Arrêt à commenter
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 220, alinéas 1 et 3, du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage oblige l'autre solidairement, mais la solidarité n'a pas lieu pour les emprunts qui n'auraient pas été conclus du consentement des deux époux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ;
Attendu que pour condamner Mme X..., solidairement avec son ex-époux, M. Y..., à rembourser à la société GMF banque le montant de deux prêts contractés par M. Y... pendant le mariage pour l'achat de deux automobiles en 1989, puis en 1992, l'arrêt attaqué retient qu'eu égard aux revenus du ménage et à la modicité des prêts, ces achats n'apparaissaient pas manifestement excessifs et relevaient incontestablement du domaine domestique ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi les sommes empruntées étaient nécessaires aux besoins de la vie courante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Voilà alors, j'ai l'arrêt à commenter ci dessus
j'ai un commentaire d'arrêt à réaliser en droit civil
ci-dessous fiche d'arrêt + Plan
Faits + Procédure =
En l’espèce, Mme X et Monsieur Y sont divorcés, celui-ci a contracté deux prêts à la société GMF pendant le mariage pour l’achat de deux automobiles en 1989 et en 1992. Seulement, la banque souhaitant se faire rembourser exige le consentement solidaire de l’épouse. Il s’agit d’un arrêt de la cour de cassation du 3 juin 2003. La société GMF engage une procédure judiciaire afin de faire condamner l’épouse à verser solidairement le prêt contracté par son mari. L’épouse, déboutée en première instance, interjette appel. La cour d’appel de Paris confirme le jugement le 5 septembre 2000. Mme X forme alors un pourvoi en cassation contre cette décision. Celle-ci est déboutée au motif que « les revenus du ménage et la modicité des prêts n’apparaissent pas excessifs et relèvent du domaine domestique ».
Problème de droit =
Un prêt modique réalisé par un seul des époux peut-il entrainer la solidarité des deux époux sans que le caractère de la nécessité pour les besoins de la vie courante ne soit déterminé ?
Solution = La cour de cassation casse l’arrêt d’appel de Paris sur le visa de l’article 220 alinéas 1 et 3 du code civil au motif que « la cour d’appel n’a pas expliqué en quoi les sommes empruntées étaient nécessaires aux besoins de la vie commune. »
Plan =
[u:1glia47a]I. Le régime général de la solidarité [/u:1glia47a]
A. Le pouvoir individuel de contracter pour l’entretien du ménage
B. Principe applicable aux besoins de la vie courante
[u:1glia47a]II. L’exclusion des emprunts [/u:1glia47a]
A. Le principe de l’exclusion des emprunts
B. UNe exception: les emprunts solidaires
Voilà, alors j'aurai aimé savoir ce que vous en pensiez, si vous aviez des idées ?
Merci d'avance