Commentaire de l'arrêt Chronopost du 30 mai 2006

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Bonjour,

Pourriez-vous me donner votre avis sur ce commentaire ?
Ma dernière partie est assez vide car j'ai vraiment du mal à trouver des critiques...
Merci d'avance



Commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 2006

Il s’agit d’un arret rendu par la Cour de cassation du 30 mai 2006.

En l’espèce, deux montres ont été confiées par la société JMB international à la société Chronopost afin que celle-ci les achemine à Hong Kong. 
La société a agi en réparation du préjudice subi puisque les montres ont été perdues par la société Chronopost. Cette dernière à opposé à la société JMB international , la clause limitative de réparation en vertu de laquelle son indemnisation est limitée au montant du prix qu’elle a versé au jour de la conclusion du contrat.


La procédure est la suivante : les juges de la Cour d'appel de Paris refusent de faire droit à cette demande, jugeant que la société expéditrice du colis "avait nécessairement admis, en déclarant accepter les conditions générales de la société Chronopost, le principe et les modalités d'une indemnisation limitée en cas de perte du colis transporté".
Les juges ne cherchèrent donc pas à savoir si la société Chronopost avait manqué à une obligation essentielle du contrat de transport (l'obligation d'amener le colis à destination) ; ils appliquèrent la clause limitative d'indemnisation au motif que la société cliente avait librement choisi de s'y soumettre en signant le contrat de la société Chronopost.
La société JMB International se pourvoi donc en cassation qui casse et renvoie la décison devant la Cour d'appel de Paris.


La question qui se pose est de savoir si la clause limitative de responsabilité non prévue par le contrat type établit par décret, ne fait pas obstacle à une obligation essentielle du contrat ?
Cette clause visant à limiter le montant de l’indemnité en cas de non conformité de la prestation en cas de perte doit elle être réputée non écrite ? 


Cet arrêt confirme la solution retenue dans l'arrêt Chronopost (I), mais cette jurisprudence n'est pas sans limite (II).


I. La confirmation de l’arrêt Chronopost
A. Le principe de validité des clauses limitatives de responsabilité :


En cas de manquement du débiteur à son obligation essentielle, la clause limitative de responsabilité est réputée non écrite, en raison de son absence de cause.

Cet arrêt pose la meme problématique que l’arrêt chronopost de 1997 : la cour de Cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au motif que celle-ci n’a pas integré les motifs du cocontractant dans la clause du contrat.
L’arrêt du 30 mai 2006 traîte de la question des clauses limitatives de responsabilité et de leurs liens avec la cause du contrat.
Dans le cadre de la société Chronopost specialiste dans l’acheminement des cols, la clause limitative de responsabilité permet de réduire l’indemnisation du client en cas de perte du colis transporté.
En fin de compte, cette clause détruit une obligation essentielle du contrat qui est d’assurer la livraison du colis dans un délai garanti, contrepartie direct du prix payé par le cocontractant.
Les juges du fond avaient jugé que cette clause était valable pour l’expéditeur, en effet ils ont retenu l'applicabilité de la clause limitative de responsabilité en entendant que l'expéditeur avait admis le principe et les modalités d'une indemnisation limitée en cas de perte du colis transporté, en acceptant les conditions de vente du service rendu du transporteur. Les juges du fond se réfèrent ici à la force obligatoire du contrat.

En conclusion cet arrêt admet aussi que la notion d’obligation essentielle enduite par le contrat permet de rendre invalide une clause limitative de responsabilité.


Dès lors, la cause qui réduit pratiquement à rien son indemnisation en cas de retard anéantit tout à la fois la cause même de son engagement et ses légitimes prévisions. Elle ne peut dès lors trouver application sous peine d’une dénaturation de la loi contractuelle .

B. La subjectivisation de la cause : une solution originale et confirmée

La cause de l’obligation existe mais la cour de cassation la subjectivise car la société s’était engagée pour que le paquet arrive plus vite. Elle intègre les motifs dans la cause de l’obligation.

