Commentaire d'arrêt - méthode, découverte et exemple

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Bonjour, Ce topic risque de déborder sur plusieurs Forum et je vous présente mes excuses.

C'est mon premier post alors quelques détails à mon sujet: Je suis étudiant en première année et très réceptif à la critique. Ce pseudonyme est une fiction, toute ressemblance avec un homonyme serait fortuite. 25.gif 44.gif

Actuellement, je découvre le commentaire d'arrêt, mais les différentes méthodos ne m'aident pas vraiment car elles me perdent. ( J'utilise le LexisNexis "méthodologie du droit" et le "Je veux réussir mon droit de chez" Dalloz).

Un exercice de découverte (sur l'arrêt : 06-16.498 ; Arrêt n° 128 du 6 février 2008; Cour de cassation - Première chambre civile) nous a été donné et je souhaiterai votre avis sur la qualité de la première partie de mon travail.

source : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/arret_n_11163.html

Par avance merci à vous!


DEBUT[
« Les personnes, au sens juridique du terme, sont les êtres capables de jouir de droits ; ce sont, d’une expression équivalente, les sujets de droit » disait le Doyen Carbonnier. Ce principe de personnalité est ouvert et clos par les actes de l’état civil de naissance et de décès. Cependant, le Droit se refuse d’appeler personne l’enfant à naître et l’enfant mort né. La condition sine qua non pour obtenir de tels actes et ce statut serait de naître vivant et viable. Le législateur a prévu une sorte de palliatif pour l’enfant qui serait mort avant sa naissance, l’acte d’enfant sans vie, pour le faire apparaître juridiquement. La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur les conditions d’attribution de cet acte, elle refuse de soumettre l’article 79-1 du C. civ., qui prévoit l’acte d’enfant sans vie, à un quelconque autre critère que ce qui est prévu par ledit article.

Le 20 mars 1996, une mère a accouché d’un fœtus sans vie de 21 semaines d’aménorrhée, pesant 400 grammes. L’officier d’état civil refuse, sur le fondement d’une circulaire du 30 novembre 2001 reprenant des recommandations du seuil de viabilité de l’OMS, de délivrer un acte d’enfant sans vie.

Les parents demandeurs ont saisi par requête le Tribunal de Grande Instance le 13 mai 2003, pour obtenir de l’officier d’état civil qu’il rédige un acte d’enfant sans vie. La juridiction du premier degré rejette leur demande par jugement du 9 décembre 2003.

Ils interjetèrent appel auprès de la Cour de Nîmes qui confirma la décision rendue en première Instance au motif qu’il faut attester d’un minimum de viabilité pour être obtenir la rédaction de l’acte d’enfant sans vie. Par conséquent l’officier d’état civil, en s’appuyant sur les critères de viabilité du fœtus de la circulaire qui reconnaissaient la période de 22 semaines d’aménorrhée ou d’un poids de 500 grammes comme seuils, ne pouvait considérer la possibilité de rédiger un acte d’enfant sans vie. Ainsi la Cour considéra que l’article 79-1 n’était alors pas applicable en l’espèce, puisque l’enfant n’atteignait aucun des deux stades. Décision entérinée par un arrêt en date du 17 mai 2005.
Insatisfaits, ceux-ci se pourvoient alors en cassation.

La question soumise à la Cour de cassation porte sur une interprétation des conditions de la délivrance d’un acte d’enfant sans vie prévue à l’article 79-1 du Code civil. Celle-ci ne serait possible qu’à la condition que le fœtus ait un stade de développement suffisamment avancé, sur recommandations médicales reprises par une circulaire administrative. La délivrance d’un acte d’enfant sans vie prévue à l'article 79-1 est-elle subordonnée à des données particulières de viabilité du fœtus ?

La première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel de Nîmes, par arrêt du 6 février 2008 en renvoyant les parties devant une formation différente de la même juridiction. La Cour d’appel a violé la loi au vu de l’article 79-1 du Code civil, en y ajoutant une condition non prévue par celui-ci.
Il paraît logique dans un premier temps d’identifier dans quelle mesure les actes de l’état civil sont rédigés (Première partie : L’affirmation de la trace de la naissance (A. L’acte de naissance et de décès (principe de la personnalité jdq etc) B. Une qualification juridique sibylline de l’enfant mort-né : l’acte d’enfant sans vie (trace de l’enfant né mort non viable , place depuis 1804 (décret) jusqu’au 6 février 2008 donc prendre en compte article 79-1 issu loi du 8 janvier 93, n’est pas une personne) Après cet éclaircissement, il semble important de préciser les modalités prévues par la loi pour ce type d’acte, confronté à l’évolution de nos sociétés ( Partie II : Conditions de délivrance prévues comme stricto sensu ( A. La stricte interprétation de l’article 79-1, (les données scientifiques ( oms 1977 qui a servi a Circulaire 30 novembre 2001, lois bioéthique 1994 et 2004), des données contradictoires) B. Le gage d’une sécurité juridique ( garantir le droit des parents, ne pas laisser les juridictions et les administrations édicter des règles plus fortes que la loi ; ne pas étendre ça à l’ivg)
NE SAIS PAS OU METTRE CA⇒ traitement de l’embryon fœtus au titre de personne ? (enterrement accordé par si acte enfant sans vie. si pas d’acte enterrement tout de même ou considéré comme un produit de l’être humain et brûlé par services de santé
] FIN


P.S.: n'hésitez pas à critiquer orthographe et syntaxe, c'est très important pour moi :)