Salut!
J'ai besoin d'un complément d'informations sur les rapports entre créanciers et Tiers dans le contrat, cela en vue de traiter au mieux mon sujet "Le tiers et le contrat". Au fait, le sujet est compris, seulement je recherche l'arrêt de Besse de 1991 portant sur le refus d'étendre la liberté contractuelle au tiers! Merci d'avance.
Mon plan pour le sujet est le suivant:
I-/ Les moyens de protection général
A-/ L'action oblique
B-/ L'action paulienne
II-/ Les effets juridiques tripartites
A-/ Entre créancier et Tiers
B-/ Entre débiteur et Tiers
Les critiques positives et interrogations sont les bienvenues!
Cordialement JURISTE!
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DURA LEX , SED LEX !!!
Positives positives...les critiques négatives sont autant valables que les positives, voire plus.
Ton vrai sujet est "le tiers et le contrat" ou "les rapports entre créanciers et tiers dans le contrat" ?
S'il s'agit de la première solution, ton plan est incomplet. S'il s'agit de la seconde solution ton plan peut passer.
Concernant tes titres : le titre du I est incorrect car tu dois accorder "général" avec "moyens" ou "protection" de sorte qu'il va devenir "les moyens généraux de protection" ou "les moyens de protection générale". Il faudrait d'ailleurs compléter un peu ce titre. Les titres des A et B du I ne sont pas assez incisifs à mon sens. Concernant le titre du II, il est lui aussi incorrect car tu annonces des rapports tripartites alors que dans tes A et B tu vas analyser successivement les rapports entre créanciers et tiers et entre débiteurs et tiers, et donc des rapports et effets qui sont bipartites.
Pour ce qui est de l'arrêt Besse, que tu cherches si j'ai bien compris ton message, tu lances "arrêt Besse" sur google, tu prends la date complète, tu vas sur légifrance dans la partie jurisprudence judiciaire, et tu lances la recherche avec les éléments obtenus. Et tu obtiens de la sorte :
"Cour de Cassation
Assemblée plénière
Audience publique du 12 juillet 1991 Cassation partielle
N° de pourvoi : 90-13602
Publié au bulletin
Premier président : M. Drai
Rapporteur : M. Leclercq
Avocat général : M. Mourier
Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Coutard et Mayer, M. Parmentier.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1165 du Code civil ;
Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que plus de 10 années après la réception de l'immeuble d'habitation, dont il avait confié la construction à M. Alhada, entrepreneur principal, et dans lequel, en qualité de sous-traitant, M. Protois avait exécuté divers travaux de plomberie qui se sont révélés défectueux, M. Besse les a assignés, l'un et l'autre, en réparation du préjudice subi ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées contre le sous-traitant, l'arrêt retient que, dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l'exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette dernière que d'une action nécessairement contractuelle, dans la limite de ses droits et de l'engagement du débiteur substitué ; qu'il en déduit que M. Protois peut opposer à M. Besse tous les moyens de défense tirés du contrat de construction conclu entre ce dernier et l'entrepreneur principal, ainsi que des dispositions légales qui le régissent, en particulier la forclusion décennale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande dirigée contre M. Protois, l'arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP Célice et Blancpain, avocat aux conseils, pour M. Besse et la compagnie Présence assurances ;
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables, en raison de la prescription de l'action, les demandes formées par M. Besse et la compagnie Présence assurances contre M. Protois ;
AUX MOTIFS QUE M. Alhada, en sa qualité de constructeur du pavillon litigieux, était tenu de l'obligation de garantie décennale prévue par les articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ; que, selon la jurisprudence la plus récentre de la Cour de cassation, 1re Chambre civile (8 mars 1988, JCP 1988-II-21070), dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle, en l'espèce M. Alhada, a chargé une autre personne, c'est-à-dire M. Protois, de l'exécution de cette obligation, le créancier, c'est-à-dire M. Besse, maître de l'ouvrage et la compagnie Présence assurances substituée dans ses droits, ne dispose contre cette personne que d'une action de nature nécessairement contractuelle, qu'il peut exercer directement dans la double limite de ses droits et de l'étendue de l'engagement du débiteur substitué, c'est-à-dire en l'espèce M. Alhada ; que, par ailleurs, dans un arrêt du 21 juin 1988, la Cour de cassation a précisé que, dans le cas d'un groupe de contrats, le débiteur ayant dû prévoir les conséquences de sa défaillance, selon les règles contractuelles applicables en la matière, la victime ne peut disposer contre lui que d'une action de nature contractuelle même en l'absence de contrat entre eux ; qu'il s'ensuit que l'action directe exercée par M. Besse et la société Présence assurances contre M. Protois est de nature contractuelle et M. Besse et la compagnie Présence assurances ne peuvent agir que dans la limite des droits que M. Besse tient du contrat de construction passé avec M. Alhada, en qualité de maître de l'ouvrage et des engagements souscrits par M. Alhada à l'égard de M. Besse en qualité de constructeur ; que M. Protois peut donc opposer à M. Besse et à l'assureur de ce dernier substitué dans ses droits tous les moyens de défense et exceptions tirés du contrat de construction passé entre M. Besse et M. Alhada et des dispositions légales qui le régissent, spécialement l'exception d'irrecevabilité pour cause de prescription de l'action en application des articles 1792 et 2270 du Code civil ; qu'il ressort des écritures de première instance que M. Besse et la compagnie La Providence, aux droits de qui se trouve la compagnie Présence assurances, ont exercé l'action directe contre M. Protois par conclusions signifiées le 2 octobre 1987 postérieurement à l'expiration, le 25 septembre 1985, du délai décennal de garantie ;
ALORS QUE le maître de l'ouvrage ne dispose contre le sous-traitant, avec lequel il n'a aucun lien contractuel, que d'une action de nature quasi délictuelle soumise, avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, à la prescription trentenaire du droit commun ; que la cour d'appel ne pouvait estimer que M. Besse, maître de l'ouvrage, ne disposait contre M. Protois, sous-traitant, que d'une action de nature nécessairement contractuelle soumise au délai de prescription décennale, nonobstant le fait que M. Besse n'avait aucun lien contractuel avec M. Protois ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 1165, 1792 et 2270 du Code civil."
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Dignité, Conscience, Indépendance, Probité, Humanité
Merci pour tout! J'ai pris acte de vos remarques et j'avoue être satisfait. J'essayerai de ne plus tomber dans ce panneau en étant davantage concentré sur le libellé et en faisant preuve de plus de rigueur! Merci encore et à bientôt.
Cordialement JURISTE!
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DURA LEX , SED LEX !!!