Bonjour,
J'ai 2 petites questions :
- Qu'est ce que ça veut dire "par un premier arrêt, non critiqué, la cour d'appel..." ?
Est-ce que ça veut dire que la cour d'appel a rendu 2 arrêts ? Est-ce que le premier arrêt n'est pas remis en cause par la Cour de cassation ?
- Quand on doit faire le commentaire d'un arrêt de cassation partielle, on doit commenter la solution de la Cour de cassation, mais dans ce cas, on peut dire qu'il y a deux solutions. Donc, qu'est ce qu'il faut commenter ? Ce qui nous parait important ? Ou tout ?
Merci pour vos futures réponses.
Bonjour
- "par un premier arrêt non critiqué", je n'ai jamais été confronté à cette expression. Et lorsque je tape ces mots sur Google je tombe uniquement sur cet arrêt, qui est certainement celui que vous avez à commenter. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029153101&fastReqId=110945054&fastPos=1
Sans doute que cela veut dire que la cour d'appel a rendu un premier arrêt qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi. Mais franchement, je ne suis pas très sûr et préfère m'en remettre à une autre personne.
- Ensuite que la cassation soit totale ou partielle, la méthodologie ne change pas. Il faut que vous identifié le problème de droit qui a été posé. Si c'est bien l'arrêt mentionné plus haut que vous avez à traiter, le principal problème est de savoir si le décès de l'auteur d'une offre de vente qui ne contenait pas de délais, entraine la caducité de celle-ci. Ou plus joliment dit "l'offre stipulée sans délais meurt-elle avec l'offrant ?"
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Bonjour, merci pour votre réponse rapide.
Oui c'est bien cet arrêt que j'ai à commenter.
Vos explications m'ont aidé.
Merci :)
Bonjour
De rien.
Au fait, je ne l'ai pas dit de mon premier message parce que pour moi ça allait de soi, mais il faut bien signaler que l'offre n'avait pas été acceptée avant le décès de l'offrant.
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J'ai une autre question. Quand on ne sait pas qui a assigné qui et quel est le jugement rendu en première instance, est-ce qu'il est nécessaire d'en parler dans l'introduction ou on ne cite que ce qu'on sait ?
Il ne faut citer que les éléments de la procédure que l'on connait. Pas la peine de dire, que la solution de le juridiction de 1ère instance n'est pas connue, ce qui est d'ailleurs la cas dans la plupart des arrêts de la Cour de cassation. Donc, après le résumé des faits, vous commencez direct par la solution de la cour d'appel, puis vous identifiez l'auteur du pourvoi et ses moyens etc. etc.
Pour le coup, je trouve que les arrêts du Conseil d’État sont mieux fait, car il rappel presque toujours, toutes les étapes de la procédure. En général, on arrive assez facilement à faire une belle fiche d'arrêt. C'est la seule chose que j'envie aux publicistes
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D'accord merci. Pour le moment je me concentre sur mon commentaire de droit des obligations. Je ne me suis pas encore plongée dans un arrêt du CE.
De rien
N'hésitez pas à revenir ici si vous avez d'autres questions.
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Si je commente uniquement la solution de la Cour de cassation par rapport à la question de la caducité de l'offre, est-ce que je dois quand même rappeler dans l'introduction les éléments de procédure qui n'ont pas de lien avec la solution ?
Et est-ce qu'un arrêt qui pose une distinction est un arrêt de principe ?
Bonsoir
est-ce que je dois quand même rappeler dans l'introduction les éléments de procédure qui n'ont pas de lien avec la solution ?
A quels éléments faites vous référence ?
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Bonjour,
est-ce que je dois quand même rappeler dans l'introduction les éléments de procédure qui n'ont pas de lien avec la solution ?
A priori non, mais à quels éléments de procédure pensiez-vous ?
Il y a eu effectivement un premier arrêt de cour d'appel du 25 mai 2011, qui n'est pas parti en cassation, donc "non critiqué" et qui a donc pris "l'autorité de la chose jugée" et un deuxième arrêt d'appel du 30 mai 2012, objet de la présente cassation partielle.
Comme d'hab, je préconise de bien lire les "moyens annexés au pourvoi", qu'on trouve souvent sur Légifrance, qui permettent souvent de mieux comprendre le pourquoi du comment.
Ici, motivations plus détaillées de la cour d'appel de Besançon, qui ne s'est pas trompée sur le premier point...
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Re,
Et est-ce qu'un arrêt qui pose une distinction est un arrêt de principe ?
Que voulez-vous dire par "poser une distinction" ?
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la cour d'appel de Besançon, qui ne s'est pas trompée sur le premier point...
En même temps, j'ai envie de dire que c'est normal. Bisontins en force ! Bon Ok je sors
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Bonsoir,
Bisontins en force !
Vi, mais elle s'est méchamment vautrée sur le deuxième point, sur un problème du genre B-A-BA pour une cour d'appel :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
(bla, bla, bla,bla)
Qu'en statuant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
et ça, ce n'est pas très fort de sa part...
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Bonjour
Oui mais je suis sûr qu'elle l'a fait exprès pour donner du travail à la Cour de cassation et pour permettre aux professeurs de renouveler leur plaquette de TD
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Je pense qu'il faut se focaliser sur le premier moyen, c'est-à-dire ceci :
Mais attendu que l'offre qui n'est pas assortie d'un délai est caduque par le décès de celui dont elle émane avant qu'elle ait été acceptée ; qu'ayant relevé qu'aucun délai de validité de l'offre n'avait été fixé la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a, à bon droit déduit, que l'offre était caduque en raison du décès de Philippe X... ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Le second moyen est largement hors programme pour un L1 (le premier moyen aussi, d'ailleurs, c'est du programme de L2). Je pense que le mentionner en introduction suffit.
