commentaire d'arret sur la responsabilite contractuelle

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fan

Cour de cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 5 juin 2007 Cassation

N° de pourvoi : 06-14832
Publié au bulletin

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1131 et 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Thales communications (la société Thales) a confié à la société Extand, devenue la société General logistic systems France, concessionnaire de transport, le soin d'acheminer des colis vers deux de ses sites où ils ne sont jamais arrivés ; que constestant l'application de la clause de limitation d'indemnisation stipulée par la convention qui les liait, la société Thales a assigné la société Extand en paiement d'une indemnité égale au prix de ces marchandises ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Thales, l'arrêt se borne à retenir que la faute lourde s'entend d'une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et déroulant et dénotant l'inaptitude du transpoteur, maître de l'action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a accepté, que la perte de la marchandise n'est pas une faute lourde, spécialement lorsque ni l'expéditeur, ni le transporteur ne connaissent les conditions de cette perte et, enfin, que par suite, le fait qu'un transporteur exagère ses performances dans ses documents publicitaires ou même les contrats qu'il signe, ne suffit pas, tant qu'on ne sait rien de certain sur les raisons de la perte de la marchandise, à constituer une faute assez considérable pour permettre d'écarter la clause limitative de responsabilité qu'il inclut dans les mêmes contrats ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'impossibilité de localiser les marchandises remises à la société Extand pendant leur acheminement ne constituait pas un manquement de celle-ci à une obligation essentielle permettant de réputer non écrite la clause de limitative d'indemnisation, contenue non dans un contrat type, s'agissant d'un commissionnaire de transport, mais dans la convention liant les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ces dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de DOUAI ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait de droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.

Les faits :
Une société confie à une autre société le soin d'acheminer des colis vers deux de ses sites. Ces colis ne sont jamais arrivés.
Il y a responsabilité du transporteur (I) pour la perte des marchandises (II)

I. La négligence du transporteur
A. La faute lourde
B. La non-connaissance de la perte des marchandises

II. La perte des marchandises.
A. Les conditions de cette perte.
B. La non-constitution de la perte des marchandise.

Est-ce correct ?

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Jean Foyer : « Le juge de l’administration : l’administration de ce juge. »
"Juger l’administration c’est encore administrer ».


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bob

Bonjour,

Quelle est ta problématique? Que mets tu dans tes intitulés?
Je ne suis pas très convaincu par ce plan.
Tu connais les arrêts chronopost? L'élément essentiel ici est la définition de la faute lourde il me semble
Bon courage

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Je rejoints Bob, la problématique est importante.

Est-ce que tu as eu accès à des documents pour préparer le commentaire ? Car c'est difficile de faire un commentaire sans avoir une idée du contexte dans lequel l'arrêt est tombé, le risque est de faire des parties A - conditions / B - pourquoi la condition n'est pas remplie ici, et c'est en partie ce que tu as fait.

Tu as bien relevé la faute lourde et la perte des marchandises, mais il te faut aller plus loin.

Ici on est dans un cas de clause limitative de responsabilité d'un transporteur. L'attendu donne plusieurs éléments :
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'impossibilité de localiser les marchandises remises à la société Extand pendant leur acheminement ne constituait pas un manquement de celle-ci à une obligation essentielle permettant de réputer non écrite la clause de limitative d'indemnisation, contenue non dans un contrat type, s'agissant d'un commissionnaire de transport, mais dans la convention liant les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision

- la clause limitative : en principe, une clause limitative de responsabilité est possible dans un contrat sauf en cas de dol ou de faute lourde.

- la faute lourde a fait l'objet d'une appréciation objective pendant longtemps, mais depuis 2005 ou 2006 on l'apprécie de façon subjective sur le comportement du débiteur de l'obligation.

- les juges mentionnent " le manquement à une obligation essentielle du contrat " : ça doit te rappeler les arrêts Chronopost, avec l'utilisation de la cause comme instrument de contrôle de l'équilibre du contrat, alors qu'en principe on utilise le dol ou la faute lourde pour écarter les clauses limitatives de responsablité.

- la sanction de la clause limitative de responsabilité réputée non écrite : sanction prévue par les arrêts Chronopost, critiquée en son temps car pour certains il fallait obtenir l'annulation de la convention au lieu de se coller sur le régime des clauses abusives ( mais dans l'arrêt Chronopost le régime des clauses abusives ne pouvait pas s'appliquer puisque la vente se faisait entre deux professionnels ).

- le régime des clauses limitatives depuis les arrêts Chronopost : la Cour de cassation a dégagé un régime particulier :
* soit le contrat est fondé sur un contrat-type, qui est créé par des institutions ( par exemple contrat-type de messagerie ), et on considère qu'il a une cause puisque fixée par la loi ou la réglement. Dans ce cas on ne peut invoquer que la faute lourde ou le dol pour écarter la clause limitative.
* soit il n'y a aucun contrat-type, et dans ce cas on peut appliquer la sanction du manquement à une obligation essentielle.

Avec ces éléments, essaie de faire une problématique et de remanier ton plan.

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fan

Je ne vais pas aux TD, je les fais en ligne depuis chez moi. Je ne connais pas les arrêts chronopost. :(

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Bon, c'est embêtant si tu ne les connais pas... ce sont des arrêts très importants en droit des contrats concernant les clauses limitatives de responsabilité.

