le transporteur de toute responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que le comportement du jeune Frédéric X..., qui avait délibérément ouvert les portes d'un train en
marche, avant d'exécuter des acrobaties sur la barre de maintien (rendue glissante par suite de la pluie) située sur le marchepied du train, du côté de la voie, n'était pas de nature à exonérer entièrement la SNCF de sa responsabilité, dès lors qu'une telle attitude n'était ni imprévisible, ni irrésistible, a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que le transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d'une obligation de sécurité de résultat, ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d'imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu'en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure ; qu'ayant relevé que les portes du train ne comportaient pas de système de verrouillage interdisant leur ouverture de l'intérieur lorsque le train était en marche et que la SNCF et son personnel naviguant étaient parfaitement informés de cette absence de système de verrouillage sur ce type de matériel, qu'il n'était pas imprévisible que l'un des passagers, et notamment l'un des nombreux enfants et adolescents qui empruntent ce train régulièrement pour faire le trajet entre leur domicile et leurs établissements scolaires, ouvre ou tente d'ouvrir l'une des portes des voitures dont le mécanisme quasi automatique est actionné par une simple poignée qu'il suffit de tourner de 45° environ et que l'ouverture intempestive par un passager d'une porte donnant sur la voie est évitable, notamment par la présence d'agents de contrôle à même d'intervenir dans tout le train sans se heurter comme en l'espèce au blocage des portes de communication, la cour d'appel a pu retenir que la faute de la victime, n'étant ni imprévisible ni irrésistible pour la SNCF, ne présentait pas les caractères de la force majeure et en a déduit à bon droit que celle-ci n'était pas fondée à prétendre s'exonérer de sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Voici ce que j'ai fais
Problème juridique : Le faute d’imprudence de la victime présente t-elle un caractère de la force majeure permettant à la SNCF de s’éxonérer de sa responsabilité ?
Plan :
I. Les causes exonératoires de la responsabilité
A. Les caractères de la force majeure
Imprévisible – irrésistible
B. Le critèree d’extériorité
II. La faute de la victime insusceptible d’entraîner une exonération de responsabilité
A. Le maquement à une obligation de sécurité de résultat
Ex arrêt cass, ch civ 1, 13 mars 2008, en l’espèce, une passagère d’un train s’est bléssée alors qu’elle tentée de remonter dans le wagon tandis qu’il commencait de s’ébranler. La C, cass cassait l’arrêt de la cour d'appel au motif que « quand le transporteur tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers un voyageur ne peut s’en exonérer partiellement et que la faute de la victime, à condition de présenter le caractère de force majeure ne peut jamais emporter qu’exonération totale ».
Civ 1ère, 21 octobre 1997 => chute du voyageur par la portière d’un train, cet accident aurait pû être évité par la mise en place d’un système approprié interdisant l’ouverture des portières pendant la marche du train.
En l’espèce, absence de vérouillage, la SNCF avait connaissance de cette défaillance, mécanisme actionnée par une simple poignée.
B. Une solution sévère à l’égard de la SNCF
La cass s’est montrée sévère à l’égard de la SNCF, elle se reconnaît le pouvoir de créer un cas nouveau de responsabilité spéciale. Une interprétation étroite de la notion de force majeure a privée dans cet arrêt la SNCF du bénéfice de l’exonération totale.
Il y a un désir de favoriser les victimes, qui dépasse la vision classique de la responsabilité civile.
L’on peut poser le problème suivant : qu’en est-il de l’exonération partielle du débiteur en cas de faute de la victime ne présentant pas le caractère de la force majeure ?
Selon la cass, la SNCF ne peut prétendre à une exonération partielle et la faute de la victime ne peut jamais emporter qu’exonération totale, et ce, au détriment de la SNCF.
Salut,
Le plan et la problématique se tiennent, je pense toutefois que ton I. et notamment le I-B risque d'être un peu faible : que comptes-tu mettre dedans ? Fais également attention à ne pas trop partir en dissertation, tes intitulés s'y prêtent.
Tu soulèves des éléments intéressants dans le II., mais quelques remarques :
Bonjour,
Je rejoins l'analyse de Camille.
Yn > Malheureusement, je n'ai plus de référence en tête, j'avais lu cela, aux détours de quelques revues...mais c'est une information à prendre avec des pincettes !
Ma curiosité m'emportera, venant de lire quelques notes doctrinales (et oui, j'ai quand meme essayé de retrouver =p), je suis tombé sur cet arrêt (du moins l'évolution jurisprudentielle en la matière) : l'apport de cette jurisprudence n'est pas à négliger, la Cour rejette toute exonération (totale, mais aussi partielle !) de responsabilité. En effet, on peut observer que le visa de la Cour est générale.
Intéressant comme attendu. Avec les références de l'arrêt, ce serait parfait.
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« Je persiste et je signe ! »
Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.
C'est dans l'arrêt commenté et posté par marly1101, mais effectivement il y manque les références...
Bonjour,