Commentaire d'arrêt

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Bonjour,

Je dois faire un commentaire d'arrêt, mais je n'arrive pas bien à voir la différence entre la solution de la Cour d'appel et les prétentions des parties. Je n'arrive pas à savoir à quoi servent vraiment les prétentions des parties...

Pourriez vous m'aider svp
Merci 3.gif

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Bonjour,

si vous nous faisiez parvenir l'arrêt en question ce serait plus simple pour nous de vous aider..

En principe, les prétentions des parties sont regroupées dans les moyens eux-mêmes pouvant être divisés en branches ;
le raisonnement de la CA intervient après et se reconnait dans la plupart des cas par la formule "l'arrêt retient.."

Les prétentions des parties peuvent servir à rattacher le commentaire à l'arrêt et à argumenter sa critique/approbation de la décision rendue.

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Au Royaume des aveugles le borgne est roi.

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Bonjour,

L'arrêt en question est un arrêt de rejet en date du 1er juillet 2010, par la 1ère chambre de la Cour de Cassation.

En fait, j'ai bien compris qui a assigné en justice et qui forme le pourvoi en Cassation. En revanche, quand dans l'arrêt il est dit "Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué..." qui est-ce qui dit ça?
J'avais compris que c'était la société en question, c'est à dire, celle qui forme le pourvoi en Cassation, et donc les "1°/"etc... c'est à dire le pourvoi en Cassation, je pensais que c'était la solution de la Cour d'appel, mais je ne suis pas sûre que cela soit bon...

Merci

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Bonjour,
Sauf que des arrêts de la 1ère Chambre civile du 1er juillet 2010, il en a eu au moins 24, donc pour savoir lequel est concerné...

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cass. 1e., 1er juill. 2010, n° 09-15.479

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Attendu que la mère et les soeurs de Ilan X... ont assigné en référé la société SCPE, éditrice du magazine Choc, ainsi que le directeur de publication de celui-ci, M. Y..., pour voir constater l'atteinte à leur vie privée causée par la publication d'une photographie le représentant bâillonné et entravé et voir ordonner sous astreinte, en raison du trouble manifestement illicite ainsi commis, le retrait de la vente du numéro de ce magazine ainsi que le versement d'une provision ;
> faits

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2009) d'avoir ordonné que soient occultées dans tous les exemplaires du numéro 120 du magazine Choc daté de juin 2009, mis en vente ou en distribution, les cinq reproductions de la photographie de Ilan X... la tête bandée et sous la menace d'une arme, à peine d'astreinte et d'avoir condamné la société SCPE à payer aux consorts X... diverses sommes à titre de provision et en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

> raisonnement de la CA

1°/ que l'atteinte à un sentiment provoquée par la publication d'une photographie d'un proche victime d'un crime, qui ne peut être assimilée à une intrusion dans la sphère de la vie privée, ne saurait, en raison de son caractère éminemment subjectif, exclusif de toute prévisibilité, justifier qu'il soit apporté quelque restriction à la liberté d'expression et d'information ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que la publication d'une photographie qui montre le calvaire de la victime d'un crime ne fait que révéler l'atteinte à la dignité subie par celle-ci du fait des violences qui lui ont été infligées et ne saurait donc être considérée comme constituant intrinsèquement ladite atteinte ; qu'en se fondant néanmoins sur l'existence d'une telle atteinte, provoquée par la publication de cette photographie, sans caractériser cette atteinte indépendamment de la publication de cette photographie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'enfin, la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent une mesure nécessaire, dans une société démocratique, notamment à la protection des droits des tiers ; qu'en sanctionnant et en interdisant la publication d'une photographie s'inscrivant incontestablement au coeur de l'actualité du moment, et qui par ailleurs avait déjà été communiquée au public au travers d'une émission télévisée à laquelle participait l'avocat de la famille de la victime, la cour d'appel, qui n'a pas justifié du caractère nécessaire de cette ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression et d'information, l'objectif poursuivi par la ligne éditoriale du magazine en cause ne pouvant au regard des circonstances susvisées constituer un motif suffisant pour ordonner une restriction à ce droit fondamental, a privé de plus fort sa décision de base légale au regard du texte précité ;

> 1, 2 et 3 ce sont les 3 branches du moyen formé par la partie qui se pourvoit.

Mais attendu que les proches d'une personne peuvent s'opposer à la reproduction de son image après son décès, dès lors qu'ils en éprouvent un préjudice personnel en raison d'une atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort ; qu'à cet égard la cour d'appel énonce que la photographie litigieuse, dont il est constant qu'elle avait été prise par les tortionnaires de Ilan X... et adressée à sa famille pour appuyer une demande de rançon, a été publiée sans autorisation ; qu'elle ajoute que cette photographie qui montre Ilan X..., le visage entouré d'un ruban adhésif argenté laissant seulement apparaître son nez ensanglanté et tuméfié, l'ensemble du visage donnant l'impression d'être enflé sous le bandage de ruban adhésif, les poignets entravés par le même ruban adhésif, son trousseau de clefs glissé entre les doigts, un journal coincé sous la poitrine et un pistolet braqué à bout touchant sur la tempe par une main gantée, l'épaule gauche de son vêtement tiraillée vers le haut, suggère la soumission imposée et la torture ; qu'estimant que la publication de la photographie litigieuse, qui dénotait une recherche de sensationnel, n'était nullement justifiée par les nécessités de l'information, elle en a justement déduit que, contraire à la dignité humaine, elle constituait une atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort et dès lors à la vie privée des proches, justifiant ainsi que soit apportée une telle restriction à la liberté d'expression et d'information ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

> solution de la cour de cassation

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Au Royaume des aveugles le borgne est roi.