En s’engageant ici à exécuter une obligation tout en stipulant une clause qui limite ou réduit à néant la portée de l’obligation. Cela revient à priver la cause de l’obligation du contractant.
De prime abord, c’est une solution surprenante car la cause de l’obligation existait car l’obligation pour la société cliente de payer le prix convenu correspondait corrélativement à celle du transport. Simplement la cour de cassation a estimé que la clause limitative portait atteinte à l’obligation essentielle du cocontractant.


II. La portée de la règle posée par la jurisprudence Chronopost 1
A. Une solution limitée par son inapplicabilité aux clauses consacrées par un contrat-type


Pour casser cet arrêt, la Cour de cassation utiliser l’article 1131 du Code civil : “L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ».
La clause limitative de responsabilité vient contredire l’obligation essentielle du contrat qui ainsi se retrouve dépourvu de cause .


Une clause limitative de responsabilité qui à pour objet une obligation essentielle du contrat est non écrite si et seulement si elle est excessive. 
L’arrêt du 30 mai 2006 revient à la problématique initiale de la saga Chronopost, à savoir la validité d’une clause limitative de responsabilité en cas de manquement du transporteur à l’une de ses obligations essentielles
Une nouvelle fois sur le fondement de l’article 1131, la cour de cassation considère qu’une clause limitant l’obligation essentielle du contrat , à savoir l’acheminent du colis à Hong kong doit être réputée non écrite , de plus cette dernière n’a pas été fondée sur le contrat type convenu par décret , ainsi la cour de cassation demande à reconsidérer la validité de la clause . 


B. Les limites de la subjectivisation

Cette subjectivisation de la cause porte un lourd préjudice au client qui ne peut s’exonérer.
Les tribunaux ont donc retenu de réputer non écrite toute clause qui viendrait s’opposer à l’obligation essentielle du contrat. Cependant, il y à la nécessité d’un comportement grave. Nous pouvons considérer que cet arrêt impose aux parties d’exécuter le contrat de bonne foi et implique un devoir de loyauté. Chronopost aurait ainsi pu réviser le contrat pour l’appliquer aux circonstances économiques.

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Yn Membre VIP

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« Je persiste et je signe ! »

Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

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Camille Intervenant

Bonjour,
Et...
Cette subjectivisation de la cause porte un lourd préjudice au client qui ne peut s’exonérer.
Les tribunaux ont donc retenu de réputer non écrite toute clause qui viendrait s’opposer à l’obligation essentielle du contrat. Cependant, il y à la nécessité d’un comportement grave.

Lire très attentivement, pour être complet :
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 13 juin 2006
N° de pourvoi: 05-12619
Publié au bulletin

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Hors Concours

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Merci beaucoup !!!!!

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Par contre, je ne comprends pas ce qu'est un contrat-type, il est écrit "la faute lourde a encore une raison d'être lorsque la clause limitative est issue d'un contrat-type ou d'une disposition légale" ?

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Camille Intervenant

Bonjour,
Un contrat-type est un contrat préimprimé qu'on vous impose sans que vous puissiez le négocier réellement. C'est ce qui se passe quand vous envoyez un colis par Chronopost.
Il existe d'ailleurs des contrats-type imposés/recommandés par les ministères.
Comme, par exemple, ici :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/2-Liste-des-contrats-types.html

et les décrets qui vont avec.

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Hors Concours

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marianne76 Modérateur

Bonjour,
Le titre 2 vous ne vous êtes pas fatigué hyper bateau
quant à votre A I intitulé le principe de la validité des clauses limitatives, cela ne va pas, car il donne l'impression que c'est cet arrêt chronopost repris par l'arrêt de 2006 qui a affirmé la validité d'une telle clause , or c'est une jp ancienne et bien classique. C'est d'autant plus maladroit que justement dans ces affaires, la clause limitative est écartée.Que pensez vous de la position de la cour de cassation , le résultat est-il satisfaisant ? Enfin pensez vous ici qu'il s'agisse d'une vrais subjectivisation de la cause?

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