Commentaire sur vol

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Bonjour a tous et a toutes,voila j'ai un commentaire a faire sur cet arret et j'aimerai savoir ce que vous pensez de mon ébauche de plan

LA COUR - (...)
* Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au cours d'une instance prud'homale l'opposant à la société Etablissements Henri B., son employeur, Egidio N., représenté par Vincent M., délégué syndical, a versé aux débats l'exemplaire d'une lettre déchirée et reconstituée que le chef d'entreprise avait jetée dans sa corbeille à papier ; qu'à l'issue de l'information ouverte sur la plainte de la personne morale, Egidio N. et Vincent M. ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir sciemment recelé un courrier qu'ils savaient provenir d'un vol ; que les premiers juges, après avoir exposé que Vincent M. s'était fait remettre ce document par un tiers dont il refusait d'indiquer l'identité et l'avait produit en justice avec l'accord d'Egidio N., ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite au motif que le fait d'avoir jeté le courrier dans la poubelle suffit à caractériser de façon certaine la volonté d'abandon du propriétaire, de sorte que celui qui a récupéré la lettre et se l'est appropriée n'a pas commis de vol ;
* Attendu que, saisie du seul appel de la société Etablissements B., la cour d'appel a infirmé la décision entreprise en ce qu'elle avait débouté la partie civile ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
* Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus soutenant que, la lettre litigieuse ayant été abandonnée par son propriétaire, elle n'avait pu faire l'objet d'une appréhension frauduleuse et partant d'un recel, l'arrêt énonce que l'auteur non identifié du vol « a eu l'intention arrêtée de s'approprier des chutes de la lettre en cause à l'insu de leur légitime propriétaire qui n'a aucunement consenti par avance de façon implicite à ce qu'elles soient interceptées et subtilisées par des mains non autorisées » ;
* Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré, qui ont souverainement apprécié qu'il n'y avait pas eu abandon volontaire de la chose par son propriétaire, ont justifié leur décision ;
* D'où il suit que le moyen qui, en sa troisième branche, manque en fait, ne saurait, pour le surplus, être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 122-3 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
* Attendu que, pour dire établis les faits de recel visés aux poursuites, l'arrêt retient que les circonstances de l'appréhension des morceaux de lettre par leur voleur excluent qu'Egidio N. et Vincent M. aient pu les posséder de bonne foi, ceux-ci ayant eu nécessairement connaissance de leur soustraction frauduleuse ;
* Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a, à bon droit écarté l'erreur de droit invoquée par les prévenus, a justifié sa décision ;
* D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1315 du Code civil, 9 du NCPC, 591 du Code de procédure pénale ;
* Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions déposées, que les demandeurs aient soutenu devant les juges du fond que la production de la lettre litigieuse était strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'Egidio N. dans le litige l'opposant à la société Etablissements Henri B. ;
* D'où il suit que le moyen est nouveau, et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
* Rejette les pourvois ; (...)


Je pense partir sur:

I/Une volonté d'abandon significative
A/L'abandon manifeste de la chose
B/La soustraction frauduleuse

II/La protection de la chose appartenant a autrui
A/?????
B/La necessité de documents pour l'exercice concret du droit de la défense.

Je patoge réellement sur cet arrêt,le 1er de l'année!!!pfff!!Toute aide serai a bienvenu,merci!!!

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I/Une volonté d'abandon significative
A/L'abandon manifeste de la chose
B/La soustraction frauduleuse

II/La protection de la chose appartenant a autrui

A/
B/L'irrecevabilité du moyen concernant le droit de la défense.

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Il faudrait d'abord que tu exposes des idées : un plan, ce n'est pas seulement l'addition de titres, avec du remplissage à l'intérieur... quelle est ta problématique ?

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Bonjour christine merci de ton aide,je pense mettre:
"Peut on qualifier la substitution d'un papier dans une corbeille appartenant a son chef de vol?"

Le problème est que je ne trouve pas de plan cohérent mon grand II ne reflète pas mes deux sous parties je pense mettre

II/????

A/La qualification du recel par le rejet de l'abandon
B/L'irrecevabilité du moyen concernant le droit de la défense

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Citation de difool13 :

Bonjour christine merci de ton aide,je pense mettre:
"Peut on qualifier la substitution d'un papier dans une corbeille appartenant a son chef de vol?"

Le problème est que je ne trouve pas de plan cohérent mon grand II ne reflète pas mes deux sous parties je pense mettre

II/????

A/La qualification du recel par le rejet de l'abandon
B/L'irrecevabilité du moyen concernant le droit de la défense


Je trouve que ta question n'est pas claire : une substitution signifierait qu'on remplace quelque chose par autre chose : ce n'est pas le cas ici (enfin je crois, d'après ma lecture rapide de l'arrêt).
Le problème n'est-il pas de savoir si une chose abandonnée peut faire ou non l'objet d'une infraction pénale ? La cour de cassation répond oui.

C'est d'ailleurs assez drôle : quand un propriétaire jette une chose à la poubelle, et bien, il ne l'abandonne pas dit la ch. crim. problème juridique : L'arrêt soulève plein de problème sur la définition du vol à mon avis...

il me semble qu'il y a deux infractions qui sont vues dans l'arrêt, avec deux motifs:
- le vol
- le recel
Peut-être devrais tu axer ton plan sur le déroulement de l'arrêt lui-même
1 - Vol : avec les questions suivantes: jeter à la poubelle, ce n'est pas abandonner..., la question de l'identité du voleur qui est inconnue...La cour retient le vol.
2 - Recel : retenu également et le recel suit le vol. infraction de conséquence. Avec la question de l'intention et de la bonne foi : la ch crim se prononce dessus
Quant à l'art. 1315 c. civ et les droits de la défense, c'est pour dire qu'ici la jurisprudence sur le droit des salariés de se défendre contre leur employeur devant les prud'hommes ne s'applique pas : il y a eu des arrêts sur cette question (j"ai oublié les dates) : il n'y a pas vol quand le salarié soustrait des documents pour les nécessités de sa défense...

Voilà les idées qui me viennent en lisant ton arrêt.
A débattre, bien sûr...

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Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de Christine :


C'est d'ailleurs assez drôle : quand un propriétaire jette une chose à la poubelle, et bien, il ne l'abandonne pas dit la ch. crim. problème juridique : L'arrêt soulève plein de problème sur la définition du vol à mon avis...

Ah que non, c'est pas drôle du tout. C'est exactement ce qu'elle dit.
Quand bien même vous jetez quelque chose dans la corbeille, vous en restez encore propriétaire et ça ne veut pas dire pour autant que vous consentez "par avance de façon implicite à ce qu'elles soient interceptées et subtilisées par des mains non autorisées". C'est un geste très imprudent, certes, mais qui n'a pas de valeur légale en terme de "mutation de propriété", si je puis dire.
Problème déjà connu depuis longtemps. Des petits malins s'étaient fait une spécialité d'aller fouiller dans les corbeilles et les poubelles des concurrents pour connaître leurs petits secrets...
D'où le marché, en pleine expansion, des déchiqueteuses de documents...
:))

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