Bonjour, j'ai un commentaire de texte à réaliser sur l'article 125 de l'ordonnace de Montils-Les-Tours.
Voici ma problématique :
Dans quelle mesure la pratqiue des coutumes impose t-elle leur rédaction pour une meilleure justice ?
Voici mon plan :
I. L'affirmation de l'emprise du roi sur la justice et le droit
A. Une nécessaire codification
B.La prépondérance de l'autorité royale dans la rédaction oficielle des coutumes
II. La portée limité d el'ordonance
A. Les usages locaux
B. Le renforcement du parlement au détriment de la justice du roi
Pouvez-vous me dire ce que vous en penser
Bien cordialement
tu pourrai mettre l'article dans ton poste s'il te plaît ? ce serait plus pratique pour analyser ton plan !
Voici l'extrait étudié
Charles VII, ordonance pour la réformation de la justice, Montils-Les-Tours, Avril 1454
« Et comme les parties au jugement, tant en notre cour de parlement que devant les autres juges de notre royaume (les nôtres aussi bien que les autres ), proposent et allèguent plusieurs usages , styles et coutume, qui sont divers selon la diversité des pays de notre royaume et qu’il leur faut prouver à cause de quoi les procès sont bien souvent fort allongés, et les parties contraintes à de grands frais et dépenses alors que si les coutumes, usages et styles des pays de notredit royaume étaient rédigés par écrit, les procès seraient plus brefs, les parties seraient soulagées de dépenses et frais de justice et les juges jugeraient mieux et de façon plus sûre (acr il arrive souvent que les parties allèguent des coutume contraires pour un même pays ; et quequefois les coutumes changent et varient à leur gré, ce qui cause de grands dommages et inconvénients à nos sujets )
Voulant abréger les procès et les litiges entre nos sujets et les soulager de frais et dépens, voulant mettre de la certitude dans les jugements auatnt que faire se pourra et ôter toutes sortes de variations et contradictions, nous ordonnons, décernons, déclarons et statuons que les coutumes, usages et styles de tous les pays de notre royaume seront rédigés et mis par écrit, (le texte étant ) accordé (établit d’un commun accord) par les (hommes) coutumiers, praticiens et gens de chacun des pays de notre royaume ; et que les coutumes, usages et styles ainsi accordés seront mis et crits en des livres qui seront apportés devant nous, pour que nous les fassions voir et examiner par les gens de notre grand conseil ou de notre parlement, après quoi nous les décreterons et les confirmerons. Et les usages, coutumes et styles qui seront ainsi décrétés et confirmés seront ainsi observés et gardés dans les pays dont ils seront, comme aussi en notre cour de Parlement, (pour juger ) les causes et les procès desdits pays. Et les juges de notre royaume, tant en notre cour de Parlement que nos baillis, sénéchaux et autres juges, jugeront selon ces usages, coutumes et styles dans les pays, dont ils seront, sans en exiger d’autre preuve que ce qui sera écrit dans ces livres et nous voulons que ces coutumes, styles et usages ainsi écrits, accordés et confirmés comme il a été dit soient gardés et observés en jugement et en dehors des (jugements)