Commentaire d'arret: question prioritaire de constitutionnal

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ité

Bonjour à tous


Je dois commenter cet arret :





Arrêt n° 5699 du 19 octobre 2010 (10-82.902) - Cour de cassation - Chambre criminelle

Rejet
Communiqué relatif aux arrêts rendus le 19 octobre 2010 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation

Demandeur(s) : M. J... X...


Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 31 mai 2010, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, M. X... a été placé en garde à vue, en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction ; qu'il a sollicité l'assistance d'un avocat mais que la garde à vue, d'une durée totale de soixante-cinq heures, a pris fin avant l'expiration du délai de soixante-douze heures à l'issue duquel il aurait pu bénéficier de cette assistance, conformément à l'article 63-4, 7e alinéa, du code de procédure pénale ; que, mis en examen, il a présenté une demande d'annulation des actes accomplis durant sa garde à vue et des actes subséquents, au motif qu'il avait été porté atteinte à son droit à un procès équitable au titre, notamment, de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que, d'une part, il n'avait pu bénéficier de l'accès d'un avocat au dossier de la procédure et que, d'autre part, il n'avait pas reçu notification du droit de se taire ; que la chambre de l'instruction a rejeté sa requête
[...]
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que, par décision du 9 juillet 2010, la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. X..., à l'occasion du présent pourvoi et formulée dans les termes suivants :"les dispositions du code de procédure pénale, notamment les articles 62, 63, 63-4 et 64, dès lors qu'elles permettent d'entendre une personne en garde à vue sans l'assistance d'un avocat, et ne garantissent pas la notification du droit au silence, sont-elles contraires aux principes des droits de la défense et à la présomption d'innocence exprimés notamment par l'article 9 et à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;
Attendu que, par décision du 6 août 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 64 du code de procédure pénale conforme à la Constitution et a dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres articles déférés renvoyant à la décision qu'il avait rendue sur ce point le 30 juillet 2010 ; que, par cette dernière décision, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale et les alinéas 1er à 6 de son article 63-4, avec prise d'effet le 1er juillet 2011 et dit n'y avoir lieu à statuer sur l'article 706-73 du code de procédure pénale et le septième alinéa de son article 63-4 ;
Qu'il s'en déduit que le grief est devenu sans objet ;
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que, pour rejeter la requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure de M. X..., l'arrêt se borne à relever l'absence, dans la Convention européenne des droits de l'homme, de mention expresse portant obligation d'une assistance concrète et effective par un avocat de la personne gardée à vue dès la première heure de cette mesure et de notification d'un droit de se taire, et le défaut de condamnation expresse de la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour ce motif ; que les juges ajoutent qu'en l'état de la jurisprudence de cette Cour, la disposition du droit français prévoyant une intervention différée de l'avocat lorsque le gardé à vue est mis en cause pour des infractions d'une certaine gravité, tels les crimes et délits de trafic de stupéfiants, n'est pas contraire à l'article 6 § 3 de la Convention susvisée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte conventionnel susvisé, d'où il résulte que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l’assistance d'un avocat ;
Attendu que, toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que ces règles de procédure ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ;
Que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi



Je cherche une bonne problématique, j'ai pensé à " le conseil constitutionnel peut-il déroger à la primauté du traité sur la loi en invoquant le principe de sécurité juridique et de bonne administration de la justice?"

mais je voudrais rajouter la notion de temps comme quoi le conseil constitutionnel est d'accord que la GAV n'est pas conforme au droit européen mais qu'il ne veut pas donner droit à la demande du gardé à vue parce que il n'ya pas encore de réforme de la Gav qui n'entre qu'en juillet 2011 mais je sais pas comment le problématiser :|

aussi je vois pas trop si on peut couper l'arret en deux parties pour le plan

toute idée serait la bienvenue :)

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Ben faudrai peut-être un peu que tu réfléchisses par toi même, avant qu'on t'aide !

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Bonjour,

Oui, proposez un plan déjà. :)

En tout cas vous avez de la chance d'avoir cet arrêt à commenter.

Concentrez vous beaucoup sur ça, il me semble que c'est le plus important.

Citation :

Attendu que, toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que ces règles de procédure ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ;
Que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ;


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Charte à lire avant de poster.

Pour ceux qui se posent des questions sur les études de droit =).

Magistère Droit des Affaires, Fiscalité, Comptabilité. [Aix-Marseille III].