Je fais une petite synthèse des différents arrêts et je t'envoie ça d'ici ce soir.

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fan

Merci, Mathou, je verrais enfin ces arrêts dont on parle tant. :)
J'ai cherché de mon côté sur le net en vue de trouver de la doctrine sur l'arrêt que j'ai à faire et j'ai trouvé. :)



Par arrêt du 5 juin 2007, la chambre commerciale a été amenée à préciser sa jurisprudence en droit des contrats, dans la lignée des arrêts dits « Chronopost » (Com., 22 octobre 1996, Bull. 1996, IV, n° 261, p. 223) réputant non écrite la clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat de transport et fixant l’indemnisation du retard au seul montant du prix du transport « dès lors que le transporteur, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, qui s’était engagé à livrer le pli de l’expéditeur dans un délai déterminé, avait, en ne livrant pas dans ce délai, manqué à cette obligation essentielle dont la clause contredit la portée » et les arrêts publiés suivants, notamment Com., 9 juillet 2002, 4 janvier 2005, 21 février, 30 mai et 13 juin 2006.
La Cour de cassation a estimé ici (cf. ce Bulletin, rubrique « Arrêt des chambres », n° 2107, avec note du conseiller rapporteur) - dans un litige opposant un donneur d’ordres à un commissionnaire de transport et non à un transporteur - qu’en présence non d’un contrat-type mais d’une convention liant l’expéditeur à ce commissionnaire, le manquement à une obligation essentielle de celle-ci peut entraîner la nullité de la clause limitative de responsabilité.

N° 2107
Transports terrestres
Marchandises. - Commissionnaire de transport. - Responsabilité. - Clause limitative d’indemnisation. - Opposabilité. - Exclusion. - Cas. - Manquement à une obligation essentielle. - Recherche nécessaire.

En présence non d’un contrat-type mais d’une convention liant un expéditeur à un commissionnaire de transport, prive de base légale sa décision, au regard des articles 1131 et 1134 du code civil, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de cet expéditeur, dirigée contre le commissionnaire de transport et ayant pour objet de réputer non écrite une clause limitative d’indemnisation et d’obtenir le paiement du prix des marchandises perdues, se borne à écarter l’existence d’une faute lourde dans l’exécution du contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le commissionnaire de transport n’avait pas manqué à une obligation essentielle à laquelle il était tenu.

Arrêts des chambres
15 octobre 2007 •
Com. - 5 juin 2007.
CASSATION
N° 06-14.832. - C.A. Douai, 9 mars 2006.
M. Tricot, Pt. - M. Potocki, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - Me Cossa, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.
Note sous Com., 5 juin 2007, n° 2107 ci-dessus
Sans entrer dans les détails de la « jurisprudence Chronopost », il suffit de rappeler qu’après les arrêts de la chambre mixte du 22 avril 2005 et les arrêts qui les ont suivis, la situation est la suivante : lorsqu’une clause limitative d’indemnisation résulte seulement d’un contrat passé entre les parties, si elle peut, bien sûr, être écartée par la preuve d’une faute lourde ou d’un dol, elle est en outre réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat. Par contre, quand elle figure dans un contrat-type établi par décret, elle ne peut être mise en échec que par une faute lourde, caractérisée par une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle. Une telle faute ne saurait résulter ni du seul retard de livraison ni du seul fait pour le transporteur de ne pouvoir fournir d’éclaircissements sur la cause de ce retard, mais doit se déduire de son comportement.
Or, si les transporteurs sont protégés par des limitations réglementaires d’indemnisation et si les opérations de sous-traitance réalisées par les commissionnaires sont encadrées par un contrat-type, de tels instruments n’existent pas pour régler les relations des commissionnaires de transport avec leurs commettants.
En l’espèce, les colis confiés par la société Thalès à son commissionnaire de transport, la société Extand, ayant disparu, la première reprochait à la seconde un manquement à son obligation essentielle. Malgré cela, la cour d’appel est restée sur le terrain de la faute lourde « subjective » (« négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du transporteur, maître de son action, à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée »), comme si le commissionnaire de transport avait bénéficié de la protection d’un contrat-type.
Il convient de préciser que la responsabilité du commissionnaire de transport était recherchée pour sa faute personnelle. En effet, lorsque le commissionnaire de transport répond de l’un de ses substitués, il bénéficie de la limitation d’indemnisation accordée à celui-ci (cf. par exemple, Com., 5 décembre 2006, Bull. 2006, IV, n° 240, p. 264).

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C'est pas mal du tout comme recherches, où as-tu trouvé ça ?

Je t'ai envoyé une petite synthèse par mail, dis-moi si tu l'as reçue.

Edit : bon, le message vient de revenir, ça devait être l'ancienne adresse. Envoie-moi ton adresse e-mail par message privé s'il te plaît, je te renvoie le document.

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Citation de mathou :

Je t'ai envoyé une petite synthèse par mail, dis-moi si tu l'as reçue.

idem de ma part lol

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Merci de respecter la charte du forum.

M2 - DJCE de Nancy
CRFPA de Versailles

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fan

J'ai trouvé cette doctrine pages 3 et 68 sur :
www.courdecassation.fr/IMG/pdf/Bicc_669.pdf -

Merci à vous deux -mathou et jeecy-.
Mathou, je n'ai pas reçu ton mail.

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