C'est assez classique, il y a des jurisprudences antérieures, la réforme, de la pratique et des réflexions intéressantes sur un plan théorique sur la naissance (ou non) des obligations.
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« Je persiste et je signe ! »
Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.
Bonjour,
Bien d'accord.
D'ailleurs, voir note en bas de page sur Légifrance :
Précédents jurisprudentiels : Sur le sort de l'offre en cas de décès du pollicitant, à rapprocher :3e Civ., 10 mai 1989, pourvoi n° 87-18.130, Bull. 1989, III, n° 109 (rejet), et l'arrêt cité ;3e Civ., 8 septembre 2010, pourvoi n° 09-13.345, Bull. 2010, III, n° 153 (cassation), et l'arrêt cité
Dans cet arrêt, le deuxième point reste très accessoire.
N'empêche que c'est grâce à lui qu'il y a cassation et donc retour en cour d'appel. A Dijon, ce coup-ci. Pour celui qui habitait du côté de Besançon, doit être vachement content.
Bon, il en profitera pour aller s'acheter un pot de moutarde...
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Re,
Oui mais je suis sûr qu'elle l'a fait exprès pour donner du travail à la Cour de cassation et pour permettre aux professeurs de renouveler leur plaquette de TD
Je crois surtout que la cour d'appel n'a pas bien pris conscience qu'elle soulevait un moyen relevé d'office en énonçant simplement dans ses conclusions "qu'en l'état la valeur de l'immeuble objet de la demande n'est pas connue, ce qui ne permet pas d'estimer le montant de la soulte qui sera payable comptant, et que le demandeur, retraité âgé de 65 ans, ne fournit aucun justificatif relatif à ses revenus et ses disponibilités financières, ni explique de quelle manière il sera en mesure de régler cette soulte", moyen qu'aucune des parties n'avait sûrement pensé à soulever, moyen sorti de "derrière les fagots" par la cour elle-même...
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Bonjour,
Quand je parlais des éléments de procédure qui n'étaient pas utiles je parlais de ça :
Attendu que pour rejeter la demande d'attribution préférentielle de M. Jean-Marc X..., l'arrêt retient qu'en l'état la valeur de l'immeuble objet de la demande n'est pas connue, ce qui ne permet pas d'estimer le montant de la soulte qui sera payable comptant, et que le demandeur, retraité âgé de 65 ans, ne fournit aucun justificatif relatif à ses revenus et ses disponibilités financières, ni explique de quelle manière il sera en mesure de régler cette soulte ;
Je les ai rappelé dans mon introduction en disant que je ne traiterai pas ça dans mon commentaire.
Ensuite en ce qui concerne la distinction, en fait la Cour de cassation précise que l'offre stipulée SANS DELAI est caduque. Donc pour moi, elle distingue avec et sans délai. Je me demandais donc, étant donné que c'est la première fois qu'elle pose la distinction, est-ce que c'est un arrêt de principe en ce sens ?
Merci
Donc pour moi, elle distingue avec et sans délai. Je me demandais donc, étant donné que c'est la première fois qu'elle pose la distinction, est-ce que c'est un arrêt de principe en ce sens ?
Oui, elle distingue, mais cette distinction est opérée depuis longtemps. La distinction a clairement été opérée par un arrêt du 10 décembre 1997 (à vérifier pour le jour exact) sur l'offre avec délai et le décès de l'offrant. Au visa de 1134, la Cour nous dit que l'offre est transmise aux héritiers car un délai a été précisé.
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Ah oui c'est vrai, j'avais oublié cet arrêt du 10 décembre 1997.
Du coup, l'arrêt du 25 juin 2014, n'est ni un arrêt de principe, ni un arrêt d'espèce ?
Un arrêt de principe est un arrêt qui fixe l'orientation du droit positif. L'arrêt d'espèce ne fait que confirmer ce que l'on sait déjà depuis longtemps, notamment grâce aux arrêts de principe.
Pose-toi simplement cette question : l'arrêt dit-il quelque chose de nouveau ? apporte-t-il une précision essentielle ? Au contraire, ne fait-il que rappeler ce que dit la Cour de cassation depuis des années ?
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Ah d'accord, donc dans ce cas, pour moi, il confirme l'arrêt de la Cour de cassation (celui de 1997). Mais est-ce qu'on peut dire qu'il confirme a contrario ? Puisque dans l'arrêt de 1997, le Cour de cassation dit que l'offre n'est pas caduque si elle est assortie d'un délai, sachant qu'en l'espèce, un seul des deux offrants est décédé.
Et j'ai encore 2 autres petites questions :
Peut-on poser des questions dans le commentaire ?
Quand on cite un arrêt entre parenthèse, on met : (Civ. 3ème, 10 mai 1989) ou on écrit tout bien (arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, du 10 mai 1989) ?
Merci
Bonjour
Il faut demandé à ton chargé de TD. Certains n'aiment pas les abréviations, je devais alors écrire (Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 10 mai 1989). Sinon s'ils autorisent les abréviations, il est mieux de faire : Cass. 3ème civ, 10 mai 1989.
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