Commentaire TGI Paris. 14 mars 2014. "Sarkoleaks"

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Bonjour à tous,
J'ai a traiter un commentaire du TGI de Paris en date du 14 mars 2014 concernant l'affaire "Sarkoleaks" : les écoutes de Nicolas Sarkozy par Patrick Buisson :

http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=4062

Pour résumer, M. Nicolas S a assigné en référé M.Patrick B, la société Talmont média et M. Jean-Sébastien F pour atteinte à la vie privée sur le fondement de l'article 8 de la CEDH et les articles 226-1/ 226-2 du code pénal.
Buisson avait capté et enregistré des conversations privées de Nicolas Sarkozy en février 2011, lesquelles ont été retranscrites sur le site atlantico.fr le 5 mars 2014

Patrick B. affirme "qu'il n'avait aucune intention de procéder aux enregistrements" et donc soutient que l'élément intentionnel de l'infraction est manquant. De plus, il affirme que la publication des conversations a été faite à son insu à la suite du vol des enregistrements.

C'est ensuite Talmont média, propriétaire du site atlantico.fr qui a publié la retranscription des consversations.

--> Est ce talmont média qui invoque le droit à l'information comme moyen de défense ?


J'ai pensé formuler deux problématiques en distinguant le fait de capter et enregistrer des conversations privées à l'insu de l'auteur (constitutif d'une atteinte à la vie privée) et le fait de diffuser des conversations privées par voie de presse écrite sans l'autorisation de l'auteur (constitutif d'une atteinte à la vie privée)

--> Puis-je formuler deux problématiques ? Est-ce cohérant ?




J'ai commencé une ébauche de plan (bien sur je vais reformuler les intitulés):

I. Captation/ Enregistrement de conversations privées à l'insu d'un tiers constitutif d'une atteinte à la vie privée

A. Caractérisation de l'atteinte à la vie privée
- Article 8 CEDH
- Article 9 code civil
- Article 226-1 du code pénal
- comment l'atteinte à la vie privée se caractérise dans le jugement

B. Le rejet justifié de "l'élément intentionnel manquant"
- Le tribunal n'admet pas que buisson aie pu "sans faire expres" capter des conversations privées à l'insu de tous
" ce n'est pas par inadvertance et de manière involontaire que l'enregistrement a eu lieu, dès lors que M.B était en possession d'un appareil dissimulé à la vue de tous"



II. Diffusion par voie de presse des conversations privées sans l'accord de l'auteur constitutif d'une atteinte à la vie privée

A. Caractérisation de l'atteinte à la vie privée
- Article 226-1 et 226-2 du code pénal, Article 8 CEDH/9 code civil (rappels brefs)
- En quoi la diffusion de conversations privées sans l'accord de la personne est constitutif d'une atteinte à la vie privée

B. Le rejet du droit à l'information
- article 10 CEDH
- Droit au public a être informé
- interet général
- Vie privée des personnes publiques (?)
- pourquoi le tribunal fait primer le droit à la vie privée sur le droit à l'information



J'ai de gros doutes sur ce plan, j'ai peur qu'il soit trop redondant et il manque a mon sens l'appréciation du jugement/ ouverture. (est ce envisageable de faire un plan en 3 parties ? cela me parait étrange).
J'ai préparé d'autres plans plus "bateaux" au cas ou.


Merci !!