Complicité/auteur principal

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bonsoir j'ai un arret à commenter et j'allais vous demander en cas de circonstance aggravante de l'infraction la cour de cassation de la chambre criminelle a admis dans un arret du 7 septembre 2005 que j'ai a commenté d'ailleurs,que ces circonstances se transmettent aux complices.....
je vois pas alors ici l'interet de la distinction entre complice et auteur si ils encourent la même peine...
merci..

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article L437-9 du CP :-)

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je ne peux pas faire une critique sur cela alors dans l'arret

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j'ai lu une note de emmanuel dreyer qui n'est pas assez évident....

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Bonsoir,

En terme de circonstances aggravantes, persiste tout de même la distinction à faire entre circonstances aggravantes matérielles qui s'attachent à l'infraction même, et les circonstances aggravantes personnelles/morales qui tiennent uniquement à l'auteur et qui ne pourront dès lors s'appliquer à l'éventuel complice de l'infraction considérée.

Bien que la Cour de cassation admette que les circonstances aggravantes matérielles, ainsi que celles dites mixtes, soient également retenues contre les complices, il faut donc s'intéresser au reliquat que constitue la circonstance personnelle/morale à l'auteur (en pratique cela concernera surtout la récidive) qui ne pourra s'appliquer au complice.

C'est en cela, qu'on peut trouver ici, un intérêt à distinguer l'auteur et le ou les complices de l'infraction.

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L119-7 du code de l'urbanisme

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je comprend pas très dans la note ils parlent de la transposition,je n'ai pas compris tout ces élements expliqué par l'auteur relatif à la transposition

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MM. Desportes et Le Gunehec, après avoir montré que l'article 121-6 favorise une meilleure individualisation de la peine(22), abordent la question en distinguant plusieurs situations. Ils envisagent, tout d'abord, le cas d'une infraction pour laquelle l'auteur principal encourt une peine aggravée compte tenu de sa qualité : ils considèrent que le complice ne disposant pas de la même qualité doit être puni comme s'il avait été auteur de l'infraction simple correspondante(23). Le particulier complice d'une personne dépositaire de l'autorité publique, accomplissant arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle à l'occasion de l'exercice de ses fonctions (art. 432-4), pourrait donc être puni comme l'auteur d'un enlèvement ou d'une séquestration (art. 224-1). Idem en cas de discriminations (art. 432-7 et 225-1), d'atteinte à l'inviolabilité du domicile (art. 432-8 et 226-4) ou au secret des correspondances (art. 432-9 et 226-15).

C'est la solution retenue ici par la chambre de l'instruction. L'espèce s'y prêtait puisque l'article 441-4 incrimine d'abord le faux et l'usage de faux commis dans une écriture publique ou authentique, ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique, sans requérir aucune qualité particulière (al. 1er et 2). Cette infraction là ne constitue qu'un délit. L'article 441-4 aggrave ensuite les peines lorsque ledit faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission (al. 3). Cette deuxième infraction constitue un crime. Partant du principe qu'il s'agissait du même comportement incriminé deux fois, la chambre de l'instruction a considéré que, si l'on ne pouvait punir le complice comme l'auteur de l'infraction aggravée, on pouvait à tout le moins le punir comme l'auteur de l'infraction simple correspondante : « en application de l'article 121-6 du code pénal, le complice de l'infraction étant puni comme auteur, les causes d'aggravation ou d'atténuation de la peine, qui procèdent de la personne, sont sans effet sur le complice ». En conséquence, elle a jugé « qu'en l'espèce, si la qualité de notaire de Gérard Y... a rendu criminels les faux et leur usage qui lui sont reprochés, Gilbert X... qui n'a pas cette qualité, ne relève que de la pénalité correctionnelle prévue par le premier alinéa de l'article 441-4 du code pénal ».

Malgré une légitime source d'inspiration, cette solution ne parvient pas à convaincre. En effet, elle n'est pas susceptible de généralisation. Le même problème peut se poser dans des hypothèses où l'infraction commise par l'auteur principal est spécifique, de sorte qu'il n'existe aucune infraction simple correspondante par rapport à laquelle le complice pourrait être puni. Lorsque la qualité est un élément constitutif de l'infraction, et non une circonstance aggravante, ce raisonnement est donc impraticable.

14 - Conscients des limites de cette première explication, MM. Desportes et Le Gunehec proposent alors une autre solution, encore moins acceptable : « dans d'autres cas, une certaine "transposition" semble possible : ainsi, le complice du fonctionnaire qui commet la soustraction de fonds publics prévue par l'article 432-15 du code pénal pourrait être puni comme l'auteur d'un vol simple ». Et, lorsque aucune transposition n'est envisageable, faute d'un lointain équivalent reprochable à de simples particuliers (c'est le cas en matière de concussion ou d'ingérence, par ex.), ces deux auteurs renoncent à faire produire effet à l'article 121-6 dans la mesure où le législateur n'a pu vouloir l'impunité du complice : en revenant à la solution de 1810, ils condamnent eux-même le bel effort de prospective qu'ils ont mené jusque là(24) !

Cette thèse de la « transposition » conduit en effet à un cul-de-sac. Elle ne peut être menée à son terme parce que tout n'est pas transposable : il n'y a pas un principe d'incrimination parallèle des comportements reprochables aux particuliers ou requérant une qualité spéciale. Très vite, ce raisonnement oblige à forcer les qualifications : admettrait-on, par exemple, que le complice d'un abus de bien social (art. L. 241-3, 4° et 5°et art. L. 242-6, 3° et 4°, c. com.) peut être puni comme s'il s'était rendu coupable d'abus de confiance (art. 314-1) ? De façon implicite, au moins, la solution a été condamnée(25).

Mais, il y a plus grave encore. En effet, ces propositions méconnaissent le texte qu'elles prétendent éclairer (art. 121-6) : l'on ne peut dire que l'infraction est la même lorsqu'elle est simple ou aggravée. En l'occurrence, la suggestion de la chambre de l'instruction revenait à punir le complice comme auteur d'une infraction différente de l'infraction reprochée à l'auteur principal. Quant à punir le complice comme l'auteur d'un vol, lorsque l'auteur principal est puni pour soustraction de fonds publics, c'est méconnaître ce qui fondamentalement distingue ces deux infractions. La théorie de l'emprunt de criminalité, qui subsiste, s'oppose à une telle solution. La cassation, en l'espèce, s'imposait donc. Mais, l'on aurait préféré qu'elle intervienne sur la base du moyen développé à l'appui du pourvoi.